Décret Abrogé

Décret portant application de la loi n°44/PR du 14-12-1994 créant une Commission Électorale Indépendante

Décret 95-395

Décrète :

Article 1

 La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est composée de vingt et un membres choisis parmi des personnalités indépendantes et désignés par tiers égal par le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Transition et les Partis politiques. En cas d’empêchement définitif d’un membre, dûment constaté par l’Assemblée plénière de la CENI, il est procédé à son remplacement par l’organe qui l’a désigné.

Article 2

Conformément à l’article 2 de la loi n° 44/PR/94, la CENI a pour mission générale l’organisation et le contrôle des opérations référendaires et électorales.

Article 3

 La CENI est chargée de veiller au respect et à la régularité des opérations suivantes :

  • l’inscription sur les listes électorales.
  • la présentation et au dépôt des candidatures,
  • la campagne électorale.
  • la régularité des scrutins.

Article 4

  La CENI procède au contrôle et à la vérification du recensement électoral. A cet effet, elle met à la disposition de la Commission Nationale de Recensement Electoral (CNRE), des modèles de listes électorales comportant tous les renseignements jugés utiles.

Article 5

 La CENI conçoit la carte d’électeur dont elle fixe la durée de validité, elle veille à son édition et en contrôle la distribution.

Article 6

 La CENI participe à la mobilisation des ressources financières et matérielles nécessaires à la bonne organisation du recensement électoral, du référendum constitutionnel et des élections et elle en assure la gestion. A cet effet, elle peut prendre des contacts exploratoires avec les donateur

Article 7

La CENI transmet à la Cour d’appel tous les documents et renseignements aux fins de  proclamation des résultats définitifs des élections.

Article 8

La CENI installe des Sous-commissions électorales dont les membres sont désignés par tiers égal par le Gouvernement, le Conseil Supérieur de la Transition et les Partis politiques.

Article 9

Les Sous-commissions électorales sont chargées, dans leurs circonscriptions respectives, de :

  • veiller à la régularité des opérations référendaires et électorales,
  • recenser et centraliser les votes,
  • veiller entre autre, à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, du dépouillement des suffrages et au respect du libre exercice desdroits des électeurs et des candidats et, d’une façon générale, à tous contrôles et vérifications utiles à cet effet.

Article 10

Les autorités administratives et les présidents des bureaux de vote sont tenus de communiquer aux Sous-commissions électorales tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 11

 Les membres de la CENI et des Sous-commissions électorales ne peuvent être inquiétés en aucune manière en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur mission ou à l’occasion de celle-ci, sauf en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Article 12

Dans l’exercice de leur mission, les membres de la CENI et des Sous-commissions électorales circulent librement sur l’étendue du territoire national. Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur assurer la protection nécessaire à la bonne exécution de leur mission, sur présentation d’un document spécial d’identification.

Article 13

Les comptes de la CENI sont vérifiés par deux Commissaires aux comptes**.**

Article 14

Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.