Décret En vigueur

Décret portant statut particulier de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (G.N.N.T.)

Décret 94-472

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Chapitre 1  : Missions

Article 1er : Conformément à la Loi N° 024/PR/94 du 20 juillet 1994, il est créé une Formation Militaire de Sécurité Intérieure dénommée : GARDE NATIONALE ET NOMADE DU TCHAD, en abrégé G.N.N.T..

Article 2 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad est rattachée au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 3 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad a pour mission :

  • Le maintien de l’ordre et de la sécurité publique ;
  • La protection des autorités et édifices publics ;
  • Les services de Police ;
  • La Garde et l’escorte des prisonniers ;
  • La participation active aux côtés des autres forces  aux opérations en temps de guerre ou de troubles sur réquisition ;
  • L’exécution des ordres de l’autorité administrative ;
  • Le recouvrement des taxes.

Article 4 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont régis par le présent statut particulier. Cependant, du fait de leur caractère militaire, pour tout ce qui n’est pas prévu par ledit statut particulier, ils relèvent de l’ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant statut général des personnels militaires.

Le présent statut particulier définit les missions de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, ainsi que son organisation structurelle, son implantation territoriale et son fonctionnement.

Chapitre 2 : Composition et organisation

Article 5 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad est composée :

  • D’un Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad avec ses organes et services implantés à N’Djaména ;
  • D’un Groupement Central stationné dans la Capitale et des unités implantées dans les Chefs-Lieux des Préfectures ;
  • Des détachements par unités administratives ;
  • Des Compagnies d’Intervention (C.I.) pour les Gardes Nationaux et des Compagnies d’Interventions Nomades (C.I.N.) pour les Gardes Nomades ;
  • D’une ou plusieurs Brigades Fluviales ;
  • D’un Centre d’Instruction unique chargé d’assurer l’instruction des recrues, le fonctionnement des pelotons d’élèves et le recyclage des unités organiques.

Article 6 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad est commandée par un Officier Général ou un Officier Supérieur, secondé par deux Officiers Supérieurs et assisté d’un Conseiller.

Le Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad dispose, pour assurer ses fonctions, d’un Etat-Major comprenant le personnel de commandement et d’administration nécessaire à la gestion d’un personnel, des matériels et des crédits budgétaires mis à sa disposition.

Le personnel de commandement et d’administration sont regroupés dans une groupement central commandé par un Officier.

Le Groupement central comprend :

  • Une Compagnie d’Intervention Mobile ;
  • Une Compagnie hors rang (Section d’Honneur et Musique) ;
  • Un Service Général.

Article 7 : Chaque unité préfectorale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est commandée par un Officier Supérieur secondé par un Officier Subalterne.

L’Unité Préfectorale de la Garde Nationale et Nomade du Tchad ne relève pas de l’autorité de Commandement de la Région Militaire de la place avec qui elle n’agit qu’en collaboration, sauf en ce qui concerne la défense du territoire en temps de troubles ou de guerre.

Article 8 : En temps de paix, toute unité de la Garde Nationale et Nomade du Tchad relève exclusivement de l’autorité administrative responsable de sa préparation et de sa mise en œuvre dans le cadre de la mission citée à l’article 3.

Article 9 : Dans le cadre du maintien de l’ordre, l’emploi des Compagnies d’Interventions (C.I.) et des Compagnies d’Interventions Nomades (C.I.N.) par les autorités administratives doit se faire sur réquisition dûment signés par celles-ci ou par représentativité d’une autorité civile ou service pouvant recevoir délégation de pouvoir sur les lieux de l’intervention.

Article 10 : La Compagnie d’Intervention (C.I.) ou la Compagnie d’Intervention Nomade (C.I.N.) est commandée par un Officier Subalterne.

Les détachements Sous-Préfectoraux et des Postes Administratifs (DSP et DPA)) sont commandés par des Sous-Officiers Supérieurs.

Article 11 : La spécificité de certaine région nécessite la création d’une ou plusieurs Brigades Fluviales dont le recrutement des éléments se fera sur place (Lac-Tchad, Lac Iro etc…).

Titre II : Des personnels de la Garde Nationale et Nomde du Tchad (G.N.N.T.)

Chapitre 1 : Composition

Article 12 : Les Personnels de la Garde  Nationale et Nomade sont composés :

  • d’Officiers ;
  • de Sous-Officiers ;
  • et des Gardes Nationaux et Nomades.

Article 13 : Les Officiers de la Garde Nationale et Nomade issus de l’Ecole des Officiers commandent les formations de la Garde, ils assurent le maintien de l’ordre et la sécurité publique. En outre, ils exercent les attributions et assurent les mêmes responsabilités que ceux de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT) telles que définies par l’Ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant Statut Général des Militaires.

Ils peuvent, en cas de besoins, être rappelés et affectés dans une formation de l’Armée Nationale Tchadienne (ANT).

Chapitre 2 : Hiérarchie des personnels

Article 14 : Les Officiers de la Garde Nationale et Nomade sont régis pour ce qui concerne leur hiérarchie, par les lois et règlements sur le Statut de Corps des Officiers de l’Armée pour tout ce qui n’est pas contraire à l’Ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992 et aux textes subséquents réhabilitant la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 15 : La hiérarchie du personnel officier de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est la même que dans l’Armée de Terre et comprend les grades suivants dans l’ordre croissant :

  • Officiers Subalternes :
    • Sous-Lieutenant
    • Lieutenant
    • Capitaine
  • Officiers Supérieurs :
    • Chef de Bataillon
    • Lieutenant-Colonel
    • Colonel
  • Officiers Généraux :
    • Général de Brigade
    • Général de Division
    • Général de Corps d’Armée
    • Général d’Armée.

Les Officiers de la Garde Nationale Nomade du Tchad (GNNT) peuvent prétendre aux stages à l’intérieur et à l’étranger.

Article 16 : Le personnel Sous-Officier de la Garde Nationale et Nomade du Tchad comprend dans l’ordre les gardes ci-après :

  • Sergent ;
  • Sergent-Chef ;
  • Sergent-Chef/Major ;
  • Adjudant ;
  • Adjudant-Chef.

Article 17 : Le personnel non gradé ou gardé comprend dans l’ordre hiérarchique les appellations suivantes :

  • Garde de 2ème Classe ;
  • Garde de 1ère Classe ;
  • Caporal ;
  • Caporal-Chef.

Chapitre 3 : Recrutement et formation

Article 18 : L’effectif de la Garde Nationale et Nomade réhabilitée sera fixé par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité en accord avec le Ministère de la Défense Nationale. Il sera prélevé sur les 25 000 hommes composant l’Armée Nationale Tchadienne (ANT). Priorité sera donnée à l’ancien personnel de la Garde Nationale et Nomade du Tchad reversé dans les différents corps militaires et para-militaires.

Article 19 : Le recrutement des gardes nationaux et nomades fera l’objet d’un arrêté interministériel pris conjointement par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et le Ministre de la Défense Nationale.

Article 20 : Le recrutement du personnel Officier se fait au grade de Sous-Lieutenant parmi les élèves Officiers d’active de l’Ecole des Officiers interarme figurant  sur la liste des sorties qui choisissent de servir dans la Garde Nationale et Nomade du Tchad (G.N.N.T.).

