Décret portant statuts de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat
Décret 95-068
Article 1
Le présent décret règle les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat en abrégé CCIAMA.
La CCIAMA est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité et de l’autonomie financière.
Titre 1 : Attributions
Article 2
La Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat a pour attributions :
- de donner aux pouvoirs publics, les avis et renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales, industrielles, agro-pastorales, minières, artisanales et fiscales et sur les questions de main-d’œuvre et de la réglementation du travail ;
- de suggérer les moyens d’accroître la prospérité des différentes formes d’activités économiques et notamment du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat et des mines ;
- de tenir à la disposition des professionnels et du public toutes les informations utiles et de se charger de l’assistance technique constante de ses membres et ressortissants ;
- d’assurer l’exécution des travaux et l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la charge ;
- d’établir ou de diffuser les statistiques commerciales de son ressort, d’étudier les conditions d’exportation et de placement des produits du Tchad, les meilleures conditions d’importation et les améliorations des rapports entre les promoteurs ainsi qu’entre les fournisseurs de services et les usagers ;
- de déléguer un ou plusieurs de ses membres aux diverses assemblées, commissions ou manifestations dans lesquelles elle doit être représentée ;
- d’être le représentant officiel des intérêts commerciaux, industriels, agro-pastoraux, miniers et artisanaux auprès des autorités ;
- de participer, seule ou aux côtés des autorités aux conférences et négociations inter-États ou internationales d’ordre économique et commercial afin de défendre les intérêts de ses ressortissants et du pays ;
- d’organiser éventuellement avec la subvention ou la participation de l’État ou tout autre organisme, des missions commerciales, économiques ou d’information pour ses ressortissants ;
- de proposer toutes sources de recettes destinées à financer le fonctionnement, l’équipement ou les investissements de la CCIAMA.
Article 3
La CCIAMA reçoit des autorités judiciaires notification de toute inscription au registre de commerce, de toute faillite des sociétés commerciales, industrielles, agro-pastorales, minières, artisanales et des services, ainsi que communication de tout changement intervenu dans la vie sociale (siège, raison sociale, activité, création de nouvelles succursales)
Article 4
La CCIAMA peut recevoir des dons et legs.
Article 5
La CCIAMA peut en outre :
- acquérir ou construire des immeubles pour son propre usage ;
- entreprendre des travaux dans l’intérêt du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage, des mines et de l’artisanat ;
- fonder, acquérir ou administrer à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, conformément aux clauses et conditions générales des cahiers des charges des établissements à l’usage du commerce tels que magasins généraux, docks, dépôts de douane, entrepôts, salle de vente publique, école de commerce, bureaux de conditionnements, etc.
- recevoir ou acquérir des établissements analogues créés par l’initiative privée, si tel est le vœu de leur fondateur et en assurer la gestion ;
- assurer la gestion d’ouvrage d’utilité publique, acquérir ou gérer les établissements créés par les pouvoirs publics dans les conditions fixées de commun accord ;
- souscrire au capital des sociétés d’économie mixte ou autres d’intérêts publics, telles que les sociétés hôtelières, de transports, etc.
Article 6
La Chambre peut, avec le concours des négociants ou courtiers, procéder, si elle le juge utile, à la constatation du cours local des marchandises ou produits. Elle participe par délégation de ses membres, à la fixation des mercuriales officielles.
Article 7
Elle peut, le cas échéant, saisir le gouvernement de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui lui sont confiés.
Elle correspond et se concerte directement avec les chambres de commerce et organismes économiques d’autres pays pour toutes questions entrant dans ses attributions en vue de présenter aux autorités nationales compétentes des vœux d’intérêts économiques.
