Décret portant statut de l'institut national de la jeunesse et des sports
Décret 95-419
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1
L’institut national de la jeunesse et des sports créé par la loi n°042/PR/94 du 12 décembre 1994 est un établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture, de la jeunesse et des sports. Son siège est à N’Djaména.
Titre 2 : Missions
Article 2
L’institut national de la jeunesse et des sports a pour mission d’assurer :
- la formation initiale, le perfectionnement et le recyclage des cadres de la jeunesse et des sports ;
- la recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives et de jeunesse ;
- toute autre mission entrant dans le cadre de ses activités à la demande des partenaires extérieurs.
Titre 3 : Des structures de l’établissement
Article 3
L’institut national de la jeunesse et des sports est structuré en trois (3) départements :
- le département de la jeunesse ;
- le département de l’éducation physique et des sports ;
- le département de la formation continue.
Chapitre 1 : Le département de la jeunesse
Article 4
Le département de la jeunesse est chargé de la formation des cadres moyens et supérieurs de jeunesse des filières définies dans le règlement intérieur et de la recherche en sciences et techniques appliquées aux activités de jeunesse.
Chapitre 2 : Le département de l’éducation physique et des sports
Article 5
Le département de l’éducation physique et des sports est chargé de :
- la formation initiale des cadres moyens et supérieurs de l’éducation physique et sportive ;
- la formation initiale des cadres moyens et supérieurs des sports ;
- la recherche en sciences et techniques appliquées aux activités physiques et sportives.
Chapitre 3 : Le département de la formation continue
Article 6
Le département de la formation continue est chargé de :
- préparer des projets de programme de perfectionnement et de recyclage des cadres de l’éducation physique et sportive et de jeunesse en service ;
- organiser des stages de courte durée destinés à la formation des animateurs sportifs, de jeunesse et des sportifs de toutes les disciplines confondues.
Article 7
Les chefs de départements choisis parmi les professeurs de chaque Département sont nommés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de l’institut après avis du conseil d’administration.
Titre 4 : Du régime administratif
Article 8
L’institut national de la jeunesse et des sports est administré par un conseil d’administration assisté d’un conseil technique et pédagogique et d’un conseil de discipline.
Chapitre 4 : Le conseil d’administration
Article 9
Le conseil d’administration, organe de décision de l’institut national de la jeunesse et des sports est chargé de :
- mettre en œuvre la politique générale de formation et de perfectionnement conduite par l’établissement ;
- adopter les programmes d’enseignements et de recherche proposés par le conseil pédagogique et technique ;
- se prononcer sur la création de nouvelles filières et de nouveaux Départements ;
- approuver le compte financier, le rapport d’activités de l’exercice écoulé ;
- voter le budget de l’exercice suivant ;
- passer les conventions avec les autres institutions de formation et de recherche poursuivant les mêmes objectifs ;
- arrêter l’effectif et les modalités de rémunération du personnel non fonctionnaire de l’institut national de la jeunesse et des sports ;
- fixer annuellement le nombre de places mises au concours d’entrée pour les nationaux et le quota réservé aux candidats étrangers ;
- arrêter les règles disciplinaires générales, les conditions de sanction des examens de passage, de sortie et d’admission des étudiants nationaux et étrangers de l’institut.
Article 10
Le conseil d’administration se compose de :
- Le Directeur Général du ministère chargé de la jeunesse et des sports : Président ;
- Le Directeur Général du ministère de la fonction publique et du travail : Vice-Président ;
- Le Recteur de l’Université de N’Djaména ;
- Le Directeur Général du ministère chargé des affaires sociales ;
- Le Directeur des Études et du Contrôle du Secrétariat Général du gouvernement ;
- Le Directeur des sports et de l’éducation physique ;
- Le Directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives ;
- Le Directeur de l’Office National du sport (ONASPORT)
- Un Représentant élu des enseignants par département ;
- Un Représentant élu des étudiants par département.
Article 11
En cas d’empêchement, tout membre peut se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Article 12
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande du ministère de tutelle. Dans ce cas, il ne peut valablement délibérer que si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité de deux tiers des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 13
Les décisions du conseil d’administration de l’institut ayant une incidence financière pour les sommes d’un montant supérieur à cinq (5) millions de FCFA sont transmises au commissaire du gouvernement. Dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la réception, le Commissaire du gouvernement peut opposer son veto à leur mise en application. Il saisit alors par rapport spécial, le chef de gouvernement qui statue dans les quinze (15) jours. Si le veto n’a pas été opposé ou si le Premier ministre ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, ces décisions sont exécutoires de plein droit.
