Décret Abrogé

Décret portant statuts de la centrale pharmaceutique d'achat (CPA)

Décret 95-010

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) *statut* est un établissement à but non lucratif doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion.

Article 2 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est placée sous la tutelle technique du ministère de la santé publique. Son siège est fixé à N’Djaména.

Article 3 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) a pour objectif d’assurer :

  1. l’approvisionnement en médicaments essentiels des formations sanitaires du secteur public et celles du secteur privé à but non lucratif ;
  2. la passation des commandes auprès des fournisseurs à l’intérieur et à l’étranger ;
  3. la cession des médicaments essentiels et autres consommables médicaux à un prix social mais rémunérateur aux formations sanitaires publiques et privées à but non lucratif.

Article 4 : La CPA sera gérée conformément aux principes de gestion d’une entreprise commerciale.

Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de la Centrale d’Achat Pharmaceutique

Section 1 : Du Comité de gestion

Article 5 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est administrée par un comité de gestion et une direction.

Article 6 : Le comité de gestion de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est l’organe de prise de décision.

Article 7 : Le comité de gestion de la Centrale Pharmaceutique d’Achat comprend 9 membres et est composé comme suit :

  1. Le Directeur des établissements sanitaires, Président
  2. Le Directeur de l’Hôpital Général de Référence Nationale, Membre
  3. Trois (3) Représentants de comité de santé/gestion, Membres
  4. Deux (2) Représentants des coopérations multilatérales et bilatérales clients de la CPA, Membres - - - Deux (2) Représentants du secteur privé à but non lucratif, Membres ;

La durée du mandat des membres du comité de gestion est *durée* de 3 ans.

Toutefois, le mandat des représentants des comités de santé est annuel et rotatif.

Article 8 : Le comité de gestion peut faire appel à toute personne qualifiée dont il juge l’avis nécessaire.

Article 9 : Le comité de gestion de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président ; et en séance extraordinaire à la demande *quorum* d’au moins 2/3 de ses membres.

Le comité de gestion se réunit *périodicité* tous les quatre mois en séance ordinaire.

Article 10 : Le comité de gestion ne peut valablement délibérer *quorum* que si 2/3 de ses membres sont présents ou représentés.

Article 11 : Les décisions du comité de gestion de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 : Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le Directeur de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA).

Article 13 : Les délibérations du comité des gestions sont constatées par des procès-verbaux de séance signés par le Président et le Secrétaire de séance.

Article 14 : Le comité de gestion a de larges pouvoirs pour gérer la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA). Dans ce cadre, il est chargé notamment de :

  1. définir et veiller à l’application de la politique de la CPA ;
  2. arrêter le budget annuel, le bilan ainsi que le compte financier et donner quitus de sa gestion au directeur ;
  3. adopter le statut du personnel et le règlement intérieur ;
  4. examiner les candidatures et nommer au poste de directeur et d’agent comptable de la centrale pharmaceutique (CPA) ;
  5. déterminer les modalités de calcul du prix de vente des produits pharmaceutiques par la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) ;
  6. déterminer les modalités et décider du contrôle de la gestion financière et comptable par un audit externe semestriel ;
  7. déterminer les procédures d’achats et désigner la commission des achats ;
  8. autoriser les emprunts et accepter les dons et legs ;
  9. décider du placement et de l’emploi des fonds disponibles ;
  10. décider de la création des antennes locales et de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA)

Section 2 : La Direction de la Centrale Pharmaceutique d’Achat

Article 15 : Les fonctions de membre du comité de gestion sont gratuites.

Article 16 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est dirigée par un directeur pharmacien de nationalité tchadienne embauché après sélection par avis de recrutement. Il est assisté d’un directeur adjoint recruté dans les mêmes conditions.

Article 17 : Le directeur *mission* est chargé de la direction technique, administrative et financière de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA). Il est chargé en outre de :

  1. représenter la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) dans les actes de la vie civile ;
  2. d’exécuter les décisions prises par le comité de gestion ;
  3. recruter après avis du comité de gestion et nommer à tous les emplois à l’exception de l’agent comptable principal ;
  4. gérer le personnel de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) et prendre les mesures disciplinaires le concernant ;
  5. préparer et exécuter le budget de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) dont il est ordonnateur ;
  6. engager et liquider les dépenses dans le cadre des budgets approuvés et signer les actes correspondants ;
  7. lancer les appels d’offre pour la passation des marchés de fourniture de médicaments essentiels ;
  8. conclure toutes conventions avec les formations sanitaires du secteur public et du secteur privé à but non lucratif dans le cadre de la politique de recouvrement des coûts de santé.

