Décret En vigueur

Décret fixant les principes généraux régissant les groupements, les groupements à vocation coopérative et les coopératives

Décret 94-066

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : Le présent décret fixe les principes généraux régissant les groupements, les groupements à vocation coopérative et les coopératives en application de l’ordonnance n°025/PR/92 du 07 décembre 1992.

TITRE II : DES GROUPEMENTS, GVC ET DES COOPÉRATIVES

2-1 : Des Groupements

Article 2 : Le groupement est reconnu par le comité local d’agrément sur la base d’une demande de reconnaissance après avis du service technique concerné.

Article 3 : Il est ainsi créé un comité local d’agrément des groupements dans chaque chef-lieu de Sous-Préfecture et du Poste Administratifs (PA)

Article 4 : Le comité local d’agrément est composé comme suit :

  • 1 représentant de l’autorité administrative locale (sous-préfet, chef de poste Administratif (PA) ;
  • 1 représentant du ministère technique concerné ;
  • 2 représentants des groupements légalement reconnus (s’il en existe) ;
  • 1 représentant des ONG (s’il en existe dans la localité).

Le comité ainsi constitué est présidé par l’autorité administrative locale. Le secrétariat est assuré par le représentant du département technique concerné.

Les groupements ayant leur siège à N’Djaména se font reconnaître directement par l’autorité de tutelle.

Article 5 : La demande dûment signée par un dirigeant doit être accompagnée par les pièces suivantes en trois (3) exemplaires :

  • les statuts et le règlement intérieur du groupement ;
  • la copie du procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive.

Article 6 : Après le dépôt de la demande, le comité local procède à la vérification :

  • des conditions prévues à l’article 11 de l’ordonnance 025/PR/92 du 07 décembre 1992 ;
  • de l’existence réelle du groupement ;
  • des moyens d’actions dont dispose le Groupement.

Article 7 : Le comité local dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande, doit se prononcer sur l’approbation ou le rejet de celle-ci.

Article 8 : Si les conditions de reconnaissance sont réunies, le comité local d’agrément établit une attestation de reconnaissance au groupement. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article 6, le groupement est réputé reconnu.

2-2 : Des groupements à vocation coopérative (GVC)

Article 9 : Le groupement à vocation coopérative (GVC) est constitué dans le but de permettre à ses membres d’être à même de créer une coopérative socialement et économiquement viable au moyen de l’éducation des membres et de leur formation aux méthodes et techniques coopératives.

Il n’est autorisé à travailler que sous la responsabilité personnelle et illimitée des membres fondateurs qui doivent s’engager par acte sous-seing privé à supporter les pertes éventuelles résultant du fonctionnement du GVC.

Article 10 : Le GVC comporte les organes suivants :

  • une assemblée générale ;
  • un conseil d’administration ;
  • un comité de surveillance.

L’Assemblée Générale est l’organe suprême de délibération et de décision. Les adhérents convoqués en Assemblée au moins une fois par an. Les modalités de convocation et de déroulement des assemblées générales sont fixées par les statuts.

Article 11 : Le GVC est dirigé par un Conseil d’Administration composé de trois (3) personnes au moins, élues par l’Assemblée Générale pour une duré de deux (2) ans.

Le Conseil d’Administration a pour rôle essentiel de déterminer les conditions de travail de la future coopérative, de définir les investissements à entreprendre et les ressources du GVC, de dresser un programme pratique d’activités et éventuellement de le mettre en œuvre à titre d’essai pendant un exercice.

Le conseil d’Administration gère le GVC suivant les décisions de l’Assemblée Générale.

Article 12 : Le comité de surveillance présente à chaque Assemblée Général un rapport écrit sur la gestion. Il peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses tâches.

