Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du ministère de l'Education Nationale, de la Culture de la Jeunesse et des Sports
Décret 94-059
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement dans le domaine de l’Education, de la Formation, de la Recherche Scientifique, de la Culture et des Sports.
Article 2 : A ce titre, il assure la gestion du système éducatif et œuvre à la valorisation du patrimoine culturel, au développement des sports et à l’épanouissement de la jeunesse dans le but de faire acquérir aux personnes et aux collectivités les connaissances, les attitudes, les compétences et les valeurs les rendant capables d’assumer leur développement et leur bien-être.
Article 3 : Le Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, et des Sports comprend :
- une Direction de Cabinet,
- une Direction Générale,
- des Directions Techniques,
- des Etablissements sous tutelle,
- des établissements conventionnés,
- des délégations préfectorales.
Chapitre 2 : De la Direction du Cabinet
Article 4 : L’organisation et les attributions de la Direction du Cabinet sont celles définies dans le décret n°434/PR/SGG du 30 août 1990.
Chapitre 3 : De la Direction Générale
Article 5 : L’organisation et les attributions de la Direction Générale du Ministère sont celles définies dans le décret n’ 022/PR/CSM/SGG du 06 juin 1975.
Article 6 : La Direction Générale comprend :
- un Secrétariat,
- un Service de Courrier Central,
- un Bureau d’Etudes et des Textes, comprenant un service de documentation et d’archives,
- un Service des Examens et Concours,
- un Centre d’Appui à la Formation et à l’Evaluation, créé en lieu et place du Bureau d’Appui Pédagogique, (BAP), et du Service d’Evaluation et de Suivi de la Formation, (SESEF)
- une Cellule de Coordination des projets Education Formation en liaison avec l’Emploi, EFE
- un Service d’imprimerie scolaire.
Les attributions de ces différents services seront définies par arrêtés du Ministre de 1 ‘Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Article 7 : Il peut être créés ou rattachés à la Direction Générale des organes de Conseil et de contentieux ou d’exécution traitant des affaires relevant de la compétence du Directeur Général ou impliquant plusieurs Directions Techniques.
Article 8 : La Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en conseil des Ministres.
Chapitre 4 : Des Directions Techniques
Article 9 : Le Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports comprend les onze (11) Directions Techniques ci-après désignées :
- la Direction de l’Enseignement Elémentaire,
- la Direction de l’Enseignement Secondaire,
- la Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel,
- la Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales,
- la Direction de la Planification et des Bourses,
- la Direction de la Formation et de l’Action Pédagogique,
- la Direction des Projets Education,
- la Direction des Sports, de la Jeunesse et des Activités Socio-Educatives,
- la Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique,
- la Direction des Ressources Humaines,
- la Direction de la Culture.
Section 1 : La Direction de l’Enseignement Elémentaire
Article 10 : La Direction de l’Enseignement Elémentaire est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de I’ Enseignement Elémentaire. Elle est chargée de :
- mettre en place, suivre et réguler la politique éducative en matière d’éducation de base des enfants pédagogique et l’administration des établissements publics de l’Enseignement Elémentaire ;
- organiser le contrôle pédagogique et l’administration des établissements publics de l’Enseignement Elémentaire ;
- organiser le contrôle pédagogique des établissements privés et conventionnés ;
- gérer les emplois de l’Enseignement Elémentaire ;
- collaborer avec la Direction des Projets Education et les autres directions et services concernés à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de l’’exécution des projets concernant l’Enseignement Elémentaire ;
- contribuer à ion initiale et la définition des besoins et plans de format continue des maîtres ainsi qu’à l’élaboration des programmes de l’enseignement de base et des apprentissages fondamentaux ;
- collaborer, avec les Départements intéressés, à l’élaboration des programmes, à la formation des enseignants et au contrôle pédagogique des établissements d’enseignement pré scolaire.
