Décret Abrogé

Décret portant organisation du ministère de l'intérieur et de la sécurité

Décret 94-063

Titre 1 : Des objectifs du ministère de l’intérieur

Article 1

Le ministère de l’intérieur est chargé sous la responsabilité du ministre, de la gestion des circonscriptions administratives des collectivités territoriales, du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté de la République.

Chapitre 1 : Des attributions du ministre de l’intérieur et de la sécurité

Article 2

Agissant par délégation permanente des pouvoirs du Président de la République, le ministre de l’intérieur et de la sécurité a compétence pour étudier, règlementer, animer et contrôler toutes les affaires relevant du domaine de l’administration du territoire et de la sécurité. Il s’attache notamment à :

  • Appliquer la politique générale du gouvernement en matière d’administration du territoire, du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la sûreté de la République ;
  • Promouvoir, coordonner et adapter l’administration du territoire aux réalités locales ;
  • Prendre toutes les décisions susceptibles d’assurer la bonne marche des services placés sous son autorité, et prescrire toutes mesures propres à les améliorer ;
  • Gérer le personnel conformément aux textes qui le règlementent, veiller à la formation et à son recyclage ;
  • Préparer le budget du département et assurer le contrôle de son exécution.

Il peut, par décision nominative déléguer certains de ses pouvoirs à ses collaborateurs.

Article 3

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité, pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 1, dispose :

  • d’un cabinet
  • d’une direction générale de l’intérieur et de la sécurité
  • d’une inspection de l’administration du territoire
  • d’un commandement de la garde nationale et nomade du Tchad
  • d’une direction générale de la sûreté nationale
  • d’une inspection générale des services de police.

Chapitre 2 : Du cabinet

Article 4

Placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et de la sécurité, la direction du cabinet est placée sous l’autorité d’un directeur.

Titre 2 : De la direction générale de l’intérieur et de la sécurité

Article 5

Outre les fonctions de conception, d’animation et de coordination prévues par les dispositions du décret n°22/PR/CSM du 06 juin 1975 susvisé, la direction générale de l’intérieur et de la sécurité contrôle l’application de la politique du gouvernement en matière de gestion de circonscriptions administratives, et des collectivités locales du maintien de l’ordre et de la sécurité. La direction générale note et apprécie le personnel.

Chapitre 3 : De la direction de l’intérieur

Article 6

La direction de l’intérieur est chargée du suivi des activités des chefs de circonscriptions administratives, de la gestion des chefferies traditionnelles, et de l’application de la règlementation en matière des autorisations administratives.

Chapitre 4 : De la direction des études et de la réforme administrative

Article 7

La direction des études et de la réforme administrative mène des études d’ensemble tendant à trouver les voies et moyens susceptibles d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’administration du territoire. Elle coordonne les activités des collectivités locales d’une part, et d’autre part, la liaison entre celles-ci et les services publics et parapublics.

Chapitre 5 : De la direction des archives et de la documentation

Article 8

La direction des archives et de la documentation coordonne et contrôle les services des archives du département de l’intérieur et de la sécurité, ainsi que ceux des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales et locales.

Chapitre 6 : De la direction des affaires religieuses et coutumières

Article 9

La direction des affaires religieuses et coutumières veille à l’application des textes garantissant la laïcité de l’État et favorise la coexistence pacifique entre les différentes religions pratiquées au Tchad. Elle est chargée de la collecte et de la centralisation des coutumes pratiquées au Tchad, en collaboration avec les services compétents d’autres départements.

Titre 3 : De l’inspection de l’administration du territoire

Chapitre 7 : Dispositions générales

Article 10

L’inspection de l’administration du territoire relève de l’autorité directe du ministre de l’intérieur et de la sécurité. Elle est dirigée par un inspecteur de l’administration du territoire.

Article 11

L’inspecteur de l’administration du territoire a rang de directeur général du ministère.

Article 12

L’inspecteur de l’administration du territoire et son adjoint prêtent serment avant d’entrer en fonction.

Article 13

La compétence de l’inspecteur de l’administration du territoire s’étend sur les circonscriptions administratives et collectivités locales.