Consultations
Article 8
La CCIAMA est consultée :
- sur les réglementations relatives aux usages commerciaux ainsi que sur toute réforme au régime du commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage, des mines et de l’artisanat ;
- sur la création, dans le territoire de la République, des bourses de commerce, de tribunaux de commerce, de magasins généraux, de salle des ventes publiques des marchandises neuves et en gros, ainsi que sur la modification ou la suppression de ces organismes ;
- sur le mode de répartition de devises étrangères, les modalités de gestion des importations et leur réglementation ;
- sur l’établissement des mercuriales pour tous les produits, denrées et matériels d’importation ou de cru ;
- sur les taxes destinées à rémunérer les services concédés dans sa circonscription par l’autorité publique ;
- sur les taxes et impôts suivants : droit de douane, droits fiscaux perçus à l’entrée et à la sortie, droit de consommation, taxes sur les chiffres d’affaires, taxes en faveur de la CAA, taxes sur les transactions, taxes compensatrices, patentes et licences, taxes sur les carburants, taxes d’apprentissage, taxes sur les transports et en général, toutes taxes ou impôts frappant les activités de commerce, de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage, des mines et de l’artisanat ;
- sur toutes les questions intéressant l’économie.
Article 9
Pour toutes ces consultations, la Chambre dispose d’un délai maximum d’un mois pour donner son avis.
Avis et recommandations
Article 10
La Chambre peut émettre des avis sur toutes les questions intéressant l’économie
Article 11
La Chambre peut en outre et sur sa propre initiative formuler des recommandations au Gouvernement sur toutes les questions d’ordre économique, commercial, industriel, agricole, d’élevage, artisanal, minier, fiscal et douanier concernant son ressort
Article 12
Toutes discussions, toutes délibérations politiques sont interdites à la Chambre. Les délibérations prises en dehors de ses attributions ou contraires aux dispositions du présent décret sont nulles et non avenues.
Titre 2 : Composition - Fonction et durée de mandat des membres de la CCIAMA
Article 13
La CCIAMA se compose de quarante cinq membres élus par leurs pairs.
Article 14
La CCIAMA comprend cinq sections :
- Section Commerciale ;
- Section Agriculture et Élevage ;
- Section Industrie, Mines et Artisanat ;
- Section Travaux Publics et Bâtiments ;
- Section Services.
Article 15
La répartition des membres de la Chambre entre les sections s’établit comme suit :
- Section Commerciale (12) Nombre de sièges
- Import-Export 3
- Commerce de gros 3
- Commerce de détail 4
- Pétroliers 2
- 12
- Section Agriculture et Élevage (8)
- Agriculture 4
- Élevage 4
- 8
- Section Industrie, Mines et Artisanat (8)
- Industrie 3
- Mines 2
- Artisanat 3
- 8
- Section Travaux Publics et Bâtiments (6)
- Travaux publics 2
- Bâtiments 3
- Autres entreprises 1
- 6
- Section services (11)
- Banque 2
- Transport 3
- Assurance 1
- Transit 1
- Communication 1
- Tourisme et hôtellerie 2
- Autres services 1
- 11
Article 16
Les membres élus constituent l’effectif de l’Assemblée Générale. Ils sont éligibles au Bureau de la Chambre et peuvent être mandatés par la Chambre pour la représenter auprès des autorités administratives, au sein des diverses commissions et aux différentes manifestations auxquelles elle est appelée à participer.
Article 17
Les membres de la Chambre sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.
Article 18
Tout membre provisoirement absent peut donner mandat à un autre membre de sa section pour le représenter aux Assemblées Générales. Chaque membre ne peut recevoir plus d’un mandat.
Article 19
En cas de départ définitif d’un membre élu es-qualité, dû à une mutation, son successeur le remplace automatiquement.
Lorsque le successeur se désintéresse des activités de la chambre, il est remplacé par le candidat de sa catégorie ayant recueilli le plus de voix lors des élections.
Article 20
En cas d’absence définitive d’un membre due à la faillite, démission, radiation ou décès, son remplacement s’opère dans les mêmes conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 19.
Article 21
La fonction des membres de la chambre est gratuite. Toutefois, la Chambre peut attribuer à ses membres se rendant aux sessions ordinaires ou extraordinaires, ou en mission, des indemnités. Elle peut en outre attribuer aux membres du Bureau des indemnités. Ces indemnités, dont le mode d’attribution et le taux devront être approuvés par le Bureau, seront comprises dans les dépenses de fonctionnement de la Chambre.