Article 21 : Les Sous-Oficiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont recrutés parmis les Gardes satisfaisants aux conditions suivantes :

  • Etre bien noté ;
  • Posséder une bonne aptitude physique ayant fait l’objet d’une visite d’aptitude préalable à l’engagement passé devant une médecin militaire ;
  • Avoir suivi avec succès le stage de formation à l’Ecole de Formation des Sous-Officiers d’Active et avoir réussi aux épreuves de sortie.

Les candidats ayant réussi aux épreuves sont promus à l’issue du stage au grade de « Sergent ».

Les candidats ayant échoué rejoignant leurs unités d’origine avec le garde qu’ils possédaient antérieurement.

Article 22 : Le recrutement des Gardes a lieu par voie d’engagement de trois ans. Le réengagement d’un an peut être exceptionnellement accordé pour parfaire une période ouvrant droit à pension proportionnelle ou à une retraite d’ancienneté.

Pendant la durée légale, l’engagé ne peut prétendre à un poste d’affectation de son choix, mais il a droit à l’avancement et aux stages.

Sont de carrière, les Officiers, Sous-Officiers et Cadres qui sont admis dans cet état après avoir fait la demande.

Article 23 : En cas de faute ou d’inobservation des dispositions de l’ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992 et du présent statut particulier, le personnel de la Garde Nationale et Nomade du Tchad s’expose aux sanctions suivantes :

  • la radiation du table d’avancement ;
  • la rétrogradation d’un ou de plusieurs grades ;
  • la résiliation du contrat.

Article 24 : Le Garde engagé peut être mis à la réforme définitive, temporaire pour infirmités imputables ou non au service sur avis médical.

Dans le premier cas, le contrat d’engagement est résilié. Dans le second cas, il est prolongé d’une durée égale à celle de la réforme temporaire.

Le temps passé en réforme temporaire est considéré comme un service effectif pour le droit à pension.

Article 25 : Tout engagement ne peut se faire qu’à la 2ème classe, conformément à l’article 40 de l’Ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992 ; portant Statut Général des Militaires.

Article 26 : Chaque garde est pourvu d’un livret matricule, sur lequel sont inscrits, état-civil, services militaires, engagement, réengagement, mutations, congés etc…

La tenue des livrets est assurés par l’autorité chargée de l’administration.

Chapitre 4 : Affectations, mutations et permutation du personnel de la Garde Nationle et Nomde du Tchad  (G.N.N.T.)

Article 27 : Les affectations, mutations et permutations des Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont prononcées par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sur proposition du Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Toute première affectation d’un Officier mis à la disposition de la Garde Nationale et Nomade du Tchad pour emploi fait l’objet d’un décret présidentiel de nomination au poste d’affectation.

Article 28 : Les affectations, mutations et permutations des Sous-Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad pour nécessité de service, sont prononcées par le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad qui en rend compte au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Les Sous-Officiers issus des Centres d’Instruction (CI) et Ecoles de spécialisation sont affectés suivant leurs spécialités et les postes disponibles.

L’affectation des Gardes sortant des Centres d’Instruction (CI) et Ecoles de spécialisation se fait dans les mêmes conditions que celles des Sous-Officiers.

Article 29 : Tout Sous-Officier ou Garde peut être muté.

  • soit d’office pour raison de service ou par mesure disciplinaire ;
  • soit sur sa demande.

Le Sous-Officier ou Garde qui sollicite un changement de résidence d’affectation doit compter, sauf pour raison de santé, un minimum de trente (30) mois de présence ininterrompue dans une même résidence avant de demander une mutation à l’intérieur du Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Les mutations prononcées d’office ou sur demande, lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, portent la mention « intérêt du service » et ouvrent droit aux indemnités de déplacements réglementaires.

Les mutations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel pour convenances personnelles sans conditions de temps de présence. Elles n’ouvrent droit à aucune indemnité.

Les demandes de permutation doivent être motivées. Les intéressés doivent alors être bien notés. Aucun temps de présence n’est exigé. Les permutations sont toujours prononcées pour « CONVENANCES PERSONNELLES » et n’ouvrent pas droit aux indemnités de déplacement.

Titre III : Positions statutaires et cessation de service des personnels de la Garde Nationale et Nomde du Tchad (GNNT)

Article 30 : Les positions statutaires et cessation de service des personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont régis par le Titre V, de l’Ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992, portant Statut Général des Militaires.

Titre IV : Discipline

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 31 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, ayant un Statut Militaire, se voient appliquer les mêmes règles et dispositions du Règlement de Discipline Générale dans les Armées, sauf les modifications et dispositions spéciales motivées par le caractère spécial de son service.

Article 32 : Chaque année les Gardes font l’objet d’une notation.

La notation est un acte de Commandement qui porte sur la manière de servir du Garde pendant un certain temps, et qui permet de déterminer l’orientation de carrière du noté et, partant, la qualité du fonctionnement général du service.

Elle est fondée sur une observation complète dans le temps et dans l’espace et ne peut souffrir d’aucun jugement de valeur intuitive privilégiant un fait ou un groupe de faits particuliers.

L’appréciation de la notation doit être impartiale pour éviter tout avancement arbitraire.

Article 33 : Les notations des Gardes dans les unités préfectorales et les détachements Sous-Préfectoraux et Postes Administratifs ainsi que les Compagnies d’Intervention et Compagnies d’Intervention Nomade suivent les règles de transmission suivantes :

  • Pour les unités préfectorales, détachements Sous-Préfectoraux et Postes Administratifs, après la notation des Gardes par leurs Chefs et l’autorité administrative, leurs dossiers sont transmis aux Commandants d’unités pour appréciation. Ceux-ci les transmettent ensuite au Commandement dela Garde Nationale et Nomade du Tchad.
  • Pour les Compagnies d’Intervention (CI) et Compagnies d’Intervention Nomade (CIN) après la notation par les Chefs de Section, leurs dossiers sont transmis directement aux Commandants d’unités pour appréciation et transmission au Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 34 : Les conditions requises pour l’avancement sont prévues par le Statut Général des Militaires.

Il n’est pas établi, en principe, un dossier de proposition à l’avancement pour les personnels Officiers devant faire l’objet d’une promotion automatique.

Le travail d’avancement aux choix comprend le recensement et le classement des personnels Officiers et Sous-Officiers proposables, par les autorités hiérarchiques chargées de la notation. Ces dernières établissent et transmettent les documents de proposition à l’autorité compétente.

Article 35 : La récompense reconnaît le mérite et marque la satisfaction du supérieur. Elle doit être accordée avec mesure et sans retard, pour garder toute sa valeur et susciter l’émulation.

L’initiative de proposer une récompense peut être prise par toute autorité qui a constaté les faits et apprécié les services rendus. Toutefois, les chefs qui ont organiquement les personnels sous leurs ordres, et qui en sont habilités peuvent attribuer les récompenses.

Les faits pouvant faire l’objet d’une récompense doivent être appréciés en toute équité et objectivité pour éviter les abus, comme c’est le cas pour les sanctions.

Article 36 : La sanction d’une faute ou d’un manquement au devoir doit contribuer à redresser la conduite du Garde fautif, et avoir valeur d’exemple pour l’ensemble du personnel.

Les sanctions les plus graves peuvent entraîner pour les gardes une modification des positions statutaires (ordonnance N° 006 art. 72).