Article 14

L’inspecteur de l’administration du territoire :

  • Veille au bon fonctionnement des circonscriptions administratives et les collectivités territoriales ;
  • Propose des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement ;
  • Prend des mesures conservatoires en cas de manquements graves constatés dans la gestion de la chose publique ;
  • Contrôle le fonctionnement des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ;
  • Contrôle la gestion des aides accordées aux populations sinistrées en collaboration avec les services des départements ministériels intéressés ;
  • Contrôle la gestion des crédits délégués aux chefs de circonscriptions administratives.

Article 15

L’inspecteur de l’administration du territoire peut-être chargé de toute mission d’étude ou d’enquête spécifique prescrite par le ministre de l’intérieur et de la sécurité. Il est tenu de produire un rapport circonstancié à l’issue de chaque mission. Il est tenu au respect du secret professionnel.

Article 16

Les fonctionnaires et agents de l’État affectés ou détachés à l’inspection de l’administration du territoire, pour servir dans les services d’inspection doivent appartenir à la catégorie A ou B de la fonction publique ou équivalent. Ils doivent avoir au moins dix ans d’ancienneté.

Article 17

Les fonctionnaires de l’inspection de l’administration du territoire en mission peuvent requérir toute personne, agent ou non, dont le concours leur paraît nécessaire pour l’accomplissement de leur mission.

Article 18

Les agents de l’inspection de l’administration du territoire en mission ont accès à tout document. Ils peuvent réquisitionner les biens de l’État nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article 19

Les fonctionnaires et agents de l’État contrôlés sont tenus d’apporter aux agents de l’inspection le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent leur fournir spontanément toutes les informations de nature à les aider dans leur tâche, et répondre avec exactitude aux questions qui leur sont posées. Tout manquement à ces obligations constitue une faute professionnelle qui sera sanctionnée comme telle.

Article 20

Les agents de l’inspection de l’administration du territoire peuvent se faire remettre contre décharge, toute pièce qu’ils jugent utile à l’accomplissement de leur mission.

Article 21

Toute inspection, tout contrôle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire, ou d’un rapport confidentiel adressé au ministre de l’intérieur et de la sécurité.

Article 22

Les agents de l’inspection de l’administration du territoire sont soumis au secret professionnel. La divulgation de tout ou partie de leurs rapports de mission les expose à des sanctions disciplinaires.

Article 23

Les fonctionnaires et agents de l’État en service à l’inspection de l’administration du territoire sont protégés contre les menaces, agressions, outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. S’ils sont poursuivis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’administration doit les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux dans la mesure où une faute personnelle ne leur est pas imputable.

En cas d’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou agents de l’inspection dont les effets sont perdus ou détériorés ont droit à des réparations pécuniaires après expertise des dommages subis.

Article 24

L’agent de l’inspection de l’administration du territoire ne doit pas user de ses fonctions pour obtenir toute faveur susceptible de compromettre son indépendance et sa sérénité.

Article 25

Un décret fixera les indemnités et les avantages particuliers dont doivent bénéficier les agents en service à l’inspection de l’administration du territoire eu égard aux sujétions inhérentes à leurs fonctions.

Titre 4 : Du commandement de la garde nationale et nomade du Tchad

Article 26

Le commandement de la garde nationale et nomade du Tchad relève de l’autorité du ministère de l’intérieur et de la sécurité.

Article 27

L’organisation et le fonctionnement de la garde nationale et nomade du Tchad feront l’objet des textes particuliers.

Titre 5 : De la direction générale, de la sûreté nationale

Article 28

L’organisation de la direction générale de la sûreté nationale est prévue par le décret n°089/PR/MEI/DG/91 du 15 juin 1991.

Titre 6 : De l’inspection générale des services de police

Article 29

L’inspection générale des services de police relève de l’autorité du ministre de l’intérieur et de la sécurité. Ses attributions sont définies par les articles 17, 18 et 19 du décret n°089/PR/MEI/DG/91 du 15 juin 1991.

Titre 7 : Dispositions communes

Article 30

Les directeurs généraux, l’inspecteur de l’administration du territoire, l’inspecteur général des services de police, les directeurs et leurs adjoints sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’intérieur et de la sécurité.

Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité.

Article 31

L’organisation des services du département fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité.

Article 32

L’organisation administrative du territoire de la République, les attributions des chefs des circonscriptions administratives et des auxiliaires de l’administration sont fixées par des textes particuliers.

Article 33

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°181/PR/INT/SEC du 02 juillet 1983, portant organisation du ministère de l’intérieur et de la sécurité.

Article 34

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.