Article 22
Lorsque par le décès, démission, radiation ou départ définitif du Tchad et après l’appel de tous les candidats non élus, l’effectif de la Chambre est réduit de moitié, le Président de la Chambre provoque dans les deux mois qui suivent, la convocation d’un collège électoral à l’effet de pourvoir aux vacances, à moins que ces vacances ne surviennent dans les six mois qui précèdent le renouvellement normal de la Chambre. Les membres ainsi désignés ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat dont étaient investis les membres remplacés.
Titre 3 : Élection et installation des organes de la chambre
Article 23
Le collège électoral appelé à élire les membres de l’Assemblée Générale comprend les personnes âgées de 25 ans au moins, chef d’établissements ou d’entreprises commerciaux, industriels, agricoles, d’élevage, miniers, artisanaux ou de services inscrits au rôle de la contribution de patentes et énumérés ci-après :
- Les propriétaires lorsqu’ils gèrent personnellement les affaires au Tchad ;
- L’un des associés en nom collectif ou l’un des commandités en commandite simple ou par actions lorsqu’ils gèrent personnellement leurs affaires au Tchad ;
- Les agents généraux, les délégués de sociétés ou des succursales, les directeurs ou gérants agissant pour le compte des sociétés, de commanditaires ou des tiers.
La qualité d’agent général, de délégué de société ou de succursale, de directeur ou gérant est acquise par la possession d’une procuration de société ou de tiers donnant les pouvoirs voulus pour l’administration de l’établissement dirigé.
Chaque personne physique ou morale ne peut être représentée qu’une seule fois dans le collège électoral de la Chambre. Un établissement est représenté soit à titre principal, soit à titre des succursales, étant entendu qu’en cas d’établissement ayant plusieurs succursales, la représentation à inscrire est désignée par le siège social. Les établissements doivent en outre être installés au Tchad depuis au moins un an.
Article 24
Lorsque le mandataire, par cessation de service ou pour toute autre raison, ne remplit plus les conditions requises, la personne morale ou physique mandatée doit demander à la Chambre de procéder à sa radiation sur les listes électorales en indiquant le nom, prénoms et qualité du remplaçant. En cas de défaillance, la Chambre procède d’office à son remplacement.
Article 25
Les critères pour établir la liste électorale sont les suivants :
- Le capital investi ;
- Le chiffre d’affaires réalisé ;
- Le volume des importations et exportations ;
- Le montant des salaires et charges sociales payés ;
- La superficie cultivée et mise en valeur ;
- L’importance du cheptel possédé ;
- Le montant des patentes payées.
Liste électorale : Établissement, révision et recours
Article 26
Une commission électorale présidée par le Ministère de tutelle sera chargée d’arrêter la liste des électeurs proposée par la CCIAMA. Cette commission est composée comme suit :
- Le Ministre de tutelle, Président ;
- Le Président du Tribunal de 1ère Instance (Commerce) de N’Djamena, Membre ;
- Le Président de la CCIAMA, Membre ;
- Le Directeur des Impôts, Membre ;
- Quatre membres du Bureau de la Chambre en exercice, Membres
Article 27
La CCIAMA au vu des listes dressées par la Direction des Impôts et conformément au registre de commerce pour chaque Préfecture et par section prépare les listes électorales devant comporter pour chaque candidat, les renseignements suivants : nom, prénoms, âge, date et lieu de naissance, nationalité, profession, catégorie ou classe de patente, résidence ainsi que la qualité pour laquelle le candidat est inscrit (Propriétaire, Directeur, Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, Délégué, Agent Général, Président des Coopératives…).
Article 28
Aucun électeur ne peut être inscrit dans plus d’une section même s’il représente des intérêts différents. Dans ce dernier cas, il choisit la section dans laquelle il désire voter, en le précisant au moment de l’établissement de la liste électorale. Faute d’exercer ce choix, il est inscrit d’office dans la section correspondant à son activité principale.
Article 29
Lorsqu’une personne physique ou morale est redevable des patentes qui la font ressortir des sections différentes, les règles énoncées à l’article 28 s’appliquent de droit.