Article 11 : La Direction de l’Enseignement Elémentaire est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 2 : La Direction de l’Enseignement Secondaire
Article 12 : La Direction de l’Enseignement Secondaire est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de l’Enseignement Secondaire. Elle a pour mission d’apporter un concours déterminant à la formation et à la promotion de la main d’œuvre qualifiée qu’exigent les technologies modernes et le développement du pays. Elle est chargée de :
- mettre en place, suivre et réguler la politique éducative en matière d’enseignement secondaire ;
- organiser le contrôle l’enseignement e t l’administration d’enseignement secondaire publics ;
- organiser le contrôle pédagogique des établissements privés ;
- gérer les emplois de l’enseignement secondaire ;
- collaborer avec la Direction des Projets Education et avec les autres directions et services concernés à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi de l’exécution des projets éducatifs concernant l’enseignement secondaire ;
- contribuer à la définition des besoins en formation et des plans de formation continue des enseignants du Secondaire ainsi qu’à la constitution et à la structuration du corps professoral ;
- collaborer à la conception et à l’élaboration des programmes de l’enseignement secondaire.
Article 13 : La Direction de l’Enseignement Secondaire est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 3 : La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel.
Article 14 : La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel est une structure technique d’appui à l’organisation et à la gestion de l’Enseignement Technique et Professionnel. Elle a pour mission d’apporter un concours déterminant à la formation de la main d’œuvre qualifiée qu’exigent les technologies modernes et le développement du pays. Elle est chargée de :
- apporter son concours à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique éducative en matière d’enseignement technique et professionnel ;
- assurer le contrôle pédagogique, organiser l’enseignement et l’administration des établissements d’enseignement technique et professionnel publics ainsi que les stages en entreprise ;
- assurer le contrôle pédagogique des établissements ;
- gérer les emplois de l’Enseignement Technique et Professionnel, en particulier affecter les personnels ;
- collaborer avec la Direction des Projets Education et avec les autres directions et services concernés à la conception, et à la mise en œuvre et au suivi de 1 9exêcution des projets éducatifs concernant l’Enseignement Technique et Professionnel ;
- contribuer à la définition des besoins en formation et des plans de formation continue des enseignants ainsi qu’à la constitution et la structuration du corps professoral ;
- collaborer à la conception et à l’élaboration des programmes de l’enseignement technique et professionnel.
Article 15 : La Direction de l’Enseignement Technique et Professionnel est administrée par un Directeur qui peut être assistés d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 4 : La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
Article 16 : La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est une structure technique de lutte contre l’analphabétisme. Elle est chargée de :
- organiser et développer les activités d’alphabétisation fonctionnelle intégrées au développement ainsi que l’éducation permanente ;
- collaborer étroitement avec les Inspections de l’Enseignement Elémentaire en vue d’atteindre la grande masse d’analphabètes ;
- concevoir les matériels didactiques, les manuels, les supports et les outils pédagogiques nécessaires à l’alphabétisation ;
- coordonner les activités d’alphabétisation résultant d’initiative publique ou privée notamment celles des écoles communautaires ;
- sensibiliser les populations à l’utilité du savoir lire et écrire ;
- promouvoir les langues nationales ;
- assurer la formation des agents d’alphabétisation et la gestion des emplois des personnels relevant de son domaine de compétence.
Article 17 : La Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 5 : La Direction de la Planification et des Bourses
Article 18 : La Direction de la Planification et des Bourses est une structure d’information sur la situation présente du système éducatif et une structure de prévision et régulation de son évolution dans le cadre de la politique éducative existante. Elle est chargée de :
- recueillir les données, conduire des études statistiques sur l’évolution du secteur et publier périodiquement les informations en découlant ;
- participer à la réflexion permanente sur le système éducatif en fournissant les éléments servant à définir, à élaborer et à mettre en œuvre la politique éducative du pays ;
- fournir des outils d’aide à la décision sur l’évolution qualitative et quantitative du secteur : carte scolaire, schémas prévisionnels des besoins d’investissement, d’enseignants, de formation et de développement des ressources matérielles, modèles de simulations, tableaux de bord ;
- réaliser des études périodiques sur le rendement du système éducatif ;
- déterminer et planifier les besoins en cadres nécessaires au développement du pays ;
- étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser le développement de l’enseignement dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel ;
- collaborer à l’attribution, par la Commission Nationale des Bourses, des bourses d’études et de stages en proposant des orientations conformes aux besoins exprimés et planifiés en fonction des exigences du développement ;
- assurer le secrétariat de la Commission Nationale ;
- gérer les emplois des personnels relevant du domaine de sa compétence ;
Article 19 : La Direction de la Planification et des Bourses est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 6 : La Direction de la Formation et de l’Action Pédagogique
Article 20 : La Direction de la Formation et de l’Action Pédagogique est une structure d’appui au développement des actions de formation et d’innovation dans l’enseignement élémentaire.
