Décret portant institution de l'enseignement bilingue dans le système éducatif tchadien
Décret 95-071
Chapitre 1 : Généralité
Article 1 : Le français et l’arabe sont les langues d’enseignement en République du Tchad.
L’enseignement de la langue arabe est laïc et obligatoire.
Il est dispensé dans toutes les écoles publiques et privées.
Article 2 : Aux fins des dispositions du présent décret tous les établissements publics d’enseignement arabe deviennent bilingues.
Article 3 : Les établissements du premier et second degré de l’enseignement public sont divisés en deux catégories : les établissements bilingues et les établissements francophones.
Chapitre 2 : Les établissements bilingues
Section 1 : Dans l’enseignement élémentaire
Article 4 : Dans les établissements bilingues, toutes les matières sont dispensées en arabe aux cours préparatoires première et deuxième année.
Article 5 : L’enseignement du français commence dès le CE1. Aux cours élémentaires, l’enseignement du français est exclusivement Consacré à l’étude de la langue parlée et écrite selon les horaires et programmes actualisés.
Article 6 : Dès le CM1, l’enseignement du calcul et des sciences de la nature est dispensé en français.
Article 7 : A la fin du cycle élémentaire les élèves subissent des épreuves en vue de l’obtention du certificat bilingue et de l’entrée en sixième selon les modalités fixées par arrêté du ministère de l’éducation nationale.
Section 2 : Dans l’Enseignement secondaire
Article 8 : De la sixième jusqu’en classe terminale, toutes les matières scientifiques sont enseignées en français.
Article 9 : Au premier et second cycle du secondaire, la fin des études est sanctionnée respectivement par un BEPC bilingue et par un baccalauréat bilingue.
Chapitre 3 : Les Etablissements Francophones (Elémentaire et Secondaire)
Article 10: Dans l’enseignement du 1er ordre, le cours de l’arabe commence dès le CE1. Il est exclusivement consacré à l’étude de la langue parlée et écrite selon les horaires et programmes actualisés.
Article 11 : La transformation d’un établissement public francophone en un Etablissement bilingue est faite sur la demande ou en accord avec l’association des parents d’élèves de l’établissement.
Chapitre 4 : Dispositions particulières.
Article 12 : Dans les établissements de l’enseignement technique, professionnel et supérieur enseignements sont dispensés en arabe ou en français.
Article 13 : Une Commission Nationale Interministérielle placée sous la tutelle du Ministre l’Education Nationale est chargée de la diffusion et de la promotion du bilinguisme au plan national
Article 14 : Les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la mise en œuvre bilinguisme feront l’objet d’une décision gouvernementale.
Chapitre 5 : Dispositions Finales
Article 15 : D’autres textes, complèteront, en tant que besoin, les dispositions du présent décret.
Article 16 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°117 PG-EN du 1er /06/1962 portant organisation de l’Enseignement de la Langue Arabe dans les ordres du premier et second degré de l’enseignement public.
Article 17 : Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et communiqué au Journal officiel de la République.