Article 30
La Chambre adresse les listes électorales arrêtées par elle, au Président de la Commission au moins 5 mois avant les élections ou le renouvellement de la Chambre. Le Président de la Commission dispose d’un délai de 30 jours pour arrêter les listes , et les remettre aux Préfets, Sous-Préfets et Maires pour l’affichage immédiat dans les lieux publics. La date d’affichage est constatée par un Procès-Verbal.
Article 31
Toute personne intéressée ou le Bureau de la Chambre dispose à compter de la date d’affichage ou publication des listes, d’un délai de 15 jours francs pour signaler les omissions ou demander les radiations faites auprès de la Commission Électorale. Les réclamations à fin d’inscription sont formulées par écrit par les intéressés ou leurs mandataires sur un registre tenu à leur disposition dans le Bureau de chaque Préfecture, Sous-Préfecture ou Mairie. L’électeur dont l’inscription est contestée en est averti sans frais par lettre recommandée adressée à sa résidence et peut présenter ses observations au Président de la Commission dans les 10 jours qui suivent la réception de la lettre.
Article 32
Dans les 24 heures qui suivent l’expiration du délai d’affichage, les Préfets, Sous-Préfets et Maires adressent par les voies les plus rapides à la Commission Électorale, les registres des réclamations dont ils sont saisis. La Commission Électorale fait s’il y a lieu, les rectifications nécessaires à la liste électorale qu’elle arrête définitivement. L’arrêté diffusant cette liste sera publié au Journal Officiel de la République.
Article 33
Les listes électorales ainsi établies sont révisées et mises à jour chaque année, pour tenir compte des radiations pouvant intervenir et de nouvelles inscriptions à faire dans les mêmes conditions que prévues à l’article 32. Les listes ainsi révisées et mises à jour serviront valablement pour les élections complémentaires, de renouvellement partiel ou complet des organes de la Chambre, issus des élections générales organisées en application du présent Décret.
Article 34
Les élections pour le renouvellement des organes de la Chambre ont lieu deux mois avant la date d’expiration du mandat des membres de la Chambre sortante, L’acte de la Commission Électorale, pris deux mois avant le scrutin, détermine notamment les lieux ou circonscriptions électorales de votes et fixe également la date limite du dépôt des candidatures.
Incapacités
Article 35
Ne peuvent être portées sur les listes électorales ni participer à l’élection même si elles ont été inscrites sur ces listes : les personnes qui sont, en règle générale, condamnées et non réhabilitées à une peine égale ou supérieure à 3 mois d’emprisonnement sans sursis pour certains crimes ou délits d’argent (vol, abus de confiance, escroquerie…) ou pour délit contre la morale ou les faillis non réhabilités.
Article 36
Un extrait de casier judiciaire doit être exigé par la Commission Électorale en vue d’établir la capacité de l’électeur.
Éligibilité
Article 37
Sont éligibles comme membres, les membres du collège électoral âgés de 25 ans au moins inscrits sur les listes électorales, dans la section où ils se présentent. Ils doivent faire acte de candidature par lettre recommandée au Président de la Commission Électorale à N’Djaména et adresser copie de leur demande au Président de la Chambre.
À l’appui de l’original de la demande, doivent être joints :
- Un extrait d’acte de naissance ou toute pièce tenant lieu ;
- Un extrait de casier judiciaire ;
- Un certificat d’inscription sur les listes électorales.
Article 38
Les demandes de candidature doivent parvenir à la Commission Électorale à la date fixée par le calendrier électoral. La Commission Électorale examine les demandes de candidature susceptibles d’être retenues. À cet effet, la Commission peut réclamer au candidat toute pièce justificative qui lui paraît nécessaire.
Article 39
Plusieurs associés en nom collectif ou plusieurs commanditaires appartenant à un établissement ou plusieurs gérants de la même société ne peuvent être simultanément membres de la Chambre.
Article 40
La Commission Électorale statue en dernier ressort et fixe la liste définitive des candidats.
Organisation du scrutin et élections
Article 41
Il est fixé un seul bureau de vote dans chaque circonscription électorale. Les élections ont lieu au scrutin majoritaire à un tour et à la majorité relative, un dimanche à une date fixée par le calendrier électoral.
