Décret Abrogé

Décret portant organisation du Recensement Électoral et création d'une Commission Nationale de Recensement Électoral

Décret 94-238

Article 1: En vue de l’établissement des listes électorales, il est procédé au cours de l’année 1994 à un recensement électoral sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.

Article 2: Le recensement électoral est obligatoire.

Tout citoyen majeur qui refuse de se faire recenser sera puni des peines prévues par la loi.

Article 3: Les listes électorales sont publiées.

Article 4: Les modalités pratiques et la durée du recensement électoral seront définies par la commission nationale de recensement électoral prévu à l’article 5 ci-après et fixées par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 5: Il est créé une Commission Nationale de Recensement Électoral, placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Article 6: La Commission Nationale de Recensement Électoral est composée comme suit :

  • Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Président
  • Le Ministre des Communications Vice-Président
  • Trois (3) membres du Conseil Supérieur de Transition Membres
  • Dix (10) représentants des partis politiques Membres
  • Quatre (4) représentants des associations de Défense des Droits de l’homme Membres
  • Un (1) Rapporteur et Un (1) Rapporteur Adjoint sont élus parmi les représentants des partis politiques et des associations de Défense des Droits de l’Homme.

Article 7: La Commission Nationale peut faire appel à tout service, organisme ou personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Article 8: Il est mis à la disposition de la Commission Nationale un budget spécial dont le Président est l’Ordonnateur.

Article 9: La Commission Nationale gère les moyens affectés à l’organisation du recensement électoral.

Article 10: La Commission connaît les litiges relatifs à l’inscription sur les listes électorales.

Article 11: La Commission Nationale prend les dispositions nécessaires à la bonne exécution de toutes les opérations de recensement et notamment :

  • Recensement électoral de la population,
  • Supervision de l’établissement des listes électorales,
  • Centralisation des listes électorales,
  • Élaboration d’un fichier électoral national.

Article 12: Pour effectuer les opérations de recensement, la Commission Nationale dispose de commissions locales dans chaque Préfecture, Sous-Préfecture, Poste Diplomatique ou Consulaire et dans la Commune de N’Djaména.

Article 13: Les Commissions locales sont ainsi composées :

  1. La commission préfectorale :
    • Préfet Président
    • Procureur de la République Vice-Président
    • Un (1) Représentant par parti politique légalisé Membre
    • Trois (3) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
  2. La commission sous-préfectorale :
    • Sous-Préfet Président
    • Juge de Paix ou Juge Résident, ou à défaut un Magistrat désigné Vice-Président
    • Un (1) Représentant par parti politique légalisé Membres
    • Trois (3) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
  3. Dans les Chefs-lieux de Préfecture où il existe une Commune, le Président du Comité de Gestion et le Secrétaire Général sont de droit membres de la commission préfectorale ou sous-préfectorale.
  4. La Commission de la Commune de N’Djaména :
    • Le Maire Président
    • Le Procureur Général près la Cour d’Appel Vice-Président
    • Le Directeur de l’Intérieur Membres
    • Dix (10) Représentants de partis politiques légalisés Membres
    • Quatre (4) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
  5. La composition des commissions dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger est fixée par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité, et des Affaires Étrangères.

**Article 14:**Chaque Commission locale élit en son sein un rapporteur parmi les membres représentant les partis politiques et les associations de défense des Droits de l’Homme.

Article 15: Sous la supervision des commissions préfectorales, les commissions sous-préfectorales procèdent à l’établissement des listes électorales et en adressant les copies à la Commission Nationale.

La commission de la Commune de N’Djaména ainsi que les commissions diplomatiques et consulaires sont placées sous la supervision de la Commission nationale.

Article 16: Les missions de la Commission du Recensement Électoral telles que prévues par le présent Décret prennent fin avec le référendum sur la Constitution.

Article 17: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 18: Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.