Chapitre 5 : Le conseil technique et pédagogique
Article 14
Le conseil technique et pédagogique est un organe d’études et de Réflexions chargé de préparer et d’instruire tous les dossiers techniques à soumettre au conseil d’administration. Il est consulté sur toutes les questions relatives :
- aux méthodes pédagogiques et programmes élaborés par les différents départements ;
- aux modalités des examens de recrutement, de passage et de fin d’études ;
- aux thèmes de recherche technique, pédagogique et scientifique soumis au conseil d’administration.
Chapitre 6 : Le conseil de discipline
Article 15
Le conseil de discipline est l’organe chargé de prendre les mesures disciplinaires. Les modalités pratiques de son fonctionnement seront définies dans le règlement intérieur de l’établissement.
Chapitre 7 : La direction technique
Article 16
L’institut national de la jeunesse et des sports est dirigé par un Directeur choisi parmi les hauts cadres de la jeunesse et des sports. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres.
Article 17
Outre les fonctions d’animation, de coordination et de représentativité de l’établissement dans les actes de la vie civile, le directeur est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration. A cet effet, il prépare l’ordre du jour des réunions du conseil :
- prépare et exécute le budget en sa qualité d’ordonnateur principal ;
- il exécute les décisions prises par le conseil d’administration ;
- il assure le secrétariat du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, son intérim est assuré Par le Directeur des études et de la formation continue.
Chapitre 8 : La direction des études
Article 18
La direction des études et de la formation continue est assurée par un directeur nommé par arrêté du ministre, sur proposition du Directeur Général après avis du conseil d’administration.
Article 19
Le Directeur des études et de la formation continue est chargé de l’exécution des programmes de formation et de perfectionnement arrêtés par le conseil d’administration. Il est assisté des chefs de départements et d’un chef de service de la scolarité.
Titre 5 : Du régime financier
Article 20
Le régime financier et comptable de l’institut national de la jeunesse et des sports est défini par le décret n°118/F du 29/06/63, portant réglementation de la comptabilité publique au régime des Établissements publics nationaux.
Article 21
Le budget de l’institut national de la jeunesse et des sports comprend :
En recettes :
- les subventions, fonds de concours ou contributions versés par l’État ou d’autres personnes publiques et privées, nationales ou internationales ;
- les recettes propres à l’institut ;
- les dons et legs.
En dépenses :
- les dettes exigibles ;
- les charges du personnel ;
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement.
Article 22
La comptabilité de l’institut est assurée par un intendant, chef de service financier, ayant qualité d’agent comptable.
Ses comptes seront soumis à la commission de vérification des comptes. Il gère les fonds d’investissements, les bourses des étudiants et les salaires des fonctionnaires.
Il est nommé par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des sports.
Il est assisté d’un adjoint chargé de la gestion des équipements et des installations sportifs et de jeunesse nommé dans les mêmes Conditions.
Titre 6 : Du régime des études et leurs sanctions
Article 23
L’institut national de la jeunesse et des sports comporte des cycles de formation organisés en filières dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation physique et des sports.
Article 24
L’accès à toutes les filières de formation a lieu par voie de Concours pour tous les candidats nationaux.
Titre 7 : Dispositions diverses et finales
Article 25
Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris sur proposition du conseil d’administration compléteront l’organisation interne de l’établissement.
Article 26
L’institut national de la jeunesse et des sports peut accueillir des étudiants étrangers selon le quota fixé par le conseil d’administration sur proposition du Directeur.
Les étudiants étrangers sont admis à la demande de leur pays ou d’organismes internationaux dont ils sont boursiers.
Article 27
Un règlement intérieur proposé par le Directeur de l’institut et approuvé par le conseil d’administré réglera les rapports entre l’institut et ses usagers.
Article 28
Le ministre de la culture, de la jeunesse et des sports est chargé de l’application du présent décret.
Article 29
Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°027/STJS/CAB/73 du 12 janvier 1973 portant création de l’école nationale d’éducation physique et sportive.
Article 30
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.