Article 42
Les Bureaux de vote sont ouverts de huit heures à seize heures dans chaque Préfecture, Sous-Préfecture ou Commune. Le scrutin est public.
Il ne peut être clos avant seize heures. Les Bureaux sont présidés par le Préfet, le Sous-Préfet ou le Maire ou leurs délégués expressément désignés, assistés du plus jeune et du plus âgé des électeurs à l’ouverture du scrutin.
Article 43
Nul ne peut voter il n’est pas inscrit sur les listes électorales par la Commission Électorale. Chaque électeur vote pour le candidat de sa section. Les électeurs doivent obligatoirement voter au bureau de vote correspondant au lieu de leur inscription.
Article 44
Les électeurs inscrits sur les listes, qui ne sont pas domiciliés aux sièges des Bureaux de vote ou qui sont absents les jours du scrutin peuvent mandater un électeur de leur section qui vote à leur place. L’acte accordant mandat de voter doit être authentique.
Article 45
Dès la clôture du scrutin, le Bureau procède au dépouillement des votes, après s’être rassuré de la concordance entre le nombre des électeurs ayant émargé les listes électorales et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Dans chaque section les sièges sont affectés dans les conditions fixées à l’article 15 du présent Décret, dans l’ordre du nombre des voix recueillies par chacun d’eux. À l’égalité de suffrage, la préférence est accordée au candidat le plus ancien dans la profession.
Article 46
Le résultat du dépouillement est proclamé aussitôt par le président du Bureau de vote et consigné dans un procès-verbal qui relate les opérations électorales et qui est signé du Président et des assesseurs.
Ce procès-verbal mentionne la date du scrutin, le nombre des électeurs, celui des votants d’après l’émargement de la liste, celui des bulletins trouvés dans les urnes” le nombre des voix de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages, le nombre de bulletins blancs ou nuls. Ces indications sont mentionnées pour chaque section.
Article 47
Les bureaux de vote statuent séance tenante sur les incidents qui peuvent se produire au cours du scrutin, à l’occasion des opérations électorales, mais n’ont pas à connaître des contestations portant sur l’éligibilité des candidats.
Article 48
Aussitôt après proclamation du scrutin, les Présidents des Bureaux de vote transmettent le procès-verbal des opérations accompagné s’il y a lieu des bulletins contestés au Président de la Commission Électorale.
Dans les quarante huit heures de la réception des procès-verbaux, la Commission constate les résultats généraux des élections après avoir statué, le cas échéant, sur les cas litigieux non tranchés par les Bureaux de vote. Elle proclame les résultats et les insère au Journal Officiel.
Article 49
Dans les trente jours qui suivent la proclamation officielle des résultats du scrutin, tout candidat a le droit d’élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections. Passé ce délai, si aucun recours en réclamation n’a été formulé, l’élection devient définitive.
Contentieux
Article 50
Nul ne peut être élu hors de sa section ; outre cette condition, les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être que les suivants :
- Si l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites ;
- Si le scrutin n’a pas été libre, ou s’il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
- S’il y a incapacité légale dans la personne d’un ou plusieurs élus.
Article 51
En dehors de l’établissement des listes électorales dont le contentieux est du ressort de la Commission Électorale, les contestations sur la validité des élections relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Dans le cas d’annulation partielle ou absolue des opérations électorales, le même collège électoral intéressé est convoqué dans le mois qui suit la décision d’annulation pour des nouvelles élections, dans les mêmes formes et conditions que celles fixées par le présent Décret. Il ne sera pas inscrit des nouveaux candidats. Dans le cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé, dans le mois qui suit, à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections.
Article 52
L’installation de l’Assemblée Générale a lieu dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 49.
Article 53
Sont déclarés démissionnaires par l’Assemblée Générale sur avis du Bureau de la Chambre qui en informe le Président de la Commission Électorale :
- Les membres dont la participation est jugée insuffisante ;
- Les membres dont l’absence du Tchad se prolonge au-delà d’un an sans motif préalablement admis par le Bureau ;
- Les membres qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de remplir les conditions d’éligibilité ;
- Ceux qui, par lettre, adressent leur démission au Bureau de la Chambre.