Chapitre 2 : Notation du personnel de la Garde Nationale et Nomde du Tchad  (GNNT)

Article 37 : La notation annuelle est établie entre le 1er janvier et le 31 juillet inclus. Les militaires de la Garde peuvent faire l’objet ultérieurement d’une notation complémentaire de la part du premier notateur si celui-ci l’estime utile.

Le garde muté entre le 1er février et le 31 juillet inclus est noté à tous les degrés par les autorités dont il relevait avant sa mutation.

L’Officier notateur au 1er degré qui est muté durant cette même période doit noter avant son départ tous les personnels placés sous ses ordres.

La notation complémentaire n’intervient qu’en cas de modification de la manière de servir du Garde noté depuis l’établissement de la dernière notation.

Article 38 : La notation est effectuée sur des imprimés qui diffèrent selon la catégorie des personnels notés :

  • Personnels Officiers servant dans une formation de la Garde Nationale et Nomade du Tchad : la notation est annuellement établie sur une feuille de notes modèle…
  • Personnels Officiers détachés, elle est établie annuellement sur une feuille de notes complémentaire.
  • Personnels Sous-Officiers servant dans les mêmes formations de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont appréciés sur une feuille de notes…
  • Personnels non gradés sont également notés dans la partie réservée à la notation de leur livret matricule.

Article 39 : Les Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad servant dans une formation de la Garde sont notés par deux autorités :

  • Les commandants d’unités, comme autorités notant au premier échelon ;
  • Le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, autorité notant au deuxième échelon.

Article 40 : Les Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad servant en position de service détaché sont notés selon les dispositions particulières qui seront précisées dans une instruction ou circulaire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sur proposition du Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (G.N.N.T.).

Article 41 : La notation des Officiers est établie en quatre (4) exemplaires ; cinq (5) pour les Colonels proposables, sur feuilles de notes imprimées à cet effet.

Le premier notateur renseigne la feuille de notes et pour chaque qualité foncière attribue le niveau fixé par une grille.

Les niveaux sont complétés s’il y a lieu par des observations littérales complémentaires.

Tous les exemplaires de la feuille de notes sont ensuite transmis à l’échelon du deuxième et dernier notateur, le Commandant la Garde Nationale et Nomade.

Le Commandant la Garde Nationale et Nomade, après avoir renseigné les feuilles de notes adresse :

  • le premier exemplaire au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité avant le 31 mai en ce qui concerne les Officiers proposables, et avant le 31 juillet pour tous les autres ;
  • le deuxième exemplaire aux Commandants d’unités ou encore aux autorités détentrices des dossiers du personnel après communication ou pour communication selon le cas et insertion aux dossiers des intéressés ;
  • le troisième et quatrième exemplaires pour insertion dans le dossier du personnel et pour archive au bureau du personnel de l’Etat-Major du Commandement.

Pour les Officiers qui sont détachés de leurs unités et qui suivent un stage de formation dans une école, il est établi une notation particulière dont la forme et les modalités sont fixées par l’autorité responsable de l’enseignement. C’est cette autorité qui transmet la notation au Commandement de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 42 : Les échelons de la notation des Sous-Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont les suivants :

  • Premier échelon : chefs de Sections, Commandants des Détachements Sous-Préfectoraux et Postes Administratifs.
  • Deuxième échelon : Commandants d’unité.
  • Troisième échelon : Commandant la Garde Nationale et Nomade du TchaLorsque le Commandant d’unité est Sous-Officier, il doit être d’un garde supérieur à celui du noté.

La notation des Sous-Officiers est établie en quatre (4) exemplaires sur feuilles de notes imprimées.

Article 43 : Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément aux dispositions du Guide de notation, et transmet trois (3) exemplaires au dernier notateur, le dernier exemplaire étant inséré dans le carnet de notes qu’il détient.

Le deuxième notateur complète la feuille de notes, insère le dernier exemplaire dans le carnet qu’il détient et transmet les autres au dernier notateur.

Le dernier notateur arrête la notation, fait insérer le primata dans le carnet qu’il détient et adresse l’exemplaire restant pour archives au Bureau du Personnel de l’Etat-Major de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 44 : Pour le personnel non gradé, les notations sont faites sur le livret matricule lequel sera transmis à l’échelon supérieur pour appréciation. Le livret matricule sera ensuite retourné au premier notateur.

Chapitre 3 : Avancement

Article 45 : L’avancement de grade en grade doit s’effectuer de façon régulière. Toutes les promotions se font exclusivement au choix ou à l’ancienneté pour tous les personnels. Pour les Officiers les promotions sont prononcées par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Pour les Sous-Officiers et Gardes, elles sont prononcées par le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad qui en rend compte au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 46 : A quelque grade qu’ils soient admis, les personnels du contingent passent en stage tout le temps de leur premier engagement (CF Art. 22 alinéa 2). A l’issue du stage, le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad décide pour chacun des stagiaires sortants, soit le licenciement pour inaptitude professionnelle, soit le réengagement à son grade, soit le réengagement immédiat au grade supérieur.

Le temps de stage compte pour l’ancienneté dans le grade auquel il a été accompli.

Article 47 : Pour être inscrit au table d’avancement en grade l’intéressé doit réunir les conditions suivantes :

  1. Avancement à l’emploi de première classe :
    • compter au moins deux ans d’ancienneté dans le grade inférieur (2ème classe).
    • être proposé par son Chef direct.
  2. Avancement en grade :
    1. Pour les grades de Caporal, Caporal-Chef et Sergent :
      • Avoir obtenu son CAC et CAS infanterie ;
      • Avoir obtenu le CS1 et CS2 spécialité et satisfaire au CASPM (Certificat d’Aptitude au Garde de Sergent partie militaire.) ;
      • Avoir au moins deux ans d’ancienneté dans le grade inférieur et être bien noté.
    2. Pour les grades de Sergent-Chef, Adjudant et Adjudant-Chef :
      • Avoir obtenu le CIA, BA1 et BA2 infanterie ;
      • Avoir obtenu le CS2, BS1, BS2, CT1, CT2, BT1 et BT2 spécialité.
      • Les personnels titulaires de BA2, BS2, CT2 et BT2 qui remplissent les conditions peuvent accéder au grade de Sous-Lieutenant.
      • Les Sergents ayant au moins cinq (5) ans de service et deux ans d’ancienneté dans le grade peuvent être promus Sergent-Chef.
      • Les Sergents-Chefs ayant au moins huit (8) ans de service et deux ans d’ancienneté dans le grade peuvent promus Adjudants.
      • Les Adjudants ayant au moins trois ans d’ancienneté dans le grade peuvent être nommés Adjudants-Chefs.

Article 48 : Sur proposition des autorités hiérarchiques, l’avancement à titre exceptionnel peut être accordé par le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad, sans condition d’ancienneté, pour récompenser des services exceptionnels.

Article 49 : Il est établi chaque année pour l’ensemble de la Garde Nationale et Nomade du Tchad un tableau unique d’avancement en grades arrêté au 31 décembre.

A cet effet, les Commandants de Groupements établissent leur travail d’avancement et l’adressent au Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad pour le mois de septembre.

Les nominations ont lieu le 1er janvier et 1er juillet en fonction des vacances existantes et en tenant compte des prévisions budgétaires de l’Etat.

