Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation et fonctionnement du comité consultatif de la fonction publique
Décret 94-123
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Placé auprès du ministre chargé de la fonction publique, le comité consultatif est organisé et fonctionne suivant les règles définies par le présent décret.
Article 2 : Le comité consultatif a une compétence générale en matière de fonction publique. Il émet un avis sur les réformes du statut général et des statuts particuliers.
Titre 2 : Organisation
Article 3 : Le comité consultatif de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique.
Article 4 : Les représentants de l’administration sont :
- Le Secrétaire Général du Gouvernement
- Le Directeur Général du ministère de la fonction publique et du travail
- Le Directeur Général du ministère des finances
- Le Directeur Général du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
- Le Directeur Général du ministère de la santé publique et des affaires sociales
- Le Directeur Général des postes et télécommunications
- Le Directeur Général du ministère de l’agriculture
- Le Directeur Général du ministère de l’intérieur et de la sécurité ; La suppléance de chaque membre titulaire du comité peut être assuré par un fonctionnaire de son service.
Les suppléants choisis en raison de leur compétence sont nommés par arrêtés des ministres dont ils dépendent.
Article 5: Les représentants du personnel sont élus à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chacune des huit échelles de cadres prévues à l’article 46 du statut général de la fonction publique. Ils doivent remplir les conditions suivantes :
- Etre fonctionnaire titulaire ;
- Avoir exercé pendant au moins trois (3) ans dans le département ;
- Jouir de leurs droits civiques.
Article 6 : Sont éligibles au titre d’une échelle, les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre de cette échelle, remplissant les conditions prévues à l’article ci-dessus. Sont électeurs au titre d’une échelle les fonctionnaires appartenant à cette échelle.
A la suite de l’élection, les candidats sont classés sur une liste établie par échelle dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux.
Est élu représentant titulaire pour une échelle, le fonctionnaire inscrit n°1, sur la liste de cette échelle.
Est élu représentant suppléant, le fonctionnaire inscrit n°2.
Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant change de cadre il continue néanmoins à représenter l’échelle au titre de laquelle il a été élu.
Au vu des procès-verbaux du scrutin, la liste des représentants élus est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d’organisation du scrutin et sa date font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 7 : Tout représentant du personnel est élu pour *durée* deux (2) ans renouvelables.
Le représentant élu ne peut être muté pendant la durée de son mandat sauf sur sa demande expresse ou pour des raisons de force majeure, de nécessité de service qui pourront être soumises par l’intéressé au contrôle du comité consultatif.
Article 8 : En cas de vacance d’un siège de représentation du personnel les dispositions suivantes sont prises.
Si cette vacance porte sur un titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. S’il s’agit d’un suppléant, ce dernier est remplacé par le fonctionnaire inscrit immédiatement à sa suite sur la liste dont l’établissement est prévu à l’article 6 ci-dessus.
Les fonctions du nouveau membre prennent fin lors du prochain renouvellement du comité.
Titre 3 : Fonctionnement
Article 9 : Tout projet de texte portant réforme du statut général de la fonction publique et les statuts particuliers ne peut être soumis au conseil des ministres, *condition* qu’après avis du comité consultatif.
Le comité consultatif de la fonction publique se réunit sur convocation de son président.
La convocation accompagnée d’une documentation préparatoire, indique l’ordre du jour de la séance.
La convocation et la documentation doivent être adressées aux membres du comité une semaine au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la séance.
Article 10 : La convocation du comité est de droit lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la moitié au moins de ses membres, adressée au Président dudit comité. L’ordre du jour est fixé dans ce cas sur proposition des demandeurs.
Article 11 : Les séances du comité consultatif ne sont pas publiques. Les délibérations sont secrètes.
Article 12 : Le président du comité peut convoquer à titre consultatif aux réunions, toute personne dont la présence lui paraît nécessaire.
Cette convocation est obligatoire lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de la majorité des membres du comité.
Article 13 : Les directeurs qui ne sont pas membres du comité assistent de droit à titre consultatif à toutes les réunions où sont traitées des questions susceptibles d’intéresser leurs personnels.
Article 14 : Le comité consultatif ne peut valablement émettre un avis que si
*quorum* neuf (9) membres au moins sont présents.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit (8) jours, aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.
Le comité se prononce à la majorité simple des membres présents. Le président ne prend part au vote qu’en cas de partage de voix.
Article 15 : La direction générale du ministère chargé de la fonction publique assure le secrétariat du comité.
Article 16: Chaque membre du comité peut demander que ses déclarations ou notes qu’il a communiquées soient annexées au procès-verbal des travaux du comité.
Tout membre du comité qui refuserait de signer ou d’approuver le procès-verbal de la séance, sera tenu de donner les raisons de son attitude. La déclaration ainsi souscrite sera annexée au procès verbal de la séance.
Ces procès-verbaux seront conservés aux archives de la direction générale de la fonction publique.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 17 : Le présent décret qui prendra effet de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.