Article 13 : La reconnaissance d’un GVC se fait sur la base d’une demande. Celle-ci doit comporter les pièces suivantes :

  • la copie des délibérations de l’Assemblée Générale Constitutive ;
  • la copie du Règlement Intérieur ;
  • les noms, prénoms, adresse et profession des membres du Conseil d’Administration ;
  • la liste des biens, fonds, subventions et aides reçues.

Article 14 : Dès réception de cette demande, le service de tutelle entreprend, par un agent d’encadrement technique local, une brève étude de viabilité économique et sociale du GVC. Une note technique est rédigée à cet effet et doit contenir les éléments relatifs à l’identité des adhérents, à la zone d’action et aux activités du GVC.

Article 15 : Dans un délai de deux (2) mois, l’autorité de tutelle entreprend par un agent d’encadrement technique local, une brève étude de viabilité économique et sociale du GVC.

Article 16 : Dans un délai de deux (2) mois, l’autorité de tutelle doit se prononcer sur l’agrément ou non du GVC. Au cas où les éléments fournis sont insuffisants, l’autorité de tutelle peut différer sa décision afin d’aider le GVC à compléter son dossier.

Dans le cas où aucune décision n’est intervenue dans le délai ci-dessus mentionné, le GVC est réputé reconnu.

L’autorité de tutelle tient un registre de GVC agréé et se charge de l’enregistrement et de la publication.

Article 17 : Les statuts et règlement intérieur du groupement à vocation coopérative doivent comporter :

  • Les nom et raison sociale, le siège, la zone d’action, le but, les objectifs et les activités ;
  • les parts sociales (en nature ou en espèces) ;
  • les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion ;
  • les procédures de gestion ;
  • la répartition des excédents nets de l’exercice.

Article 18 : Le groupement à vocation coopérative qui réunit les conditions d’auto-gestion pour fonctionner en tant que coopérative peut engager la procédure de sa transformation en coopérative.

Article 19 : Tout groupement à vocation coopérative qui dévie des buts fixés dans les statuts ou règlement intérieur, doit être dissout à l’initiative de ses membres ou de l’autorité de tutelle.

Article 20 : Deux ou plusieurs groupements à vocation coopérative dont les sièges ou les activités se trouvent dans la même région ou localité peuvent, par décision de leurs assemblées générales, former une union pour mieux coordonner et développer les activités.

Article 21 : Toutes les dispositions légales prévues pour régir les coopératives, notamment :

  • la constitution ;
  • l’adhésion et la sortie ;
  • l’administration et la gestion financière ;
  • la responsabilité civile et pénale des adhérents et membre élus,
  • la répartition des excédents,
  • la fusion ou la scission,
  • le contrôle ou le suivi,
  • la dissolution et la liquidation,

s’appliquent aux groupements à vocation coopérative avec comme critère leur fonctionnement efficace. Il en est de même des avantages fiscaux, douaniers et subventions accordées aux coopératives par l’État.

2-3 : Des coopératives

Article 22 : La reconnaissance d’une coopérative se fait sur la base d’une demande d’agrément adressée au Ministère de tutelle.

Article 23 : La demande d’agrément est accompagnée des pièces suivantes en trois exemplaires :

  • le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale constitutive ;
  • les statuts et le règlement intérieur ;
  • le bilan financier d’ouverture ou de l’exercice écoulé ;
  • le programme détaillé et précis des activités pour l’année en cours ;
  • une fiche comportant : les noms, prénoms, domicile et profession des membres fondateurs et l’état des souscriptions et de libération des parts sociales conformément aux dispositions statutaires.

Article 24 : Le Ministère de tutelle prend dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception, une décision d’agrément ou de rejet. En cas de rejet, la décision doit être motivée. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue dans ce délai, la coopérative est réputée reconnue.

Article 25 : La décision d’agrément est notifiée au Président du Conseil d’Administration de la coopérative.

En cas de refus d’agrément, l’organisme concerné peut introduire une autre demande, en tenant compte des observations faites par l’autorité de tutelle.

