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Décret portant Statuts de l’École Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux
Décret 94-085
TITRE I : Dispositions Générales
Article 1er : L’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est placée sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.
Article 2 : L’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est administré par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique.
Article 3 : L’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est chargé de la formation initiale et continue et du perfectionnement des Agents de la Santé et du Service Social.
Elle peut assurer la formation et le perfectionnement des agents des collectivités locales, établissements publics, para-publics et privés.
Elle peut également accueillir les ressortissants d’autres pays en développement en fonction des places disponibles.
Article 4 : L’ouverture et/ou la fermeture des cycles et des filières est faite par arrêté du Ministre de la Santé Publique sur proposition du Conseil d’Administration.
TITRE II : DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET DU FONCTIONNEMENT
Chapitre I : Des Structures Administratives
Article 5 : L’administration de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est assurée par :
- un Conseil d’Administration ;
- une Direction.
Section I : Le Conseil d’Administration
Article 6 : Le Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est composé comme suit :
- Président : Directeur Général du Ministère de la Santé Publique,
- 1er Vice-président : Directeur Général du Ministère de l’Action Sociale et de la Famille,
- 2ème Vice-président : Directeur Général de la Fonction Publique, du Travail et de la Promotion de l’Emploi, et de la modernisation.
- Membres :
- Directeur Général du Ministère des Enseignements de Base, Secondaire et de l’Alphabétisation,
- Directeur Général Adjoint du Ministère des Finances, Economie, Plan et Aménagement du Territoire chargé du Plan et de l’Aménagement du Territoire,
- Directeur du Budget,
- Directeur de l’Action Sociale,
- Directeur de la Planification et de la Formation du Ministère de la Santé Publique,
- Directeur de l’Hôpital Général de Référence Nationale ;
- Un Représentant de l’OMS,
- Deux Représentants des Enseignements Permanents,
- Un Représentant des Etablissements Socio-Sanitaires Privés,
- Directeur des Etudes et de Contrôle du S.G.G.,
- Directeur de l’Elevage et des Ressources Animales du Ministère de l’Elevage.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de l’Ecole.
Le Directeur du Contrôle Financier assiste de droit aux réunions du Conseil d’Adminstration avec voix consultative. Il exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
En cas d’empêchement, les membres titulaires ci-dessus cités peuvent se faire suppléer par leurs représentants dûment mandatés.
Le Conseil d’Administration peut appeler à titre consultatif toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.
Article 6 (ancien) : Le Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux est composé comme suit :
- Président : Le Recteur de l’Université du Tchad
- Vice-président : Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique ;
- 2ème Vice-président : Le Directeur Général des Affaires Sociales.
- Membres :
- Directeur Général de la Fonction Publique ;Directeur Général du Ministère de l’Education Nationale ;
- Directeur du Service de Santé des Armées ;
- Directeur Général du Ministère du Plan et de la Coopération ;
- Directeur du Contrôle Financier ;
- Directeur des Affaires Sociales ;
- Directeur de la Formation du Ministère de la Santé ;
- Le Médecin-Chef de l’Hôpital Central ;
- Un Représentant des Délégués des Préfectures Socio-Sanitaires ;
- Un Représentant des Etablissements socio- Sanitaires privés;
- Un Représentant de l’OMS ; Un Représentant des autres bailleurs de fonds.Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de l’Ecole.
Le Directeur du Contrôle d’Etat assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.
En cas d’empêchement, les membres titulaires ci-dessus cités peuvent se faire suppléer par leurs représentants dûment mandatés.
Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger à titre consultatif toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.
Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.
L’une des sessions à pour objet l’adoption du Budget. Des Sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Le Conseil peut valablement siéger si au moins les 2/3 des membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Les documents afférents aux travaux du Conseil d’Administration y compris l’ordre du jour sont communiqués aux membres au moins une semaine avant le début des travaux.
Article 8 : Le Conseil d’Administration à des larges pouvoirs d’Administration et de gestion. A ce titre, il est chargé :
- d’adopter le Règlement Intérieur de l’Ecole,
- de soumettre le Budget adopté à l’approbation du Ministère de tutelle et du Ministère des Finances,
- d’approuver les programmes de formation, le régime des études et les modalités des examens d’entrée, de passage et de certification,
- d’entériner les résultats des concours et examens et examiner les propositions d’ouverture et : ou de fermeture des cycles et filières de formation.
- de déterminer les besoins de l’école en personnel, assurer leur formation et leur perfectionnement,
- de fixer les règles générales de recrutement des élèves et des corps enseignants et les rémunérations de ces derniers ;
- d’entériner les nominations des enseignants et des différents responsables des services rattachés à la Direction,
- de recevoir les dons et legs,
- d’approuver les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à 2.999.999 F CFA.
