Décret Abrogé

Décret portant organisation et attributions du Ministère de la Santé Publique

Décret 94-086

TITRE I : Dispositions Générales

Article 1er : Le Ministère de la Santé Publique a pour mission de veiller sur l’état sanitaire de la population dans le but de permettre le développement harmonieux de ses facultés physiques et morales et son adaptation au milieu social du pays. Pour ce faire, il doit lutter contre les causes de détérioration du bien-être physique, mental et social qui peut l’affecter individuellement et/ou collectivement.

Il élabore pour le Gouvernement la politique sanitaire, la planifie, veille à sa mise en œuvre et en contrôle l’exécution.

Article 2 : Le Ministère de la Santé Publique assure la responsabilité de la conception de la mise en œuvre de la politique de formation de son personnel soit directement soit en collaboration avec d’autres départements et organismes intéressés.

Article 3 : Le Ministère de la Santé Publique exerce un contrôle spécifique sur :

  1. les Organismes Professionnels sanitaires ;
  2. les Associations professionnelles sanitaires ;
  3. toute Entreprise d’importation, de distribution et de fabrication de produits pharmaceutiques ;
  4. Les Etablissements privés et corporatifs de diagnostic de soins et de prestations médicales et paramédicales ;
  5. la pratique de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles.

TITRE II : Organisation du Ministère de la Santé Publique

Article 4 : Le Ministère de la Santé Publique est placé sous l’autorité du Ministre qui est assisté, dans ses fonctions, par :

  • Une Direction de Cabinet
  • des structures techniques centrales et régionales
  • des institutions nationales
  • des organes consultatifs.

Article 5 : L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies dans le décret N° 434/PR/SGG/90 du 30 août 1990.

Article 6 : Les structures techniques centrales et régionales du Ministère de la Santé Publique sont :

  • une Direction Générale
  • des Directions Techniques Centrales
  • des Délégations Préfectorales

Un arrêté du Ministre de la Santé Publique précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces structures.

CHAPITRE I : La Direction Générale

Article 7 : La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général. Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint.

Article 8 : En plus des attributions définies dans le décret N° 22/PR/CSM/SGG du 6 juin 1975, le Directeur Général est chargé de superviser, coordonner et animer les Directions des Délégations Préfectorales et le Comité Technique du Conseil National de la Santé.

CHAPITRE II : Les Directions Techniques

Article 9 : Les Directions Techniques sont dirigées par des Directeurs. Ils peuvent être assistés d’un Directeur Adjoint.

Article 10 : Les Directeurs techniques, sous l’autorité du Directeur Général, ont pour tâches de :

  • superviser, coordonner et animer leur direction ;
  • veiller à la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et de leur direction ;
  • collaborer à l’établissement d’un plan d’action sanitaire ;
  • élaborer et mettre en œuvre des politiques, des orientations, des programmes cadres et plans d’action afin de réaliser le plan sanitaire du département ;
  • veiller au contrôle, au suivi et à l’évaluation des programmes et mesures retenus à cette fin ;
  • effectuer des analyses et produire des informations portant sur la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience et l’impact de programmes et mesures retenus ;
  • apporter un appui technique aux Directions des Préfectures Sanitaires ;
  • rendre compte périodiquement au Directeur Général de la situation de leur direction respective et des mandats qui leur sont confiés.

Article 11 : Sont directement placées sous l’autorité du Directeur Général les unités suivantes auxquelles sont déléguées les responsabilités correspondant à leurs champs de compétence :

  • la Direction de Planification et de la Formation ;
  • la Direction des Ressources Humaines ;
  • la Direction des Etablissements Sanitaires ;
  • la Direction des Activités Sanitaires.

Section I : La Direction de la Planification et de la Formation

Article 12 : Le Directeur de la Planification et de la Formation est chargé de :

  • préparer, en collaboration, la planification sanitaire du département ;
  • développer l’instrumentation technique et méthodologique nécessaire à l’obtention et au traitement des données, à l’élaboration de bases de données, à leur mise à jour et à leur diffusion ;
  • veiller à la collecte et à la conservation de la documentation scientifique, technique et administrative du département ;
  • élaborer et planifier la politique de formation du département.

Section 2 : La Direction des Ressources Humaines

Article 13 : Le Directeur des Ressources Humaines est chargé de :

  • préparer les priorités et objectifs du département afin d’optimaliser l’utilisation des ressources humaines ;
  • collaborer au contrôle, au suivi et à l’évaluation des politiques, normes et procédures relatives aux ressources humaines ;
  • produire et maintenir à jour les données statistiques concernant le personnel du département ;
  • veiller, en collaboration avec les autres directions, à la sélection, à la promotion, à l’affectation et à l’évaluation du personnel du département ;
  • apporter un appui technique aux responsables du département dans la gestion de leurs personnels respectifs ;
  • assurer le déploiement du personnel national et des assistants techniques ;
  • collaborer à la préparation du budget et à la conception des états de paiement de salaire et instruire les recommandations y afférentes ;
  • assurer l’inspection administrative.