Article 50 : En même temps que leur travail d’avancement, les Commandants de Groupements établissent des propositions pour les décorations et distinctions honorifiques auxquelles peuvent prétendre les gardes et gradés de leur unité. Le nombre des candidats proposés ne peut dépasser 4 % de l’effectif total et doit comprendre, pour trois quarts des gardes ayant au moins dix ans de service, et pour un quart, des gardes ayant rendu des services exceptionnels.

Chapitre 4 : Punitions - Récompenes - Permissions - Congés

Article 51 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont astreints aux mêmes règles que les personnels des autres armées, en matière de sanctions. Ils sont soumis à la Loi Pénale, comme citoyen, et aux dispositions du Code de Justice Militaire.

Chaque fois qu’un garde commet un acte compris dans ceux énumérés ci-après, il commet une faute et fait l’objet d’une sanction proportionnelle à la gravité de cette faute :

  • Inobservation des lois et règlements ;
  • Manque de respect envers les autorités et les supérieurs hiérarchiques ;
  • Manifestations publiques d’opinions, de quelque nature  et sous quelque forme que ce soit, ou acte pouvant porter préjudice aux intérêts du service ou du pays, compromettre la discipline ou créer des difficultés aux autorités ;
  • Tentative de fraude ou de dissimulation en cas de faute pour tenter de se soustraire aux responsabilités de ses actes ;
  • Divulgation de renseignements ou d’informations à caractère confidentiel ou professionnel ;
  • Manque à la dignité militaire, ivresse, rixe, scandale, etc… ;
  • Insuffisance professionnelle inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline ;
  • Port irrégulier d’insigne réglementaires etde grade, port d’effets et d’insignes non réglementaires, port irrégulier de tenues militaires ;
  • Mauvais entretien ou de perte d’arme ou équipement militaire.

En outre, tout acte de faiblesse, abus d’autorité, propos injurieux, injustice sciemment commise, d’un supérieur hiérarchique vis-à-vis d’un subordonné, constitue une faute et entraîne une sanction.

Certaines de ces fautes peuvent dans les cas déterminés par le Code de Justice Militaire et le Code Pénal, entraîner la comparution des personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad qui les soumettent devant les juridictions compétentes.

Article 52 : Les sanctions qui peuvent être infligées aux Gardes sont les suivantes :

  • Sanctions statutaires ;
  • Sanctions professionnelles ;
  • Sanctions disciplinaires.

Lorsqu’un Garde fait l’objet d’une condamnation pénale, même si les faits sont indépendantes de l’exécution du service, son cas doit être examiné sur le plan disciplinaire.

Certaines fautes prévues par la loi entraînent particulièrement l’action pénale contre les éléments de la Garde Nationale et Nomade du Tchad :

  • Prévarication dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Abus de pouvoir ;
  • Abus de confiance ;
  • Détention arbitraire.

Article 53 : Les sanctions statutaires prononcées pour faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour une condamnation pénale n’entraînent pas obligatoirement perte de grade.

Article 54 : Les sanctions statutaires applicables aux gardes sont :

  • La radiation du tableau d’avancement ;
  • Le retrait d’emploi par mise en non activité ;
  • La mise à la retraite d’office ;
  • La révocation.

Article 55 : Le manquement au devoir ou la négligence dans le service entraîne des sanctions disciplinaires indépendamment de l’action pénale.

A raison de sa gravité ou de sa nature, une même faute peut entraîner cumulativement une sanction disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale. Toutefois, une condamnation pénale est susceptible d’entraîner une punition disciplinaire.

Il ne peut en aucun cas être infligé des sanctions collectives.

Article 56 : Les sanctions suivantes peuvent infligées aux Gardes pour fautes disciplinaires ou professionnelles :

  • Corvées supplémentaires ;
  • Consigne au quartier ;
  • Avertissement ;
  • Réprimande ;
  • Arrêts simples ou salle de Police ;
  • Prison avec retenue de solde ;
  • Cellule avec retenue de solde ;
  • Arrêts de rigueur ;
  • Rétrogradation ;
  • Cassation ;
  • Licenciement ;
  • Révocation.

Les punitions de corvées supplémentaires et de consigne au quartier qui ne saurait être supérieur à huit (8) jours sont infligées par les Chefs de Section et Détachement ou par les gradés.

  1. L’avertissement sanctionne une faute sans gravité, c’est une sanction commune à tous les gardes qui est notifiée verbalement et qui n’est pas inscrite dans le dossier du garde puni.
  2. La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de moindre gravité. Notifiée verbalement, elle est inscrite au registre des punitions et est insérée dans le dossier individuel du garde puni, sauf lorsqu’elle est assortie d’un délai d’inscription de trois (3) à neuf (9) mois.
  3. Les arrêts simples ou de salle de Police sanctionnent les fautes peu graves ou des fautes légères. Ils privent les personnes concernées des autorisations d’absence et les obligent à passer la nuit au poste de Police du Camp. Le maximum pouvant être infligé au Garde puni est de trente (30= jours d’arrêts simples ou de salle de Police.
  4. Les arrêts de rigueur ou prison sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de moindre gravité. Le Garde est alors suspendu du service et mis en prison dans une chambre ou salle disciplinaire prévue à cet effet. Le maximum qui peut être appliqué est de soixante (60) jours d’arrêts et inséré dans le dossier individuel du Garde.
  5. La rétrogradation peut être prise comme mesure sanctionnant à titre disciplinaire, une faute très grave, commise par un Sous-Officier de la Garde Nationale et Nomade du Tchad. Le rétrogradation ne peut être prononcée qu’après avis d’un Conseil de Discipline.
  6. La cassation est la mesure sanctionnant à titre disciplinaire, les personnels non Officiers de la Garde Nationale et Nomade du Tchad pour les fautes suivantes :
    • Faute contre l’honneur ;
    • Faute contre la discipline ;
    • Inconduite habituelle.
  7. Le licenciement ne peut être prononcé qu’après avis d’un Conseil de Discipline :
    • Inaptitude professionnelle ;
    • Inaptitude physique ;
    • Inconduite habituelle
  8. La révocation peut être prononcée vis-à-vis d’un Garde après suspension et la traduction de l’intéressé devant un Conseil de Discipline pour faute grave.

Les peines de prison simple et de cellule avec retenue de solde sont infligées dans les limites prévues au tableau suivant :

PRISONPRISON OU CELLULE AVEC RETENUE DE SOLDE
Ministre de l’Intérieur et de la Securité… Commandant la G.N.N.T… Cdt Gpmt la G.N.N.T… Cdt Compagnie/G.N.N.T… Chefs D/SP-DPA/G.N.N.T…60 jours 30 jours 20 jours  15 jours 10 jours60 jours 30 jours 20 jours  15 jours  10 jours

Article 57 : La rétrogradation, la cassation, le licenciement et la révocation sont prononcés sur proposition du Chef direct de l’intéressé qui adressera un rapport à son supérieur hiérarchique.

Le Garde licencié conserve ses droits éventuels à la pension ou gratification de réforme.

Le Garde révoqué perd tous ses droits.

Article 58 : La suspension de fonction peut être prononcée par décision du Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad contre tout Garde proposé pour le licenciement ou la révocation, ou s’étant rendu coupable d’infraction grave susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.

