Décret portante institution d’un Prix à la Direction de la Recherche Scientifique et Technique
Décret 94-150
TITRE I : CREATION ET OBJECTIF
Article 1er : Il est institué au sein du Ministère chargé de la Recherche Scientifique et Technique un prix dénommé Prix MOSA de la meilleure œuvre scientifique de l’année, en abrégé « Prix MOSA ».
Article 2 : Le Prix MOSA se propose, dans les domaines des Sciences Exactes et Appliquées, de récompenser une réalisation particulièrement remarquable, afin de sensibiliser la communauté nationale et internationale aux activités scientifiques menées dans le pays.
Article 3 : Le prix a pour but de promouvoir la formation des élites dans le secteur de la recherche scientifique et technologique au Tchad.
TITRE II : FONCTIONNEMENT
Article 4 : Le Prix fonctionne sur une base rotatoire dans les domaines scientifiques concernés.
Article 5 : Le Prix est attribué par un jury de sept membres. Ils sont nommés par arrêté ministériel annuellement parmi les chercheurs, les universitaires et les partenaires en développement par une Note du Ministre chargé de la recherche scientifique.
Le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique assure le Secrétariat avec voix consultative.
Article 6 : Le jury se réunit une fois l’an sur convocation de son Président pour examiner les oeuvres soumises à la sélection.
Les délibérations du jury sont secrètes et ne sont valables que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Les votes ont lieu à bulletin secret. Toute décision du jury est constatée par un procès-verbal.
La fonction des membres du jury est gratuite.
Article 7 : Le jury a pour mission :
- d’examiner la conformité des candidatures avec les dispositions du présent décret ;
- d’apprécier la valeur scientifique des œuvres soumises à la sélection ;
- de désigner le lauréat par voie de scrutin ;
- de fixer la nature et la valeur du prix à décerner ;
- de décider de la date et des modalités de la remise du Prix.
Article 8 : La cérémonie de remise du Prix est publique. Elle est placée sous la Haute Autorité de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre ou son Représentant.
Article 9 : Un Compte spécial sera ouvert dans l’une des institutions bancaires de la place au nom du Prix. Les frais administratifs occasionnés par le choix du lauréat et la cérémonie de remise du Prix seront entièrement financés par les fonds du Compte spécial.
TITRE III : MODALITES DE PARTICIPATION
Article 10 : Pour participer au Prix il faut :
- être de nationalité tchadienne et résider au Tchad ;
- être âgé de moins de quarante ans ;
- exercer en qualité de chercheur dans une institution de recherche ou dans un établissement d’enseignement supérieur.
Article 11 : Les dossiers de candidature devront s’accompagner d’une notice bibliographique pour chaque candidat, d’une description détaillée et d’une illustration photographique ou d’une exposition en nature de l’œuvre pour laquelle la candidature est présentée.
En outre l’œuvre ou la réalisation candidate au Prix doit recevoir au moins trois recommandations attestant sa valeur scientifique et économique et des perspectives qu’elle peut ouvrir pour le pays et la sous région.
Article 12 : Ne sont prises en considération que les recommandations provenant des personnes n’appartenant pas à l’institution d’où émane le candidat.
Article 13 : Les candidatures au Prix sont centralisées à la Direction de la Recherche Scientifique et Technique qui les soumet à l’examen du jury au moment opportun.
L’appel de candidature pour le Prix sera fait à l’avance selon les modalités qui seront déterminées par la DRST et les organisateurs de la compétition.
Article 14 : Aucune œuvre ne peut être soumise à la compétition plus de deux fois.
Une œuvre primée sort définitivement des compétitions suivantes.
TITRE IV : RESSOURCES
Article 15 : Les ressources destinées à financer les activités du Prix MOSA proviennent des :
- subventions de l’Etat ;
- aides extérieures ;
- ons et legs.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : Le Prix est institué pour une durée indéterminée. Au cas où le Gouvernement Tchadien déciderait de mettre fin à l’attribution du Prix, tout solde du Compte spécial sera reversé à un organisme professionnel ou scientifique poursuivant les mêmes objectifs que le Prix, déduction faite de toutes dépenses qui resteraient non réglées à la date de la suppression du Prix.
Article 17 : Le Ministre chargé de la Recherche Scientifique et Technique et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.