Article 26 : Les unions et fédérations des coopératives adressent leurs demandes au Ministère de tutelle pour obtenir l’agrément.

Article 27 : Dès qu’une coopérative est agréée, le Ministère de tutelle assure son immatriculation sur un registre tenu spécialement à cet effet.

La coopérative agréée doit procéder :

  • à l’insertion au Journal d’annonces légales d’un extrait des statuts ;
  • au dépôt au greffe du Tribunal de première instance d’une copie de la délibération de l’assemblée générale constitutive ainsi que de deux exemplaires de l’extrait des statuts.

Article 28 : Les formalités d’enregistrement, de publication et d’agrément, conformément à l’article 21 de l’Ordonnance n°025/PR/92, portant Statut Général des groupements, les GVC et des coopératives sont gratuites.

TITRE III Dispositions communes

3-1 : Adhésion

Article 29 : La demande d’adhésion à un groupement, à un GVC ou à une coopérative est adressée au Président du Conseil d’Administration qui la soumet aux autres membres du conseil. Suite doit être donnée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande.

En cas de refus, la demande d’adhésion est renvoyée à la prochaine assemblée générale pour examen même si le sujet ne figure pas à l’ordre du jour.

Chaque adhérent doit posséder une carte de membre dûment signée par le Président. En outre, des copies des statuts et du règlement intérieur doivent lui être données.

Article 30 : Nul ne peut faire partie de plusieurs groupements, GVC ou coopératives ayant le même objet, à moins qu’une partie de son activité ne s’exerce en dehors de la circonscription de l’organisme auquel il appartient.

Article 31 : L’adhésion à un groupement, à un GVC ou à une coopérative entraîne pour le membre :

  • l’engagement d’utiliser les services de l’organisme pour tout ou partie des opérations qui peuvent être effectuées par son intermédiaire ;
  • l’obligation de souscrire et de libérer des parts sociales ;
  • l’obligation de se conformer aux dispositions statutaires et réglementaires.

Article 32 : L’exclusion d’un membre peut être prononcée par le Conseil d’Administration pour fautes graves, notamment s’il a été condamné à une peine criminelle, a nui ou tenté de nuire à l’organisme par des actes injustifiés, a falsifié les produits qu’il a livrés ou a livré des produits fraudés, a refusé d’appliquer les dispositions prévues à l’article 29 du présent décret ou a commis un acte susceptible de porter préjudice à la vie du groupement, du groupement à vocation coopérative ou de la coopérative.

Article 33 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement sur l’adhésion ou l’exclusion d’un membre qu’à la condition de réunir le quorum des deux tiers (2/3) de ses membres et de se prononcer à la majorité des quatre cinquième (4/5) des voix de administrateurs présents.

L’exclusion ou le refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours suspensif devant l’assemblée générale par lettre adressée au Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration devra en ce cas, porter le recours à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Article 34 : L’adhérent exclu définitivement peut prétendre au remboursement de son apport, déduction faite des dettes contractées et des pertes subies par le capital social.

Article 35 : En cas de décès d’un membre, un de ses ayants droit peut valablement le remplacer s’il réunit les conditions d’adhésion.

3-2 : Administration

Article 36 : L’Assemblée Générale est l’organe suprême de délibération et de décision. Sa convocation doit être effectuée un mois au moins avant la date fixée, par tous les moyens susceptibles de lui assurer une large diffusion.

L’Assemblée Générale élit en son sein, un Président et deux scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire. Le Président du bureau de l’Assemblée Générale dirige la réunion et veille à ce que les discussions ne s’écartent pas de l’ordre du jour.

Les décisions prises en Assemblée Générale s’appliquent à tous les membres présents et absents. Chaque membre ne dispose que d’une seule voix quelque soit le nombre de parts sociales qu’il détient.

L’Assemblée Générale Ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an.

Article 37 : Les statuts et le règlement intérieur fixent les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire.