La suspension de fonctions comporte retenue de solde dans les conditions prévues à l’article 88.

Article 59 : Des sanctions professionnelles peuvent être prononcées à l’égard d’un Garde de carrière qui commet une faute grave dans l’exercice des fonctions qu’il assume du fait de ses qualifications.

Elles entraînent le retrait partiel, temporaire ou définitif d’une qualification professionnelle, après avis d’une Commission particulière constituée à cet effet.

Le Garde de carrière qui se voit infligé une sanction professionnelle lorsque la faute est grave, peut faire l’objet d’une suspension immédiate de ses fonctions par l’autorité supérieure ayant pouvoir disciplinaire. Sa situation doit être alors définitivement  réglée dans un délai de cinq (5) mois, à compter de la date de sa suspension. Durant sa suspension, la solde du Garde peut être réduite de moitié.

Passé le délai de cinq (5) mois, si aucune sanction statutaire ou décision n’a été prise, le Garde a droit au remboursement des retenues opérées et reprend servie.

Article 60 : Les Gardes sont justiciables devant tous les tribunaux.

Article 61 : Toute condamnation de justice pour délit ou crime, entraîne de droit le licenciement ou la révocation, selon la gravité de la peine prononcée pour compter du jour où la condamnation devient définitive.

Dans les cas de poursuites pénales, les droits à rémunération sont  arrêtés après la décision définitive de la juridiction saisie.

Article 62 : Toutes punitions autres que celles définies par les lois et règlements cités aux articles ci-dessus sont formellement interdites.

Lorsqu’un Garde a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le taux total peut dépasser soixante (60) jours d’arrêts simples ou trente (30) jours de rigueur, sans toutefois que la durée dépasse quatre vingt dix (90) jours d’arrêts simples et quarante cinq (45) jours d’arrêts de rigueur.

Dans certaines circonstances, notamment à l’occasion des fêtes nationales, dans le cadre l’élargissement, les punitions peuvent être levées ou réduites de moitié. La mesure de levée ou de réduction n’efface pas la punition, mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée ou de sa totalité.

Article 63 : Une sanction disciplinaire inscrite au dossier individuel d’un Garde est effacé automatiquement en cas d’amnistie générale.

Toutefois, les punitions disciplinaires qui sanctionnent des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peuvent être effacées que par une mesure individuelle prononcée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, sur proposition du Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 64 : Toute autorité supérieure peut intervenir en vue de la réduction d’une punition qui a été prononcée s’il la juge trop élevée par rapport à la faute commise.

Seul, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité peut aggraver une punition sur proposition du Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 65 : Toute autorité de la Garde Nationale et Nomade du Tchad a le droit de relever les fautes commises par les subordonnés et de les punir ou de demander qu’ils soient punis.

Seuls certains échelons de Commandant ont le pouvoir de statuer sur les demandes et d’infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade, les échelons sont indiqués dans le tableau présenté à l’article 66.

Les autorités investies du pouvoir de punir peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées sur instruction.

Article 66 : Les échelons de Commandement ayant pouvoir pour infliger les punitions aux Officiers, Sous-Officiers et Gardes sont les suivants :

CATEGORIE DU PERSONNELECHELON DE COMMANDEMENT INFLIGEANT LA PEINEPUNITIONS ET TAUX MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGES
Commandants de Compagnie d’Intervention et Cie d’Intervention Nomade  Cdts U.P., DSP et DPA  Chefs de Sections* 8 jours de salle de Police * Réprimande * 15 jours d’arrêts simples * 08 jours d’arrêts de rigueur (1)
OFFICIERSCommandant Groupement Commandant de l’Ecole ou de Centre d’Instruction* Avertissement * Réprimande * 20 jours d’arrêts simples * 10 jours d’arrêts de rigueur (2)
ET SOUS-OFFICIERS SUPERIEURSCommandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad (COM/GNNT)* Réprimande * 30 jours d’arrêts de rigueur * Radiation du tableau d’avancement * Retrait d’emploi temporaire * Rétrogradation (3) * Cessation(3) * Mise en retraite d’office (3) * Licenciement (3) * Révocation (3)
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité* 60 jours d’arrêts de rigueur * Rétrogradation * Cassation * Mise en retraite d’office * Licenciement * Révocation.
SOUS-OFFICIERS SUBALTERNES ET GRADESChefs S.I. et S.I.N. D.S.P. et D.P.A.* 4 jours de salle de Police * 8 jours d’arrêts simples * 4 jours d’arrêts de rigueur (1).
  • (1)   A adresser la demande à l’autorité supérieure hiérarchique
  • (2)   A rendre compte à l’autorité supérieure hiérarchique
  • (3)   A faire la proposition à l’autorité supérieure hiérarchique

Article 67 : Lorsqu’un Garde est puni pour une faute et commet de nouveau dans un délai n’excédant pas trois (3) mois une faute classée dans la même catégorie du barème, il est en état de récidive.

Le taux de punition qui peut être arrêté, dans un cas de récidive, est celui de barème multiplié par le nombre de fautes commises.

Article 68 : Le Garde qui a une bonne conduite habituelle et qui n’a jamais encouru de sanctions disciplinaires, s’il commet une faute de moindre gravité, peut se voir accorder un sursis.

Le délai de sursis ne peut être inférieur à trois (3) mois ni excéder deux (2) mois. Si ce Garde commet une autre pendant ce délai le sursis est révoqué et la punition est exécutée.

Quand le Garde a déjà fait l’objet d’une punition disciplinaire, l’autorité infligeant la nouvelle punition peut, si elle l’estime utile, l’assortir du sursis.

Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive qu’en cas de révocation du sursis.

Article 69 : Lorsqu’une faute est commise contre la discipline elle fait l’objet d’un renvoi devant le Conseil de Discipline.

La composition de ce dernier est la suivante :

COMPOSITION DU CONSEIL
COMPARANTOFFICIERS dont le PrésidentS/OFF.GARDES
Officiers Sous-Officiers Gardes5 2 2- 3 1- - 2

Les membres du Conseil de Discipline sont désignés par l’autorité compétente ayant ordonné sa réunion. Chaque fois que cela est possible, un Garde du Grade du comparant devra figurer dans le Conseil de Discipline.

L’autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable contre l’intéressé que celle prononcée par le Conseil.

Les modalités de fonctionnement et d’exécution des décisions du Conseil de Discipline feront l’objet d’un acte du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 70 : Toute absence autorisée pour une durée n’excédant pas trente (30) jours prend le nom de « permission ».

Toute absence supérieure à trente (30) jours est appelée « congé ».

Pour les personnels Sous-Offociers et Gardes, les permissions sont accordées par les Commandants de Groupements qui en rendent compte au Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Les congés et les prolongations de congés de ces personnels sont accordés par le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Pour les personnels Officiers, les prérogatives du Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad en matière de permission ne lui permettent d’accorder que quinze (15) jours.

Au-delà, il en fait la proposition au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Les permissions se décomptent du jour de l’arrivée du permissionnaire au lieu de son séjour au jour de départ de ce lieu pour rejoindre son unité.

Article 71 : Les permissions ne constituent pas un droit, mais une faveur. Leur octroi à tout personnel est subordonné aux nécessités du service.