Article 8 (ancien) : Le Conseil d’Administration a des larges pouvoirs d’Administration et de gestion. A ce titre, il est chargé de :
- adopter le Règlement Intérieur de l’Ecole ;
- adopter le Budget de l’Ecole, le compte administratif et financier ainsi que les rapports d’activités présentés par le Directeur ;
- examiner les programmes de formation, le régime des études et les modalités des examens d’entrée, de passage et de certification ;
- entériner les résultats des concours et examens et examiner les propositions d’ouverture et/ou de fermeture des cycles et filières de formation faites conjointement par la Direction de la Formation du Ministère de la Santé Publique et par la Direction de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux.
- nommer les membres du jury des différents examens dont l’organisation incombe à l’école sur proposition du Directeur de l’Ecole ;
- déterminer les besoins de l’Ecole en personnel enseignant et veiller à leur formation ;
- fixer les règles générales de recrutement des élèves et des corps enseignants et les rémunérations de ces derniers ;
- proposer les nominations des enseignants et des différents responsables des services rattachés à la Direction ;
- autoriser le Directeur de l’Ecole à ester en justice ;
- approuver les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à 500.000 Frs CFA ;
- recevoir les dons et legs.
Article 9 : Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au Ministre de la Santé Publique. Dans le délai de 5 jours à compter de la réception, celui-ci peut opposer son veto à leur mise en application. Il saisit par un rapport le Premier Ministre qui statut dans un mois.
Si le veto n’a pas opposé ou si le Premier Ministre ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de plein droit.
Article 9 (ancien) : Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au Ministre de la Santé Publique. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception, celui-ci peut opposer son veto à leur mise en application. Il saisit alors immédiatement, par un rapport spécial, le Président de la République qui statue dans un mois.
Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de plein droit.
Section II : La Direction
Article 10 :
- La Direction de l’Ecole est assurée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique.
- Le Directeur peut être assisté par un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.
Article 11 : Le Directeur de l’Ecole et son Adjoint doivent être des cadres supérieurs de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
Article 12 : Le Directeur est responsable de l’Administration Générale et de l’organisation pédagogique de l’Ecole. Il est responsable de la discipline générale au sein de l’Ecole.
- Le Directeur est ordonnateur du Budget de l’Ecole. A ce titre, il régularise des opérations des dépenses et signe tous les documents comptables y afférents ;
- Le Directeur prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration ;
- Il apprécie et note le personnel enseignant et administratif placé sous son autorité et les fonctionnaires - élèves ;
- Il arrête les modalités d’application des programmes d’études ;
- Il fixe les grandes lignes de l’organisation des sessions de recyclages et du perfectionnement en concertation avec les services utilisateurs ;
- Le Directeur engage des dépenses de fonctionnement d’un montant inférieur ou égal à 2.999.999 F CFA ;
- Il applique le Règlement Intérieur de l’école ;
- Il engage et licencie le personnel contractuel dans le respect des textes en vigueur ;
- Il saisit le Conseil d’Administration des problèmes disciplinaires ;
- Il prononce sur proposition du conseil de discipline après avis du Conseil d’Administration, l’exclusion des élèves pour tout motif ou faute jugée grave ;
- Il procède au recrutement des enseignants selon les règles fixées par le Conseil d’Administration ;
- Le Directeur représente l’Ecole en Justice et dans les actes de la vie civile.
Article 12 (ancien) : Le Directeur est responsable de l’administration générale et de l’organisation pédagogique de l’Ecole. Il est responsable de la discipline générale au sein de l’Ecole. A ce titre, il dispose du droit d’admonestation et d’avertissement.
- Le Directeur est Ordonnateur du Budget de l’Ecole. A ce titre, il veille à la régularisation des opérations des dépenses et signe tous les documents comptables y afférents.
- Le Directeur prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration.
- Il apprécie et note le personnel enseignant et administratif placé sous son autorité et les fonctionnaires-élèves.
- Il arrête les modalités d’application des programmes d’études.
- Il fixe les grandes lignes de l’organisation des sessions de recyclage et du perfectionnement en concertation avec les services utilisateurs.
- Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, le Directeur conclue tous les marchés, baux et conventions d’un montant inférieur ou égal à 500.000 F CFA.
- Il applique le Règlement Intérieur de l’Ecole. Il engage et licencie le personnel contractuel dans le respect des textes en vigueur.
- Il prononce sur proposition du Conseil de Discipline, l’exclusion des élèves pour tout motif ou faute jugée grave.
