Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG)
Décret 94-273
D E C R E T E :
Article 1er : Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs relevant des professions soumises au régime de la durée de travail hebdomadaire de quarante (40) heures, est fixé pour l’ensemble du territoire de la République du Tchad à 147 F CFA de l’heure.
Article 2 : Les travailleurs rémunérés au mois cent soixante treize et un tiers (173,33) fois le salaire minimal fixé à l’article précédent.
Article 3 : En ce qui concerne les travailleurs des entreprises agricoles et assimilées définies à l’article 1er du décret N° 318 du 7 novembre 1969, le taux horaire du salaire minimum agricole garanti (SMAG) est fixé, pour l’ensemble du territoire de la République du Tchad, à 128,6 F CFA.
Article 4 : Les travailleurs agricoles et assimilés rémunérés au mois devront percevoir au moins deux cent (200) fois le salaire minimal agricole fixé à l’article 3.
Article 5 : Le salaire horaire, journalier, mensuel ou annuel à prendre en considération pour l’application des dispositions qui précèdent, est celui correspondant à une période horaire, journalière, mensuelle ou annuelle de travail effectif, ou à la période considérée comme équivalente.
Entrent dans le décompte de la rémunération, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère d’un supplément de salaire, mais sont exclus les sommes versées au titre de la majoration pour les heures supplémentaires ou représentatives de frais.
Article 6 : Lorsque la fourniture de la ration journalière de vivres est assurée au travailleur, dans le cadre des dispositions légales par les soins de l’entrepreneur, celui-ci pourra retenir, à titre de remboursement du coût de cette prestation :
a) pour la ration journalière, une somme par journée de travail équivalente au maximum à deux (2) fois le taux horaire minimum agricole garanti (SMAG) ;
b) pour un seul repas, une somme équivalente à une (1) fois le taux horaire minimum agricole garanti.
En tout état de cause, la retenue opérée sur la rémunération du travailleur ne pourra excéder le coût réel des fournitures.
Article 7 : Les salaires minima des jeunes travailleurs de quatorze (14) à dix huit (18) ans, sans contrat d’apprentissage, ne peuvent être inférieur à 80 % du salaire minimum du poste professionnel occupé.
Article 8 : L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération dont bénéficiait le travailleur avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Article 9 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) fixés aux articles 1 et 3 ci-dessus seront appliqués respectivement à raison de 100 frs et 90 frs de l’heure pour compter du 1er janvier 1994. La totalité des taux des SMIG - SMAG de 147 frs et 128,6 frs de l’heure entrera en vigueur pour compter du 1er janvier 1995.
Article 10 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront punies conformément aux peines prévues en la matière par le Code de Travail et les actes subséquents.
Article 11 : Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret 194/P-CSM/MTJTS/AFF.SOC/DTMOPS du 22 juin 1977.
Article 12 : Le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prendra effet pour compter des dates fixées à l’article 9 et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.