Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du Recensement Électoral et création d'une Commission Nationale de Recensement Électoral
Décret 94-238
Article 1: En vue de l’établissement des listes électorales, il est procédé au cours de l’année 1994 à un recensement électoral sur l’ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.
Article 2: Le recensement électoral est obligatoire.
Tout citoyen majeur qui refuse de se faire recenser sera puni des peines prévues par la loi.
Article 3: Les listes électorales sont publiées.
Article 4: Les modalités pratiques et la durée du recensement électoral seront définies par la commission nationale de recensement électoral prévu à l’article 5 ci-après et fixées par Arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
Article 5: Il est créé une Commission Nationale de Recensement Électoral, placée sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.
Article 6: La Commission Nationale de Recensement Électoral est composée comme suit :
- Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Président
- Le Ministre des Communications Vice-Président
- Trois (3) membres du Conseil Supérieur de Transition Membres
- Dix (10) représentants des partis politiques Membres
- Quatre (4) représentants des associations de Défense des Droits de l’homme Membres
- Un (1) Rapporteur et Un (1) Rapporteur Adjoint sont élus parmi les représentants des partis politiques et des associations de Défense des Droits de l’Homme.
Article 7: La Commission Nationale peut faire appel à tout service, organisme ou personne susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Article 8: Il est mis à la disposition de la Commission Nationale un budget spécial dont le Président est l’Ordonnateur.
Article 9: La Commission Nationale gère les moyens affectés à l’organisation du recensement électoral.
Article 10: La Commission connaît les litiges relatifs à l’inscription sur les listes électorales.
Article 11: La Commission Nationale prend les dispositions nécessaires à la bonne exécution de toutes les opérations de recensement et notamment :
- Recensement électoral de la population,
- Supervision de l’établissement des listes électorales,
- Centralisation des listes électorales,
- Élaboration d’un fichier électoral national.
Article 12: Pour effectuer les opérations de recensement, la Commission Nationale dispose de commissions locales dans chaque Préfecture, Sous-Préfecture, Poste Diplomatique ou Consulaire et dans la Commune de N’Djaména.
Article 13: Les Commissions locales sont ainsi composées :
- La commission préfectorale :
- Préfet Président
- Procureur de la République Vice-Président
- Un (1) Représentant par parti politique légalisé Membre
- Trois (3) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
- La commission sous-préfectorale :
- Sous-Préfet Président
- Juge de Paix ou Juge Résident, ou à défaut un Magistrat désigné Vice-Président
- Un (1) Représentant par parti politique légalisé Membres
- Trois (3) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
- Dans les Chefs-lieux de Préfecture où il existe une Commune, le Président du Comité de Gestion et le Secrétaire Général sont de droit membres de la commission préfectorale ou sous-préfectorale.
- La Commission de la Commune de N’Djaména :
- Le Maire Président
- Le Procureur Général près la Cour d’Appel Vice-Président
- Le Directeur de l’Intérieur Membres
- Dix (10) Représentants de partis politiques légalisés Membres
- Quatre (4) Représentants des Associations de Défense de Droits de l’Homme Membres ;
- La composition des commissions dans les représentations diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger est fixée par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité, et des Affaires Étrangères.
**Article 14:**Chaque Commission locale élit en son sein un rapporteur parmi les membres représentant les partis politiques et les associations de défense des Droits de l’Homme.
Article 15: Sous la supervision des commissions préfectorales, les commissions sous-préfectorales procèdent à l’établissement des listes électorales et en adressant les copies à la Commission Nationale.
La commission de la Commune de N’Djaména ainsi que les commissions diplomatiques et consulaires sont placées sous la supervision de la Commission nationale.
Article 16: Les missions de la Commission du Recensement Électoral telles que prévues par le présent Décret prennent fin avec le référendum sur la Constitution.
Article 17: Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 18: Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est chargé de l’exécution du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.