- Il procède au recrutement des enseignants selon les règles fixées par le Conseil d’Administration.
- Il représente l’Ecole en justice et dans les actes de la vie civile.
- Il saisit le Conseil d’Administration des problèmes disciplinaires.
Article 13 : Le Directeur est assisté par des Services et des Conseils dont les compositions et les fonctionnements sont définis par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’Administration.
Chapitre II : Du Fonctionnement de l’Ecole
Article 14 : Le régime financier de l’Ecole est celui défini par le décret N° 118/F du 29 juin 1963, portant réglementation de la comptabilité publique dans son titre relatif au régime des Etablissements publics nationaux.
Article 15 : Le Budget de l’Ecole comprend en recettes, les subventions de l’Etat, les aides extérieures, les dons, legs et les ressources propres de l’Ecole. Il comprend en dépenses les dettes exigibles, les dépenses en personnels (salaires, indemnités et honoraires) et de la main-d’œuvre, les dépenses de fonctionnement (matériel et travaux d’entretien), les opérations en capital.
Article 16 : Le fonctionnement de l’Ecole est assuré avec le concours du personnel enseignant et du personnel administratif. Ces personnels sont régis par le Statut de la Fonction Publique ou les conventions collectives en vigueur.
Article 17 : Le contrôle de la gestion de l’école est exercé par le Directeur du Contrôle d’Etat.
Article 17 (ancien) : Le contrôle de la gestion de l’Ecole est exercé par le Directeur du Contrôle d’Etat.
TITRE III : DE LA SCOLARITE, DU PERFECTIONNEMENT ET DU RECYCLAGE
Article 18 : La formation à l’Ecole comprend des cycles comportant chacune des filières sanitaires et des filières sociales.
La création et/ou la suppression des cycles et filières se fait en rapport avec les nécessités du développement de l’Ecole et du plan de développement socio-sanitaire du pays.
En outre, l’Ecole a pour mission d’organiser des sessions de recyclage et de perfectionnement destinés aux Agents Socio-Sanitaire de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, para-publics et privés.
Chapitre I : Formation Initiale et Continue
Article 19 : Les élèves sont recrutés sur concours interne et externe ouvert aux personnes des deux sexes.
Un arrêté du Ministre de la Santé Publique détermine les qualités des candidats et les conditions qu’ils doivent remplir.
Article 20 : Le programme de formation fera l’objet d’un arrêté du Ministre de la Santé Publique pris sur proposition du Conseil d’Administration.
Article 21 : A la fin de la scolarité, les élèves qui justifient à l’examen de sortie d’une moyenne égale au moins à 12/20 obtiennent, selon le cycle, un Brevet ou Diplôme.
Chapitre II : Du Perfectionnement et du Recyclage
Article 22 : Les sessions de recyclage et de perfectionnement ont pour but de donner aux fonctionnaires et agents socio-sanitaires des Etablissements Publics, Parapublics et privés, un complément de formation de nature à leur permettre d’assurer les tâches correspondant à leur emploi.
Article 23 : Les budgets prévisionnels des sessions de recyclages et de perfectionnement sont élaborés d’un commun accord avec les Ministères, les Etablissements et collectivités locales intéressés.
Les dépenses inhérentes au recyclage et au perfectionnement des agents des Etablissements Publics, Para-Publics, privés et des collectivités locales sont à la charge de ces derniers.
Une décision du Conseil d’Administration fixera les modalités de leur participation aux charges de l’Ecole.
Article 24 : A l’issue des sessions de recyclage et de perfectionnement, une Attestation est délivrée aux stagiaires.
Article 25 : Les fonctionnaires et agents participants à une session de recyclage et perfectionnement sont soumis au régime disciplinaire fixé par le Règlement Intérieur de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux.
Article 26 : Le Directeur de l’Ecole Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux, en accord avec les services demandeurs, fixe le programme des enseignements, le régime des études, la durée de chaque session et les soumet au Conseil d’Administration.
TITRE V : LES OBLIGATIONS
Article 27 : Au cours de leur formation, les élèves sont tenus quelle que soit leur situation familiale d’effectuer les gardes et les stages organisés par l’Ecole.
Article 28 : Les diplômes de fin de formation sont délivrés après deux années d’exercice obligatoire.
TITRE VI : LES DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires et notamment, celles des décrets suivants :
- le décret N° 104/PR/MSP/84 du 19 mars 1984, portant réorganisation de l’Ecole Nationale de Santé Publique et du Service Social ;
- le décret N° 24/PR/MSP/87 du 27 février 1987, portant Additif au Décret N° 104/PR/MSP/84 du 19 mars 1984.
Article 30 : Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.