Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du recensement électoral et création d'une commission nationale de recensement électoral
Décret 95-396
Article 1: En vue de l’établissement des listes électorales, il est procédé, au cours de l’année 1995, à un recensement électoral sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.
Article 2 : Le recensement électoral est obligatoire. Une carte d’électeur est remise à toute personne recensée.
Article 3 : La période d’établissement des listes électorales est fixée par décret pris en conseil des ministres. Les modalités pratiques du recensement sont définies par un arrêté du ministre de l’administration du territoire.
Chapitre 2 : Création, composition et mission de la commission nationale de recensement électoral.
Article 4 : Il est créé une commission nationale de recensement électoral placée sous l’autorité du ministre de l’administration du territoire. Les activités de cette commission sont contrôlées et vérifiées par la commission électorale nationale indépendante.
Article 5 : Sont membres de la commission nationale de recensement électoral :
- Le ministre de l’administration du territoire Président
- Le ministre du plan et de la coopération Vice-président
- Le ministre de la communication Rapporteur
- Le ministre des affaires étrangères Membre
- Le ministre de la sécurité publique Membre
- Deux (2) représentants du CST Membres
- Deux (2) représentants des partis politiques Membres
- Deux (2) représentants des associations de défense des droits de l’homme Membres
Article 6 : La mission de la commission nationale de recensement électoral est définie par le chapitre II de la loi 04/95 du 22 mars 1995 portant code électoral.
Article 7 : La commission nationale de recensement électoral peut faire appel à tout service, organisme ou personne, susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 8: La CNRE gère les moyens affectés par la CENI à l’organisation du recensement électoral.
Chapitre 3 : Les commissions locales.
Article 9 : Pour effectuer les opérations de recensement, la commission nationale de recensement électoral dispose de commissions locales dans chaque préfecture, sous-préfecture, commune et représentation diplomatique ou consulaire du Tchad à l’étranger, conformément aux dispositions des articles 11 et 21 du code électoral.
Article 10 : Les commissions locales de recensement sont ainsi composées :
- La commission préfectorale :
- Préfet : Président
- Président du tribunal : Vice-président
- Commandant de la légion de gendarmerie : Membre
- Commissaire central de police, le cas échéant : Membre
- Trois (3) représentants des partis politiques : Membres
- Deux (2) représentants des associations de défense des droits de l’homme, le cas échéant Membres ;
b) La commission sous-préfectorale :
- Sous-préfet : Président
- Juge de paix ou juge résident ou, à défaut un officier de police judiciaire : Vice-président
- Commandant de la brigade territoriale de gendarmerie : Membre
- Deux (2) représentants des partis politiques le cas échéant : Membres
- Un représentant des associations de défense des droits de l’homme, le cas échéant : Membre ;
c) Dans les chefs-lieux des préfectures ou sous-préfectures où il existe une commune, le Président du comité de gestion et le secrétaire général sont membres de droit de la commission préfectorale ou sous-préfectorale.
d) La commission de la commune de N’Djaména ;
- Maire Président
- Procureur général Vice-président
- Directeur de l’intérieur Membre
- Directeur de la sécurité publique Membre
- Trois (3) représentants des partis politiques Membres
- Deux (2) représentants des associations de défense des droits de l’homme Membres ;
e) La composition des commissions dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l’administration du territoire et du ministre des affaires étrangères.
Article 11 : Les commissions préfectorales, sous-préfectorales, communales et celles des représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger, procèdent à l’établissement des listes électorales et en adressent copie à la commission nationale de recensement électoral.
Les activités des commissions locales de la CNRE, y compris celles placées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger, sont contrôlées et vérifiées par la commission électorale nationale indépendante.
Article 12 : Pour l’exécution technique de sa mission, la CNRE dispose d’un bureau de liaison et d’une cellule technique d’appui.
Chapitre 4 : Composition et attributions du bureau de liaison et de la cellule technique d’appui.
Section 1 : Le bureau de liaison.
Article 13 : Le bureau de liaison est composé comme suit :
- Représentant du ministère de l’administration du territoire Coordonnateur
- Représentant du ministère du plan et de la coopération Adjoint au coordonnateur
- Représentant du ministère des affaires étrangères Membre
- Représentant du ministère de la sécurité publique Membre
- Représentant du ministère de la communication Membre
Article 14 : Le bureau de liaison coordonne les activités de la cellule technique d’appui et en rend compte à la CNRE.
Section 2 : La cellule technique d’appui.
Article 15 : La cellule technique comprend cinq divisions :
- Division de la méthodologie,
- Division de l’informatique,
- Division de la sensibilisation et de l’information,
- Division de l’administration du personnel et de la logistique,
- Division des transmissions.
Article 16 : La division de la méthodologie est chargée de :
- l’élaboration des manuels méthodologiques et autres documents techniques,
- la formation du personnel de recensement,
- la supervision et le contrôle technique des opérations de recensement, Un démographe statisticien assurera les fonctions de chef de la division de la méthodologie.
Article 17 : La division de l’informatique est chargée de :
- la conception et la mise en œuvre du système informatique,
- la mise au point du fichier électoral national,
- la production des listes des électeurs. Un informaticien assurera les fonctions de chef de la division de l’informatique.
Article 18 : La division de la sensibilisation et de l’information est chargée de :
- la conception et de la conduite de la campagne de sensibilisation relative au recensement électoral. La division de la sensibilisation et de l’information est composée d’un représentant de la radio nationale tchadienne, de la télé-Tchad et de l’agence tchadienne de presse. La direction de la division est assurée par un représentant du ministre de la communication.
Article 19 : La division de l’administration, du personnel et de la logistique est chargée de :
- faire l’inventaire de tous les moyens logistiques de l’administration disponibles et utilisables,
- préparer un plan de répartition et d’utilisation des véhicules administratifs affectés au recensement,
- assurer la gestion des affaires administratives et financières, du matériel et du personnel de recensement. Un administrateur civil assurera les fonctions de chef de la division de l’administration et de la logistique.
Article 20 : La division des transmissions a pour missions de :
- assurer la liaison permanente entre la CNRE et les commissions locales d’une part, entre la CNRE et les équipes de terrain d’autre part,
- recueillir par le biais des émetteurs récepteurs, les résultats du recensement opéré dans les provinces,
- informer la CNRE des difficultés rencontrées sur le terrain par les commissions locales.
A cet effet, la division des transmissions est habilitée à utiliser le réseau de communication radio de l’armée nationale tchadienne. Un spécialiste en transmissions assurera les fonctions de chef de la division des transmissions.
Article 21: Les membres du bureau de liaison et de la cellule technique sont désignés par décisions du président de la commission nationale de recensement électoral.
Chapitre 5 : Dispositions finales.
Article 22 : Les missions de la commission nationale de recensement électoral et des commissions locales, telles que prévues dans le présent décret, prennent fin avec le référendum constitutionnel.
Article 24 : Le Ministre de l’Administration du Territoire, le Ministre du Plan été de la Coopération, le
Ministre de la Communication, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.