Une mauvaise manière de servir peut entraîner des restrictions à l’octroi des permissions prononcées par le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad qui en rend compte au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Les permissions ne donnent pas droit au transport.

Article 72 : Les Gardes peuvent prétendre, dans la mesure où les nécessités du service le permettent à :

  • Quinze (15) jours de permission, à l’issue de stage ;
  • Quarante cinq (45) jours de congé par an à partir de la deuxième année de service dans la Garde Nationale et Nomade du Tchad. Les congés, après deux années consécutives, peuvent être cumulées en tout ou en partie sur demande de l’intéressé.

Les droits à congé se décomptent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les délais de route peuvent être accordés en fonction des destinations.

Article 73 : Tous les deux ans, les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad obtenant un congé cumulé pour raison de service, peuvent bénéficier des réquisitions de transport pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles (épouses, légitimes et enfants à charge) mais exclusivement pour se rendre dans leurs préfectures d’origine ou les lieux supposés comme tels.

Pour les permissions prises annuellement, aucune gratuité de transport n’est accordée.

Article 74 : Les permissions et congés à titre de convalescence ou de maladie sont accordés uniquement sur avis médical, par le Chef de Corps qui en rend compte au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité conformément aux dispositions de l’ordonnance N° 6/PR/92 du 28 avril 1992 et notamment du décret N° 142/PR/62 du 16 juillet 1962 fixant le régime des congés des fonctionnaires.

Article 75 : Des congés exceptionnels d’une durée maximum de six (6) mois pendant une durée de douze (12) mois consécutifs d’activité peuvent être accordés avec solde dans l’intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles.

Un congé sans solde interrompt l’ancienneté de service et de grade. Accordé pour une durée d’un an, il n’est renouvelable qu’une seule fois ;

Article 76 : Les congés de maladie ou de convalescence ou les congés exceptionnels accordés dans l’intérêt du service comptent pour les droits à l’avancement et pour les droits à pension à la retraite.

Article 77 : Chaque gradé ou garde qui, dans les deux années précédentes n’a pas de punitions de prison et n’a été ni cassé, ni rétrogradé a droit tous les deux ans à une permission d’au moins de vingt (20) jours avec solde, délai de route non compris, sans frais de déplacement. Le total de la durée de la permission et des délais ne peut excéder quarante cinq (45) jours.

Chapitre 5 : Retraite

Article 78 : La position définitive du Garde à la vie civile est admise aux dispositions de Code de Pensions Civiles et Militaires de Retraite.

Article 79 : Le Garde est placé en position de retraite :

  1. d’office lorsqu’il est rayé des cadres par la limite d’âge, par suite d’infirmité ou par mesure disciplinaire ;
  2. sur sa demande lorsqu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, à moins que le temps pendant lequel il s’est engagé à rester en activité après une formation spécialisée ne soit expiré. Toutefois, lorsque les circonstances exceptionnelles l’exigent, le Gouvernement peut prévoir par décret, le maintien d’office au service pour une durée limitée ;
  3. dès qu’il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance différée sur sa demande agréée. Toutefois, dans la limite d’un contingent annuel fixée par le Chef de Corps dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les demandes sont satisfaites dans l’ordre croissant des âges.

Article 80 : Le Garde ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate peut être mis à la retraite pour inaptitude physique ou professionnelle sur avis médical et du Conseil de Discipline.

Article 81 : Le Garde mis à la retraite avec bénéfice d’une pension de retraite à jouissance différée et appartenant aux armes et aux combattants des armées (CF décret N° 520/PR du 24 septembre 1992, portant validation des services effectués dans les anciennes armées de tendance) peut dans la limite d’un contingent annuel, fixé par arrêté ministériel recevoir un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L’admission à la retraite avec pension à jouissance différée peut être accordée à un Garde qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté fixé par le présent Statut s’il présente une demande dans un délai de trois (3) ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

Titre V : Solde et indemnités

Chapitre 1 : La solde

Article 82 : La solde est payable mensuellement et à terme échu et est passible de retenue pour pension.

Article 83 : La rémunération attribuée aux personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad se compose des éléments suivants :

  1. La solde ;
  2. La prime journalière d’alimentation ;
  3. L’habillement ;
  4. L’indemnité de zone pour risques climatiques ;
  5. Les indemnités dues au titre « Prestations familiales » ;
  6. Les indemnités de maternité ;
  7. Les indemnités prénatales ;
  8. Les indemnités pour frais de déplacement ;
  9. Les indemnités de maintien de l’ordre ;
  10. Les indemnités dégressives
  11. Les indemnités de monture ;
  12. Les indemnités de harnachement ;
  13. Les indemnités de sujétions particulières.

Les taux  de ces indemnités seront fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 84 : La solde est variable dans chaque grade selon l’ancienneté, l’échelon quels que soient l’emploi ou le poste d’affectation..

Article 85 : La prime journalière d’alimentation, variable suivant la cherté de vivres dans les divers postes d’affectation, est payable avec la solde.

Elle se cumule le cas échéant, avec les autres indemnités.

La prime d’alimentation n’est ni supprimée, ni réduite en cas de retenue de solde.

Elle est supprimée en cas d’hospitalisation et en cas de suspension des forotions dans les conditions prévues à l’article 58.

Chapitre 2 : Des indemnités

Article 86 : Les personnels de la Garde Nomade du Tchad perçoivent des indemnités pour charges de famille et les majorations familiales, et l’indemnité de zone, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les personnels de la Garde Nationale.

Mais les personnels de la Garde Nomade, vu leur situation perçoivent en plus les indemnités citées ci-après :

  1. Indemnité de monture : Cette indemnité leur est retenue lorsqu’ils n’ont pas de monture personnelle de service et qu’ils utilisent des montures appartenant au troupeau de l’Administration ou lorsqu’ils sont démontés. Elle est également retenue lorsque le Garde Nomade bénéficie de l’affectation au titre « monture personnelle » d’un chameau acheté par l’Etat, suivant les dispositions de l’article 92. La retenue se poursuit jusqu’à ce que le total des indemnités de monture, depuis le jour de cette affectation, atteigne la valeur d’achat de l’animal. A ce moment, le Garde Nomade devient propriétaire du chameau à lui affecter dans les conditions prévues à l’article 92. L’indemnité de monture est payable mensuellement et à terme échu aux Gardes Nomades qui ont entièrement remboursés le prix d’achat de leur chameau ou qui ont présenté une monture personnelle, agréée pour le service dans les conditions prévues à l’article 92. Une instruction d’application du présent Statut, fixera les modalités à suivre dans les cas suivants :
    • Remboursement non terminé au moment de la libération, du licenciement ou du décès du Garde Nomade ;
    • Réforme ou mort d’une monture personnel, remboursée ou non remboursée, soit du fait du service, soit par accident, soit par la faute du détenteur.
  2. Prime d’harnachement : Cette prime est payée au début de tout engagement ou réengagement pour la durée de l’engagement ou du réengagement.

Le taux sera fixé par décret prix en Conseil des Ministres.

Article 87 : Le droit à la solde et accessoires de solde commence au jour de l’incorporation. Il s’interrompt pour les Gardes en absence irrégulière, depuis le lendemain du jour où ils ont quitté leur poste ou leur service, jusqu’au jour de la  reprise de leur service, sauf le cas d’empêchement légitime ou dûment constaté. Les Gardes en déplacement ou en mission qui dépassent les délais fixés par l’Ordre de Mission sont considérés comme en absence irrégulière à compter du jour où expirent les délais prévus.