Titre 4 : Fonctionnement et administration de la CCIAMA
Article 54
La CCIAMA comprend trois organes :
- L’Assemblée Générale qui est l’organe suprême ;
- Le Bureau qui est l’organe exécutif ;
- La Direction Générale qui est l’organe technique.
De l’Assemblée Générale
Article 55
L’Assemblée Générale élit les membres du Bureau. Elle vote le budget et approuve les comptes de la Chambre. Elle approuve les rapports annuels du Président.
Article 56
L’Assemblée Générale de la Chambre se réunit en session ordinaire au moins 3 fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, quand les circonstances l’exigent, elle peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres.
Article 57
Après chaque renouvellement, le Président sortant, assisté de son Bureau, convoque la nouvelle Assemblée Générale et l’invite à procéder à la formation de son Bureau auquel les pouvoirs sont transmis de manière à ce qu’elle entre en exercice un mois et demi après la proclamation officielle des résultats des élections. En cas d’empêchement du Président sortant, les convocations sont lancées par l’un des Vice-Présidents et à défaut par le membre du Bureau le plus âgé.
Article 58
Les réunions de l’Assemblée Générale ont lieu au siège de la Chambre. Le Président de la chambre est toujours assisté de son bureau.
Article 59
L’ordre du jour de chaque réunion d’Assemblée est adressé aux membres au moins quinze jours avant la tenue de la réunion. Le calendrier des sessions ordinaires des Assemblées Générales de la chambre est arrêté une fois par an et adressé au Ministre de tutelle pour information.
Article 60
En dehors des réunions de l’Assemblée, des sections et du Bureau, la chambre peut se réunir en commission.
Délibérations
Article 61
L’assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’à plus de la moitié de son effectif. Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Durant les sessions des Assemblées Générales, les sections délibèrent séparément sur des questions spécifiques à chacune d’elles. L’Assemblée plénière pourra donner délégation au Bureau pour délibérer sur les questions intéressant une section ou groupe de sections, après étude de ces questions par les commissions spécialisées.
Article 62
La Chambre tient registre de ses délibérations. Dans un délai maximum d’un mois après chaque séance de l’Assemblée Générale, une ampliation du procès-verbal des délibérations est adressée au Ministre de tutelle.
Article 63
Tout membre intéressé peut prendre connaissance, après demande adressée au Président de la Chambre, des procès-verbaux des délits.
Du bureau
Article 64
Le Bureau de la CCIAMA comprend 10 membres et se compose comme suit :
- Un Président ;
- Un Premier Vice-Président ;
- Un Deuxième Vice-Président ;
- Un Trésorier ;
- Un Secrétaire ;
- Un membre par section.
Le Président de nationalité tchadienne est élu parmi les membres du bureau.
Article 65
Le Bureau est élu pour deux ans renouvelables. L’élection du Bureau a lieu en séance plénière, au scrutin secret à un tour et à la majorité simple. Le nombre des membres présents au vote doit être supérieur au 3/4 des membres en exercice. En cas de décès, de démission ou de radiation d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions. En attendant les élections, les tâches sont réparties entre les membres du Bureau restants.
Article 66
Le Bureau de la Chambre se réunit au moins une fois par mois. En cas d’empêchement du Président, un des Vice-présidents ou à défaut le membre le plus âgé convoque et préside les réunions.
Article 67
Au cas où les élections pour le renouvellement de l’Assemblée Générale n’ont pas eu lieu dans les délais prévus, le Bureau assure provisoirement la mission de l’Assemblée Générale.
Article 68
Le Bureau assure la haute responsabilité de l’Administration de la Chambre. Il se réunit sur convocation de son Président ou sur la demande du tiers de ses membres, les décisions sont prises à la majorité de voix, celle du Président est prépondérante en cas d’égalité. Il statue sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion de la Chambre et notamment :
- Examine le budget et les comptes de résultats ;
- Prend et donne à bail les biens meubles et immeubles ;
- Autorise le Président à contracter tout emprunt ;
- Fait toute délégation, tout transfert des créances ;
- Transfère ou aliène toutes rentes ou valeurs ;
- Acquiert tout immeuble ou droits immobiliers ;
- Consent tout gage, nantissement, hypothèque ou autres garanties ;
- Fait tout apport de bien ou de droits immobiliers à des sociétés créées ou à créer ;
- Et plus généralement, il est chargé d’assurer le bon fonctionnement de la Chambre.