Article 18 : Dans le cadre de ses pouvoirs de gestion quotidienne, le Directeur de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) doit procéder à :

  1. la définition de l’organigramme de la centrale et des tâches des cadres, employés et ouvriers de la centrale ;
  2. la détermination de l’effectif, nécessaire à la bonne marche de la centrale ;
  3. l’embauche et au licenciement du personnel conformément à la réglementation en vigueur, à l’exception de ceux dont la nomination ne relève pas de sa compétence ;
  4. la détermination des salaires, appointements, indemnités, prime et avantages divers consentis conformément à la réglementation du travail en vigueur ;
  5. l’organisation commerciale, en particulier la détermination des prix de cession des médicaments essentiels avant d’en faire la proposition au comité de gestion ;
  6. l’organisation comptable et administrative de la centrale ;
  7. l’organisation et la gestion des stocks ;
  8. l’organisation des achats et de leurs procédures ainsi que l’élaboration des dossiers de passation des marchés et des achats.

Chapitre 3 : Régime Financier et Comptable

Article 19 : Le budget de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 20: Les ressources de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) sont constituées de :

  1. la dotation initiale en numéraire ou médicaments mis à la disposition de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) par le gouvernement, les bailleurs de fonds et donateurs ;
  2. les recettes  issues de la vente des médicaments essentiels et autres consommables médicaux ;
  3. la valeur des immeubles mis à la disposition de la centrale pharmaceutique d’achat par l’Etat tchadien ;
  4. le produit des  placements de fonds ;
  5. le montant des subventions et toutes les autres ressources attribuées à la centrale par un acte international, ou un  texte législatif ou règlementaire.

Article 21 : Les dépenses inscrites au budget de la Centrale Pharmaceutique d’Achat(CPA) sont les suivantes :

  1. les dépenses effectuées pour la constitution des stocks de médicaments essentiels et autres  consommables médicaux ;
  2. les dépenses d’investissement et de fonctionnement de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA).

Article 22 : Tous les documents financiers reçoivent pour être valable la signature conjointe du Directeur de la CPA et du comptable de la CPA après visa du Directeur-adjoint de la CPA.

Article 23 : Les fonds de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) sont déposés dans un ou plusieurs comptes bancaires.

Article 24 : Les opérations comptables sont assurées par un agent comptable gestionnaire, au besoin secondé par un aide comptable national.

Article 25 : La comptabilité de la Centrale pharmaceutique d’Achat est tenue dans la forme commerciale et conformement au plan comptable national.

Article 26 : La cession des produits pharmaceutiques par la Centrale Pharmaceutique  d’Achat (CPA) se fait avec une marge brute dont le taux est fixé par le comité de gestion La comptabilité de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) est tenue dans la forme commerciale et conformément au plan comptable national.

Article 27 : Les ventes par la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) s’effectuent contre paiement au comptant.

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 28 : Les livraisons des commandes se font au magasin de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA), ou éventuellement dans les dépôts des antennes locales.

Article 29 : La Centrale Pharmaceutique d’Achat bénéficie de l’exonération fiscale douanière pour toutes  ses opérations d’importation et de vente en rapport avec ses objectifs.

  1. Toutefois, cette exonération est conditionnée au réinvestissement dans l’entreprise de tous les bénéfices éventuels.
  2. Nonobstant cette exonération, la centrale pharmaceutique d’achat reste soumise au droit de communication dont dispose l’administration.

Article 30 : Le personnel de la CPA est recruté par contrat à durée déterminée, renouvelable éventuellement.

Article 31 : La CPA peut faire l’objet de dissolution ou de modification du statut juridique.

Article 32 : En cas de dissolution le gouvernement de la République du Tchad en accord avec les bailleurs de fonds, règle le mode de liquidation de la CPA.

Article 33 : En cas de modification du statut juridique, le comité de gestion précise les modalités de cette modification et soumettra par décision à l’autorité compétente.

Article 34 : Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.