Le droit à la solde et aux délais de solde cessent pour :

  1. Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad décédés, à la fin du mois en cours duquel le décès est survenu ;
  2. Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad licenciés ou révoqués par mesure disciplinaire le lendemain du jour où leur est faite la notification de la décision prononçant la sanction ;
  3. Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad licenciés ou révoqués à la suite d’une condamnation, le jour où la condamnation devient définitive ;
  4. Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad titulaire d’un congé sans solde libéré en fin de contrat ou licencié pours pour suppression d’emploi, pour inaptitude physique ou professionnelle, le lendemain du jour où ils cessent leur service.

Article 88 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad suspendus de leur fonction ou placés en détention préventive en vertu des dispositions de l’article 58 ont droit à la moitié de la solde de base et à l’indemnité pour charges de famille à l’exclusion de toutes majorations et de tous accessoires de solde. Les retenues ainsi opérées sont rappelées à l’intéressé en cas d’acquittement ou de non lieu, ou à ses ayants droits s’il vient à décéder avant jugement.

Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad en congé sans solde, qui se trouveraient placés en détention préventive, ne peuvent prétendre à aucun traitement pendant leur détention ni à aucun rappel en cas de non lieu ou d’acquittement.

Article 89 : En cas de décès d’un personnel de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, les ayant-droit ont droit au transport des restes mortels du défunt, au capital décès et à une pension de réversion fixée par les textes en vigueur.

Article 90 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad révoqués ou licenciés pour inaptitude professionnelle n’ont droit à aucune indemnité.

Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, licenciés pour suppression d’emploi ou inaptitude physique temporaire ou définitive « imputable au service » ont droit au paiement immédiat de trois (3) mois de solde sans accessoires ni indemnités de monture.

Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, licenciés pour inaptitude physique temporaire ou définitive « non imputable au service », ont les mêmes droits réduits à un mois de solde.

En outre, les Gardes visés aux deux paragraphes ci-dessus ont droit à dix jours de solde sans accessoires ni charges de famille par année de service accomplie.

Ces indemnités ne sont pas payées au personnel ayant droit à une pension de retraite ou à une gratification de réforme.

Elles sont remboursées pour tout personnel licencié admis à contracter un nouveau réengagement avant un délai de six mois entre la date de licenciement et la date de rengagement.

Article 91 : Les gratifications et indemnités prévues aux articles 89 et 90 sont payées sur états spéciaux de justifications nécessaires (certificats de décès, notification de la décision de licenciement) à la diligence du Commandant la Garde et font l’objet d’un compte-rendu spécial au Ministre de l’Intéieur et de la Sécurité.

Chapitre 3 : Remonté (Grade nomade)

Article 92 : Les Gardes Nomades sont normalement dotés de deux montures, l’une en service, l’autre au repos.

Ces montures peuvent être, soit des montures personnelles, soit des montures fournies par l’Administration.

Article 93 : Le Garde Nomade peut, à n’importe quel moment de son contrat prêter pour le service une monture personnelle. Celle-ci doit être effectivement sa propriété et non être louée, empruntée, ni appartenir en partie à un tiers. Le Garde Nomade doit faire preuve qu’il en est ainsi, soit par témoins, soit par un acte d’achat en se référant aux registres de recensement ou par tout autre moyen. Le Commandement de la Garde à qui le monture est présentée, est habilité à accepter ou à refuser cette preuve.

La monture présentée doit être agréée par le Commandant de Compagnie ou le Commandant de Groupement apte au service de la Compagnie Nomade. Elle doit avoir six ans au moins et dix ans au plus au moment de la mise en service. Le Garde Nomade s’engage à ne pas l’échanger, la céder ou la vendre tant qu’il restera au service et tant que la bête ne sera pas réformée. Il ne peut l’utiliser que pour le service.

Au cas où la monture serait prêtée, cédée ou échangée, vendue ou perdue par faute du Garde Nomade, l’indemnité de monture sera retenue du jour où la monture aura cessé d’être en service jusqu’à ce qu’elle reprenne son service ou que le Garde Nomade se retrouve dans un des cas où le paiement de l’indemnité est prévue.

La monture, une fois agréée, est immatriculée et inscrite sur les registres de contrôle avec la mention « monture personnelle présentée par le Garde X… » dès que la monture entre en service, le Garde perçoit l’indemnité de monture.

Le Garde Nomade peut présenter en même temps ou successivement deux montures de service. L’indemnité de monture n’est due que pour une seule de ces montures.

Article 94 : Le Garde Nomade reçoit del’Administration, à titre personnel, une monture dont il devra rembourser la valeur d’achat par retenues mensuelles de son indemnité de monture. La monture est immatriculée et portée sur les contrôles avec la mention « monture personnelle du Garde X…, en cours de rachat ». Le remboursement est ensuite poursuivi sans interruption jusqu’à extinction complète de la date ainsi contractée. A ce moment, la monture devient la monture personnelle du Garde, mais elle ne peut être ni échangée, ni cédée, ni vendue et ne doit être utilisée que pour le service. La monture reste immatriculée et figure sur les contrôles avec la mention « monture personnelle rachetée par le Garde X… ».

L’indemnité de monture sera retenue, comme indiqué à l’article 92, si le Garde Nomade échange, cède, prête, vend ou perd sa monture personnelle rachetée, par sa faute.

Une monture personnelle achetée par l’Administration, ne peut être affectée à un Garde Nomade que si celui-ci a encore au moins dix huit (18) mois de service à accomplir, avant la fin du contrat en cours, soit qu’il se lie par un réengagement anticipé.

Le Garde Nomade en cours de contrat peut, s’il le désire, terminer le rachat de sa monture par le versement global, du reliquat de sa dette. Le rachat par versements partiels n’est admis.

Les chameaux achetés par l’Administration au titre « monture personnelle » peuvent avoir six ans au moins et neuf ans au plus au moment de leur mise en service. Ils ne doivent présenter aucune trace incompatible avec le service.

Article 95 : Le Commandant de Compagnie Nomade veille au bon entretien et à l’emploi modéré des montures personnelles des Gardes Nomades, quelle que soit leur origine (Articles 93 et 94) dans les mêmes conditions que pour les montures et animaux appartenant à l’Administration.

Il distribue récompense et sanctions pour bon ou mauvais entretien des montures personnelles au même titre que celles appartenant à l’Administration.

Les Gardes Nomades ont doit, pour leur monture personnelle, à la délivrance de médicaments vétérinaires et, le cas échéant, aux mêmes prestations d’aliments (sel, mil, etc…) que celles distribuées aux animaux appartenant à l’Administration.

Le gardiennage des montures personnelles est assuré par un berger (BELLAH) de la Compagnie Nomade. Les Gardes Nomades ne sont pas autorisés à placer leur monture personnelle de service dans leur troupeau personnel, ni à les confier à des tiers.

Les Gardes Nomades permissionnaires peuvent être autorisés à emmener leurs montures personnelles rachetées, sous réserve qu’elles soient en bon état au départ et sous peine d Les Gardes Nomades en congé sans solde d’un an ont le droit d’emmener leurs montures personnelles fournies par eux ou entièrement rachetées.