Elle est notamment chargée en étroite collaboration avec 1 ‘Institut Supérieur des Sciences de l’Education (ISSED) et de la Direction de 1 ‘Enseignement Elémentaire et du Centre d’Appui à la Formation et à l’Evaluation (CAFE) :
- participer à la définition, à la Mise en place et au suivi de la politique éducative dans le domaine de la formation et de l’innovation pédagogique ;
- préparer, programmer et organiser en collaboration avec les départements concernés et dans le cadre du plan de développement, l’ensemble des actions de formation initiale et continue des enseignants de l’élémentaire ;
- définir les besoins en formation du Ministère avec les départements concernés et établir les plans et programmes correspondants ;
- concevoir, élaborer et expérimenter sur les instructions du Ministère, les programmes scolaires et de formation des enseignants de l’élémentaire ;
- organiser le contrôle pédagogique, l’orientation et la gestion des Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI), les Centres Régionaux de Formation Continue (CRFC) et des Ecoles Pilotes (EP) ;
- mettre au point des méthodologies de formation et développer des techniques d’enseignement et de formation adaptées au monde moderne et aux réalités du pays notamment en organisant et en animant le télé-enseignement et la radio éducative ;
- collaborer à la conception, à l’élaboration, à la définition des matériels didactiques, les manuels, les supports et les outils pédagogiques nécessaires à l’enseignement fondamental et à la formation ;
- collaborer à l’évaluation continue du système éducatif ;
- gérer les emplois des personnels.
Article 21 : La Direction de la Formation et l’Action Pédagogique est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 7 : La Direction des Projets Education
Article 22 : La Direction des Projet Education est une structure d’appui à la conception de la politique du Ministère dans le domaine des investissements. Elle est chargée de :
- évaluer les besoins et établir les priorités en matière d’investissement sur financements extérieurs et ordonnancées par le Ministère en concertation avec les Directions responsables des différents ordres d’enseignement et de formation ;
- mettre en projets la politique éducative en liaison avec ces mêmes Directions et avec les bailleurs de fonds ;
- mettre en œuvre, coordonner et suivre l’exécution de ces projets en étroite collaboration avec les Directions techniques intéressées, les opérateurs contractuels et les services compétents des autres Ministères ;
- participer à l’élaboration des budgets d’investissement et des plans de financement du Ministère de l’Education Nationale, et contribuer au suivi et au contrôle de leur exécution en collaboration notamment avec la Direction de la Planification et des Bourses,
- gérer les cantines scolaires.
Article 23 : La Direction des Projets Education est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 8 : La Direction des Sports, de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives
Article 24 : La Direction des Sports ~ de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives est une structure technique d’appui à la promotion et au développement des activités sportives et de jeunesse ainsi que des activités socio-éducatives. Elle est chargée de :
- promouvoir l’initiation, la vulgarisation, la pratique des sports de masse et favoriser l’émergence du sport d’élite ;
- étudier et suivre toutes les questions relatives aux activités sportives et de jeunesse ;
- organiser l’enseignement de l’Education Physique établissements scolaires et universitaires et les physiques des divers examens de l’enseignement et les concours professionnels ;
- collaborer avec les autres départements ministériels à l’élaboration des programmes d’insertion socioprofessionnelle des jeunes ;
- appuyer les organisations de jeunes dans mise en œuvre de leur programme d’activité ;
- organiser les chantiers des jeunes et les échanges nationaux et internationaux ;
- gérer les emplois des personnels relevant de sa compétence.
