Décret Abrogé

Décret portant code de déontologie de la police nationale

Décret 95-269

Titre préliminaire

Article 1

La police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l’ordre public et à la protection des personnes et des biens.

Article 2

La police nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la constitution, des conventions internationales et des lois.

Article 3

La police nationale est organisée et placée hiérarchiquement sous l’autorité du ministre de l’intérieur sous réserve des règles posées Par le code de procédure pénale en ce qui concerne les missions de police judiciaire.

Article 4

La police nationale est ouverte à tout citoyen tchadien satisfaisant aux conditions de recrutement fixées par les lois et règlements.

Article 5

Le présent code de déontologie s’applique aux fonctionnaires de police nationale et aux personnes également appelées à participer à ces missions.

Article 6

Tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par la loi pénale.

Titre 1 : Droits et devoirs généraux des fonctionnaires de la police nationale

Article 7

Le fonctionnaire de police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne se départi de sa dignité en aucune circonstance.

Placé au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière exemplaire.

Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 8

Le fonctionnaire de police nationale est tenu même lorsqu’il n’est pas en service, d’intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Article 9

Lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force et en Particulier de se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.

Article 10

Toute personne appréhendée et placée sous la responsabilité et la protection de la police ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou des tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant.

Le fonctionnaire de police qui serait témoin d’agissement prohibés Par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente.

Le fonctionnaire de police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Article 11

Les fonctionnaires de police peuvent s’exprimer librement dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Article 12

Le ministre de l’intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de faits, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Titre 2 : Devoirs respectifs des fonctionnaires de police et des autorités de commandement

Article 13

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de Commandement. À ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires de leur bonne exécution.

Article 14

L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux ordres que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.

Le fonctionnaire de police nationale doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Article 15

L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Article 16

Hors les cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 17

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre.

Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé.

Article 18

Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues ou le cas échéant des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Article 19

Outre le contrôle du parquet général qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la police nationale sont soumis au contrôle hiérarchique et à celui de l’inspection générale des services de police nationale.

Article 20

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.