Section 3 : La Direction des Etablissements Sanitaires

Article 14 : Le Directeur des Etablissements Sanitaires est chargé de :

  • élaborer, en collaboration avec les autres directions, les besoins en formation sanitaires, en équipements médicaux, en matériel de laboratoire, de pharmacie et en recherche biomédicale ;
  • veiller à la classification et aux attributions respectives des formations sanitaires, veiller à leur développement et à leur complémentarité ;
  • élaborer la réglementation, les politiques, normes et procédures relatives aux formations sanitaires, publiques, para-publiques et privées, à la technologie médicale, à la pharmacie et à la recherche biomédicale, veiller à leur application ;
  • organiser la coordination des évacuations médicales ;
  • coordonner et superviser la commission médicale, administrative et la commission médicales de réforme.

Section 4 : La Direction des Activités Sanitaires

Article 15 : Le Directeur des Activités Sanitaires est chargé de :

  • élaborer, en collaboration avec les autres Directions les activités sanitaires ;
  • veiller à l’intégration des programmes relatifs aux activités sanitaires ;
  • veiller à la surveillance épidémiologique et à la lutte contre les grandes endémies ;
  • veiller à la promotion de la santé maternelle et infantile, au bien-être familial et à la nutrition ;
  • veiller à la promotion de l’hygiène du milieu et à l’assainissement ;
  • veiller au développement de la médecine scolaire, universitaire et du travail ;
  • veiller à la qualité des soins.

Article 16 : Le Directeur Général et son Adjoint ainsi que les Directeurs Techniques et leurs Adjoints sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre dela Santé Publique.

CHAPITRE III : Les Délégations des Préfectures Sanitaires

Article 17 : Les Délégués des Préfectures Sanitaires sont nommés par arrêté ministériel sur proposition du Directeur Général de la Santé Publique.

Ils peuvent percevoir une indemnité forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du Ministre de la Santé Publique et des Finances.

Article 18 : Les délégués des Préfectures Sanitaires, sous la supervision de la Direction Générale, sont chargés de :

  • superviser, coordonner et animer les formations sanitaires placées sous leur autorité ;
  • veiller à la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et placées sous leur autorité ;
  • veiller à l’élaboration et à l’application d’une planification préfectorale tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • veiller aux problématiques sanitaires spécifiques à leur Préfecture ;
  • veiller au développement du plan de couverture sanitaire de leur Préfecture ;
  • veiller au respect des politiques, normes et procédures administratives et techniques du département et du Gouvernement ;
  • rendre compte périodiquement au Directeur Général de la situation de leur Préfecture et des mandats spécifiques qui leurs sont confiés.

CHAPITRE IV : Des Institutions Nationales

Article 19 : Les institutions nationales sont des établissements à caractère national placés sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.

Les attributions, le fonctionnement et l’organisation de chaque institution nationale sont fixés par décret.

Article 20 : Il est institué un Conseil National de Santé qui a pour mission de donner son avis sur les problèmes touchant à l’organisation et au développement des activités sanitaires à travers le pays.

Article 21 : Le Conseil National de Santé est présidé par le Ministre de la Santé Publique.

Il est composé des membres suivants :

  • le Ministre de la Condition Féminine et des Affaires Sociales ;
  • e Ministre de la Défense ;
  • le Ministre du Plan et de la Coopération ;
  • le Ministre de l’Intérieur ;
  • le Ministre des Finances ;
  • le Ministre de l’Education Nationale ;
  • le Ministre chargé des Ressources en Eau ;
  • le Ministre de la Fonction Publique et du Travail ;
  • le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • Deux membres du Parlement

Article 22 : Le Conseil National de la Santé se réunit au moins une fois par an chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Il est assisté d’un Comité Technique composé de :

Président : Directeur Général de la Santé Publique ;

Membres :

  • Le Directeur Général du Plan et de la Coopération ;
  • Le Directeur Général de la Condition Féminine et des Affaires Sociales ;
  • Le Directeur Général de l’Intérieur ;
  • Le Directeur Général des Finances ;
  • Le Directeur Général de l’Education Nationale ;
  • Le Directeur Général du Ministère chargé des Ressources en Eau ;
  • Le Directeur Général de la Fonction Publique et du Travail ;
  • Le Directeur des Services de Santé des Armées.

Article 23 : Le Comité Technique du Conseil National se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.

Article 24 : Le Comité Technique du Conseil National a pour attribution de :

  • préparer l’ordre du jour du Conseil ;
  • veiller à l’organisation des réunions du Conseil ;
  • préparer les dossiers à soumettre au Conseil ;
  • assurer le suivi des propositions retenues.

Article 25 : Les avis du Conseil National revêtent un caractère consultatif.

TITRE III : Dispositions Finales

Article 26 : L’organisation et le fonctionnement des structures centrales, intermédiaires et régionales du Ministère de la Santé Publique sont définies par arrêté ministériel.

CHAPITRE V : Des Organes Consultatifs

Article 27 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 28 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.