Article 69
Les délibérations sont sanctionnées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Secrétaire du Bureau et le Directeur Général de la Chambre.
Article 70
La chambre peut créer et éditer un bulletin périodique traitant des questions de sa compétence pour l’information du public. La Chambre établit un compte-rendu général de ses activités appelé rapport annuel qu’elle adresse au Ministre de tutelle.
Du Président
Article 71
Le Président de la CCIAMA est élu par le Bureau parmi ses membres. Il est assisté de deux Vice-Présidents ; Il est ordonnateur du budget de la Chambre ; Il représente la Chambre dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard du tiers ; Il signe tous les actes qui engagent la Chambre ; Il nomme le Directeur Général sur avis du Bureau ; Il préside les délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale ; Il nomme et révoque les agents sur proposition du Directeur Général ; Il veille au bon fonctionnement de la Chambre. Toutefois il peut donner à cet effet, des délégations nécessaires au Directeur Général.
Du Directeur Général
Article 72
Le Directeur Général est nommé par le Président de la Chambre après avis du Bureau. Il assiste aux réunions de la Chambre avec voix consultative.
Article 73
Le Directeur Général, sous l’autorité du Président de la Chambre et en liaison avec les membres du Bureau assure les pouvoirs suivants :
Il coordonne les activités de l’ensemble des services de la Chambre ;
Il est chargé de la Direction Technique, Administrative et Financière de la Chambre de la direction du personnel, de l’entretien des matériels et de bâtiments ;
Il signe toutes correspondances, convocations, circulaires internes et, en général, tout courrier entrant dans le cadre de ses délégations ;
Il signe tous bons de commande de biens ou de services destinés au bon fonctionnement des services de la Chambre, toutes décharges ou reçus, tous états relevés ou bordereau de salaire ;
Il propose au Président tout engagement, mutation ou licenciement ;
Il est chargé de la Direction et du Contrôle du Centre de Formation Professionnelle et de Perfectionnement de la Chambre et des cours qu’il organise ;
Il supervise tout bulletin, toute publication de la Chambre ;
Il représente la Chambre aux commissions de travail : conférences, réunions ou cérémonies pour lesquelles il est désigné par le Président.
Article 74
L’organisation et le fonctionnement des services de la Chambre seront définis ou déterminés par le Bureau.
Titre 5 : Administration financière de la chambre
Article 75
La Chambre établit chaque année, en recettes et en dépenses, un budget de fonctionnement et un budget d’équipement et d’investissement.
Ressources ordinaires.
Article 76
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement de la Chambre au moyen de ressources suivantes :
- Cotisations mensuelles ou annuelles de ses ressortissants ;
- Redevances diverses provenant de l’exploitation des établissements et des ouvrages tels que ponts et bacs dont la gestion lui est confiée ;
- Les intérêts de fonds placés ;
- Produits de vente de divers imprimés, revues…
Autres ressources
Article 77
Il est prévu aux dépenses d’équipement et d’investissement de la Chambre aux moyens de ressources suivantes :
- L’excédent éventuel des ressources annuelles sur les dépenses de fonctionnement ;
- Les prélèvements autorisés sur le fonds de réserves ;
- Les subventions ou fonds de concours à elle dévolus par le budget de l’État, des collectivités ou des établissements publics ou infrastructures ;
- Des emprunts régulièrement autorisés. Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation ;
- Les dons, legs et fondations à elle dévolus par les particuliers ou tout organisme ;
- Les produits de l’aliénation de ses immeubles ;
- Les fonds provenant de crédits d’équipement et d’investissement inutilisés en fin d’exercice.
