Décret Abrogé

Décret portant règlementation de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique

Décret 94-096

Article 1 : Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans la fonction publique.

Article 2 : Est considérée comme grève, toute cessation volontaire et concertée du travail, par la totalité ou une partie du personnel, suite à un conflit collectif lié à des motifs d’ordre professionnel.

Article 3 : Est considéré comme conflit collectif, tout désaccord intervenu ou risquant d’intervenir dans la fonction publique entre l’administration et tout ou partie du personnel au sujet des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail.

Article 4 : Les dispositions du présent Décret s’appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l’Administration publique, ainsi qu’aux agents des établissements publics non régis par des textes particuliers. Elles ne s’appliquent pas :

  • aux membres des Forces armées
  • aux magistrats de l’ordre judiciaire
  • aux agents de la Sûreté nationale
  • aux membres des Assemblées parlementaires
  • aux agents de l’administration pénitentiaire.

Chapitre 2 : Procédures de règlement des conflits collectifs.

Article 5 :  Il est institué deux organes chargés du règlement des conflits collectifs, il s’agit :

  • du Conseil Paritaire de Conciliation
  • du Conseil d’Arbitrage.

Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, fixe la composition et le fonctionnement desdits organes.

Article 6 : Tout conflit collectif est immédiatement notifié par les parties au Conseil paritaire de conciliation qui les convoque dans un délai n’excédant pas trois jours pour une réunion de conciliation. Cette procédure est obligatoire.

Article 7 : Lorsqu’un accord global ou partiel est intervenu en conciliation, les points d’accord sont immédiatement exécutoires et font l’objet d’un procès-verbal signé par les parties au conflit. Copie dudit procès-verbal est adressée au Ministre de la Fonction publique et au Secrétaire Général du gouvernement.

Article 8 : Lorsque la tentative de conciliation a échoué ou na abouti qu’à un accord partiel, un procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle où sont précisés les points sur lesquels le différend persiste est établi. Le Conseil d’arbitrage est saisi dans un délai de deux jours par le Conseil paritaire de conciliation.

Article 9  : Le Conseil d’arbitrage se prononce dans un délai n’excédant pas dix jours . Sa sentence est notifiée aux parties au conflit et acquiert immédiatement force exécutoire. Copie de la sentence est adressée au Ministre chargé la Fonction publique qui en assure le suivi, et au Secrétaire général du gouvernement et à la Chambre administrative et financière de la Cour d’appel.

Article 10 : Les accords de conciliation ainsi que les sentences  arbitrales sont insérés au Journal Officiel et affichés au lieu de travail où est né le conflit.

Article 11 :  Si l’Etat ne respecte pas les dispositions d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire, les agents publics sont fondés à se mettre en grève pour en obtenir l’exécution. Les journées de travail perdues de ce fait leur seront payées par l’État. Si les travailleurs ne respectent pas les dispositions d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire, outre la perte de salaire pour les journées non prestées, ils s’exposeront à des sanctions disciplinaires prévues par les textes en vigueur.

Article 12 : Sont interdits tout lock-out et toute grève pendant la période de conciliation et d’arbitrage.

Article 13 : Si le conflit persiste en dépit des procédures de conciliation et d’arbitrage, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, les travailleurs ne peuvent recourir à la grève qu’après un délai de préavis.

Chapitre 3 : Préavis de grève

Article 14 : Avant toute cessation concertée de travail, les responsables du mouvement de grève ont l’obligation d’adresser un  préavis avec accusé de réception soit à leur Ministre, soit à leur Chef de circonscription administrative, soit au Directeur de leur Établissement avec ampliation au Ministre chargé de la Fonction Publique et au Secrétaire général du gouvernement en y indiquant:

  1. le motif de la grève
  2. les agents publics concernés
  3. le lieu de la grève
  4. la date et l’heure prévues pour son déclenchement
  5. la durée de l’arrêt de travail.

Article 15 : Le préavis de grève qui court à compter de la date de son dépôt auprès de qui de droit, à une durée qui ne peut être inférieure à huit jours. Cette période doit être mise à profit par la partie employeur et les représentants des agents publics, pour des négociations actives en vue de résoudre le conflit.

Chapitre 4 : La grève

Article 16 : La grève déclenchée dans le respect des dispositions du présent décret est licite;  elle ne rompt pas le contrat de travail mais en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre des travailleurs ayant participé une à grève licite.

Article 17 : Pendant la grève les contacts doivent être maintenus entre les parties au conflit, soit directement, soit par personne interposée en vue d’une solution pouvant permettre la reprise dès que possible des activités.

Article 18 : Nul ne doit sous peine de sanctions, empêcher par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un chef d’établissement ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle. Est passible de poursuite judiciaire tout agent qui, dans l’exercice du droit de grève porte atteinte à la liberté d’autrui par des actes de violence et des voies de fait.

Article 19 : Un service minimum obligatoire est organisé dans le domaine des activités dont l’interruption complète porterait préjudice à la continuité des services publics essentiels, en entraînant dans la vie de la collectivité les troubles les plus graves.

Article 20 : Sont au service minimum obligatoire les services suivants :

  • services financiers
  • services hospitaliers
  • services des postes et télécommunications, télévision et radiodiffusion
  • services centraux du Ministère des affaires étrangères et de la coopération
  • services des Inspections inter-préfectorales du travail.

Article 21 : En cas de refus de se soumettre au service minimum, les fonctionnaires et agents concernés sont obligatoirement requis individuellement d’assurer leurs fonctions.

Article 22 : En vue d’assurer la permanence de l’Administration, la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires et les agents de l’Etat visés à l’alinéa 1 de l’article 4 peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. Les réquisitions sont prononcées par ordres individuels par les Ministres intéressés. En cas d’urgence, le droit de réquisition peut être délégué par eux aux chefs de circonscriptions administratives pour les fonctionnaires et agents relevant de leur autorité en service dans lesdites circonscriptions. Si les circonstances l’exigent, il peut être procédé, par décret en Conseil des Ministres, à la réquisition  collective des fonctionnaires et agents d’un ou plusieurs départements ministériels, services ou établissements publics.

Article 23 : Les ordres de réquisition font l’objet de notification individuelle opérée au domicile de chaque requis par qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire. Les ordres de réquisition peuvent également être portés à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, de radio, de presse.

Article 24 : Le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition, ainsi que toute contravention aux dispositions du présent décret autorise le prononcé des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement sans indemnité ni préavis ou la révocation, sans consultation préalable du conseil de discipline.

Article 25 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.