Le Garde Nomade licencié pour quelque raison que ce soit, ou libéré en fin de contrat, qui a terminé le remboursement de sa monture, en devient définitivement propriétaire, sans restrictions d’aucune sorte. Il emmène sa monture qui est alors rayée des contrôles et dont le matricule est surchargé et rendu illisible.

Titre VI : Habillement - Equipement - Armement - Harnachement

Article 96 : Chaque recrue reçoit au moment de son incorporation deux collections complètes d’effets dont la liste est collée dans le livret matricule de chaque Garde.

Le Garde est pécuniairement responsable de son habillement ainsi que tout le matériel qui peut lui être confié au cours de son service. La désertion avec emport d’effets des collections réglementaires est une infraction répressible judiciairement.

Quant au Garde Nomade, l’équipement qu’il a fourni doit être présenté au Chef de Section dans les quinze (15) jours qui suivent la perception de la prime d’harnachement. La collection doit être entretenue aux frais du Garde Nomade et doit être trouvée en bon état à chaque inspection. Le tapis (ou couverture de peau) qui se place sur le bassour est recommandé mais ne peut être exigé en raison de son prix élevé.

L’armement de chaque section doit être uniforme. Les gradés ont les mêmes armements que les gardes. Les Officiers et Sous-officiers responsables d’unités sont dotés d’armes de poing. L’habillement, l’équipement, l’armement et l’harnachement des personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont détaillés par une note d’instruction ministérielle.

Titre VII : Transport

Article 97 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad ont droit à leur transport gratuit ainsi qu’à celui de leurs familles, quand ils empruntent les trajets desservis par des lignes régulières de transport.

Article 98 : Ont droit à un transport gratuit les personnels :

  • Se rendant en congé dans leur village d’origine ;
  • Rejoignant leur poste d’affectation, d’une mutation ou en fin de congé ;
  • Se retirant dans leurs foyers après libération, mise à la retraite, licenciement ou révocation ;
  • Les familles des Gardes décédés ont droit au transport gratuit conformément à l’article 95.

Titre VIII : Dispositions Générales

Chapitre 1 : Dispositions Administratives

Article 99 : Le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad (COM/GNNT) établit les prévisions de dépenses et les demandes de crédits qu’il adresse au Gouvernement par le biais du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 100 : Les crédits budgétaires affectés à la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont ventilés entre les différentes unités par le soin du Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad qui en contrôle l’emploi.

Il tient le contrôle des effectifs, le plan de stationnement, la situation administrative des unités (Mutations, licenciements, réformes, pensions et gratifications, etc…) et celui de leur armement. Il propose tous recrutements ou licenciements nécessaires pour maintenir l’effectif réglementaire de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Toutefois, les marchés concernant l’ensemble des unités (habillement, équipements, etc…) sont préparés et passés par les soins du Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 101 : Le budget de l’Etat fixe, par grade, les effectifs maximum de l’ensemble des formations de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sur proposition du Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad. Le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité fixe par arrêté un tableau par grades des effectifs théoriques des diverses unités.

La répartition de l’effectif budgétaire de la Garde Nationale et Nomade du Tchad se fait dans le cas échéant en fonction des nécessités du service et des directives ministérielles.

Article 102 : Les indices de solde et les allocations à caractère familial des personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont fixés par décret dans le cadre de la réglementation applicable à l’Armée Nationale Tchadienne (A.N.T.).

En raison des missions particulières dévolues à la Garde Nationale et Nomade du Tchad, les personnels bénéficient des indemnités fixées (CF. Art. 83).

Article 103 : Le personnel de la Garde Nationale et casernes réservées à cet effet. En cas de pénuries de locaux, des conventions de location peuvent être passées avec des propriétaires de logements du secteur privé. Les Officiers responsables de la Garde Nationale et Nomade du Tchad bénéficient de la fourniture gratuite d’eau et d’électricité conformément à la réglementation en vigueur.

Pendant la durée de déplacements et des congés, les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad conservent la jouissance de leur logement de fonction. Ils perdent ce droit, soit lorsqu’ils sont en congé de plus de six (6) mois, soit lorsqu’ils ne sont plus en activité de service.

Article 104 : Les personnels de la Garde Nationale et Nomade du Tchad et leurs familles sont traités gratuitement dans les formations sanitaires officielles. Le personnel (Sous-officiers et Gardes) de la Garde Nationale et Nomade du Tchad perçoit gratuitement les tenues nécessaires au service. La composition des paquetages et les conditions d’attribution font l’objet d’instructions particulières.

Article 105 : La comptabilité de dotations théoriques en matériels de toute nature, établie par le Commandant la Garde Nationale et Nomade du Tchad, est suivie à tous les échelons jusqu’aux compagnies, sections et détachements inclus.

Les Commandants d’unités sont pécuniairement et disciplinairement responsables de la tenue des magasins et de la conservation des matériels de leurs unités.

Les Officiers, Sous-officiers et Gardes sont disciplinairement et pécuniairement responsables de la conservation et du bon entretien des armes, munitions, équipements, habillements, véhicules et autres matériels qui leur sont confiés. La tenue des Officiers, Sous-officiers et Gardes fait l’objet d’un descriptif particulier, arrêté conformément à la réglementation application au sein de l’Armée Nationale Tchadienne (A.N.T.).

Article 106 : L’entretien de l’armement est assuré, soit dans une armurerie de la Garde Nationale et Nomade du Tchad au Chef-lieu du Commandant, soit à la suite de convention, dans les armureries d’autres formations militaires. Les armes et munitions sont inspectées périodiquement et au minimum une fois par an par un spécialiste.

Un atelier de réparation sera mis en fonction à l’État-major de la Garde Nationale et Nomade du Tchad. Des ateliers de 2ème échelon peuvent fonctionner dans les PC des Groupements et les Compagnies d’intervention.

Le matériel automobile est techniquement inspecté au moins une fois par an par un spécialiste.

Un service technique de transmissions comportant Un spécialiste des transmissions inspectera périodiquement les matériels de transmissions une fois au moins par an.

Article 107 : Le certificat de bonne conduite est attribué au Garde ou Sous-officier qui quitte le service et qui a fait preuve d’une manière de servir satisfaisante durant sa carrière. Il n’est délivré que par le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.

Article 108 : Les modalités d’exécution des services de la Garde Nationale et Nomade du Tchad dans les interventions à caractère mixte avec la Gendarmerie, la Police ou les autres forces feront l’objet des instructions conjointes du Ministre de la Défense et le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité.

Chapitre 2 : Dispositions finales

Article 109 : Le présent décret abroge l’arrêté N° 1246 du 26 mai 1941 portant organisation de la Garde Indigène de l’AEF ; l’arrêté N° 23/CM du 11 janvier 1951 portant organisation d’une Brigade de la Garde Nomade. ; le décret N° 95/ du 18 décembre 1959, portant organisation dela Caisse Spéciale de Retraite et Gratifications de Réforme des Gardes Territoriaux du Tchad et toutes dispositions antérieures contraires.

Article 110 : Répartitions des Unités et Tableaux d’Effectifs :

  • La répartition géographique des unités est fixée par décret sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
  • Le tableau d’effectifs Officiers, Sous-officiers et gardes est fixé par décret sur proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 111 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre des Armées et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.