Dépenses de fonctionnement
Article 78
Les dépenses de fonctionnement de la Chambre comprennent :
- Les dépenses du personnel, de fourniture et d’entretien indispensable au bon fonctionnement des services ;
- Le financement des déficits éventuels des budgets spéciaux visés à l’article 81 ;
- Les allocations et subventions à des œuvres d’intérêt économique en général ;
- Le financement de fonds de garanties divers ;
- Le service et l’amortissement des emprunts : un tableau d’amortissement des emprunts est joint chaque année au compte définitif.
Article 79
Les dépenses d’équipement et d’investissement concernent exclusive ment :
- Les investissements d’intérêt économique en général et, en particulier, ceux nécessaires à la réalisation des objectifs statutaires de la Chambre ;
- Les participations autorisées par l’Assemblée Générale au capital des sociétés ou d’organismes d’intérêt public ;
- Les souscriptions aux emprunts de l’État, de collectivités secondaires, des établissements, organismes et sociétés publiques.
Article 80
En dehors du budget de fonctionnement et du budget d’équipement, la Chambre établit des budgets spéciaux pour des établissements dont elle a la gestion ; Ces budgets spéciaux sont délibérés et rendus exécutoires dans les mêmes formes que le budget de la Chambre, à moins qu’une procédure réglementaire particulière soit mise en place en ce qui les concerne.
Article 81
Les modifications nécessaires au budget sont délibérées, votées et rendues exécutoires dans les mêmes formes que le budget de la Chambre.
Article 82
La CCIAMA peut participer avec les autres Chambres de Commerce d’autres pays, à la création, à la subvention ou à l’entretien d’établissements, services ou travaux d’intérêt commun.
Fonds de réserve
Article 83
Les excédents de recettes dégagées dans le compte définitif annuel sont affectés à la constitution d’un fonds de réserve. Ce fonds est destiné à :
- compenser l’insuffisance des recettes ordinaires ;
- assurer la trésorerie ;
- financer les investissements régulièrement autorisés ;
- faire face aux dépenses supplémentaires nécessitées par des événements imprévus ;
- la situation de fonds de réserve est annexée chaque année au compte définitif.
Dispositions comptables
Article 84
Le Président de la CCIAMA est l’ordonnateur des budgets. En cas d’absence ou d’empêchement, ce pouvoir est exercé par l’un des Vice-Présidents ou à défaut par le membre du Bureau le plus âgé.
Article 85
Les opérations comptables sont effectuées par un comptable chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les créances de la Chambre et d’effectuer le paiement des dépenses régulièrement ordonnées par le Président.
Dispositions diverses
Article 86
En récompense de services rendus, les anciens Présidents élus de la Chambre peuvent acquérir la qualité de Présidents honoraires par une résolution de l’Assemblée Générale sur proposition du Bureau en exercice.
Article 87
Dès la publication des présents statuts, il est procédé à l’établissement des listes électorales pour l’élection des membres de la première Assemblée Générale. Les élections devant se dérouler dans un délai maximum de cinq mois suivant la publication des présents statuts.
Dispositions transitoires
Article 88
Pendant la période transitoire, le Bureau en exercice a pour mission d’organiser les élections libres en vue de mettre en place la nouvelle Assemblée Générale et le nouveau Bureau.
Article 89
Dès son entrée en exercice, le nouveau Bureau élabore le règlement intérieur qui est approuvé par l’Assemblée Générale, lequel règlement fixe obligatoirement :
- Les règles d’organisation et le fonctionnement des séances plénières, des commissions et du Bureau ;
- La composition des commissions d’études et les règles de leur fonctionnement ;
- Les règles de discipline intérieure ;
- Le nombre maximum de mandat que doit exercer un membre de la Chambre ;
- La durée minimale du mandat que doit exercer un membre du Bureau ;
- La durée maximale de fonction que peut exercer un Président ou un membre du Bureau.
Le règlement peut toutefois substituer à cette durée la fixation de la limite d’âge. Les dispositions relatives à la durée des mandats et aux limites d’âge ne peuvent être modifiées dans l’année du renouvellement des membres de la Chambre.
Article 90
Le présent Décret entre en vigueur dès sa signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.