Article 38 : Le Conseil d’Administration assure la direction et la promotion de l’organisme. Il veille à la saine gestion et au fonctionnement régulier et efficace de l’organisme dans l’intérêt des membres.

Article 39 : Le Conseil d’Administration soumet à l’Assemblée Générale un rapport complet sur les activités de l’exercice antérieur, un budget et un plan d’activités pour l’année suivante.

Article 40 : Le Président du Conseil l’Administration représente le groupement, le groupement à vocation coopérative ou la coopérative auprès des juridictions et autres institutions.

Article 41 : Les membres du Conseil d’Administration sont responsables individuellement et solidairement de leurs actes.

Article 42 : Les services des membres du Conseil d’Administration ne sont pas rémunérés.

Toutefois, des indemnités compensatoires ou de remboursement de frais engagés peuvent être prévues par les textes de l’organisme.

Article 43 : Les statuts fixent le nombre des membres du Conseil d’Administration, la procédure de leur élection et les attributions de chacun. Ils sont toujours en nombre impair supérieur ou égal à trois (3).

Article 44 : Dans les conditions fixées par les statuts et les dispositions du Code de travail, l’organisme coopératif peut engager un gérant ou d’autres personnes salariées chargées d’effectuer les tâches quotidiennes.

Article 45 : L’Assemblée Générale élit parmi ses membres en même temps que le Conseil d’Administration un comité de surveillance composé de deux ou plusieurs personnes.

Nul ne peut être à la fois membre du Conseil d’Administration et membre du comité de surveillance.

Le comité de surveillance a pour tâches principales :

  • de présenter un rapport à l’Assemblée Générale Annuelle sur la gestion financière et économique de l’exercice écoulé ;
  • d’examiner régulièrement les comptes ;
  • de vérifier l’enregistrement correct des opérations d’entrées et de sorties, de dépôts à la banque et de stock.

3-3 : Dispositions financières

Article 46 : Le capital social, constitué par les apports des adhérents sous forme de parts sociales, est variable. Il peut être augmenté à la suite d’admission de nouveaux membres ou de souscription de parts nouvelles. Il peut être diminué par suite de démission, exclusion ou décès. Toutefois, cette diminution ne doit pas atteindre la moitié du capital initial ou augmenté.

Article 47 : Les conditions de souscription, de libération et le montant des parts sociales d’une part, la responsabilité financière de chaque adhérent et l’utilisation des excédents d’exercice d’autre part, sont précisées dans les statuts.

3-4 : Tutelle

Article 48 : Les tâches principales du Ministère de tutelle sont les suivantes :

  • enregistrement des groupements, GVC et coopératives ;
  • délivrance et retrait de toute attestation de reconnaissance ;
  • dissolution par décision motivée ;
  • obtention d’allègements fiscaux et douaniers ;
  • conception et diffusion d’une politique et stratégie de promotion des groupements et des coopératives ;
  • poursuite en justice de toute personne qui transgresse les dispositions légales en vigueur régissant les coopératives.

Pour toutes les questions d’organisation et de fonctionnement concernant les organismes, coopératifs, ceux-ci doivent s’adresser au Ministère de tutelle.

Article 49 : Plusieurs ministères techniques concernés par les activités diverses des coopératives peuvent agir en concertation pour coordonner leurs actions promotionnelles.

Article 50 : Les groupements, les GVC et leurs unions restent régis par les dispositions du Code civil pour tout ce qui n’est pas prévu par la loi portant statut général des groupements, des GVC et des coopératives au Tchad, son décret d’application et leurs statuts.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 51 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, régissant les groupements, groupements à vocation coopérative et les coopératives au Tchad notamment le Décret n°166/AGRI/IC du 30 septembre 1961 et ses modifications subséquentes et le Décret n°137/PR/MA/93 du 10 mars 1993.

Article 52 : Le Ministère de l’Économie assurant la tutelle et les Ministères Techniques sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.