Article 25 : Sports, de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 9 : La Direction de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et Technique
Article 26 : La Direction de la Recherche Scientifique et Technique a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de recherche scientifique et technique. A ce titre, elle est chargée de :
- animer, coordonner, contrôler et encourager activités de recherche sur toute l’étendue du territoire ;
- étudier les questions académiques relatives à la carrière des enseignants ;
- susciter et faciliter l’exécution des recherches destinées à promouvoir le développement économique, social et culturel ;
- assurer en liaison avec les départements techniques concernés, le contrôle pédagogique des établissements d’enseignement supérieur relevant de ces départements ;
- assurer la coordination organismes de recherche ;
- assurer la valorisation, la vulgarisation, et l’exploitation des résultats de la recherche en liaison avec tous les secteurs de J’économie ;
- assurer la formation et la promotion des chercheurs et techniciens dans le cadre de la politique de gestion de ressources humaines ;
- assurer le secrétariat et le suivi des activités du Comité National de la Recherche Scientifique et Technique.
Article 27 : La Direction de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et Technique est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 10 : La Direction de la Culture :
Article 28 : La Direction de la Culture est une structure technique d’appui à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de conservation et de valorisation du Patrimoine Culturel National. Elle est chargée de :
- organiser l’animation et le développement des activités culturelles et artistiques en milieu scolaire, au sein de la population, des collectivités urbaines et rurales en collaboration avec d’autres ministères concernés ;
- assurer l’organisation des Festivals Culturels et Artistiques ;
- assurer l’organisation du tourisme culturel en collaboration avec intéressés ;
- l’organisation du tourisme culturel en les services techniques des ministères
- assurer la coordination des activités des Maisons de la Culture et des bibliothèques publiques ;
- concevoir et proposer tout texte législatif ou réglementaire nécessaire à la protection des intérêts matériels et moraux des créateurs d’œuvre de l’esprit ;
- assurer l’organisation de la participation du pays aux manifestations culturelles africaines et internationales ;
- assurer la gestion administrative et technique des
- organiser la collecte globale et assurer l’archivage des différentes formes de la Civilisation tchadienne afin de conserver les éléments dans leurs structures originales ;
- assurer la protection et la conservation des sites, vestiges, monuments et œuvres à caractère historique et artistique par une réglementation et la gestion des archives nationales en collaboration avec d’autres ministères intéressés ;
- organiser l’Education Civique de la Jeunesse en vue de son intégration dans la société nationale.
Article 19 : La Direction de la Culture est dirigée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Section 11 : La Direction des Ressources Humaines
Article 30 : La Direction des Ressources Humaines est une structure d’appui administratif au fonctionnement du Ministère de J’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Elle est chargée de :
- proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines du Département ;
- gérer les carrières des personnels administratifs et enseignants, notamment mettre à jour, de manière permanente, la situation administrative des fonctionnaires et des agents non-titulaires.
Article 31: La Direction des Ressources Humaines est administrée par un Directeur qui peut être assisté d’un Adjoint tous deux nommés par Décret en Conseil des Ministres.
Chapitre 5 : Des délégations préfectorales
Article 32 : Dans chaque Préfecture, est mise en place une structure unique de coordination, d’animation, de gestion et de contrôle de tous les services du Département de 1 ‘Ed u c a t i on dénommée Délégation Préfectorale de l’Education Nationale (DPEN et dirigée par un haut cadre de l’Education portant le titre de Délégué Préfectoral.
Article 33 : Le Délégué Préfectoral est l’interlocuteur unique du Préfet pour toutes les questions relevant de la compétence du Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Il a autorité sur l’ensemble des établissements et circonscriptions scolaires dépendant du Ministère de J’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Article 34 : Les Délégués Préfectoraux de l’Education Nationale sont placés sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Article 35 : L’organisation interne des délégations préfectorales ainsi que les modalités de leur fonctionnement seront déterminés par arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Chapitre 6 : Des établissements sous tutelle
Article 36 : L’Université de N’Djaména, l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education et le Centre National d’Appui à la Recherche sont des établissements autonomes placés sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
Article 37 : Les établissements autonomes et conventionnés sont régis par leurs textes respectifs de création et d’organisation.
Chapitre 7 : Dispositions diverses et finales
Article 38 : Les Zones d’Animation Sportive sont supprimées et remplacées par des Inspections de la Jeunesse et des Sports dépendant de la Délégation Préfectorale de l’Education Nationale.
L’Ecole Nationale d’Education Physique et Sportive sera réorganisée par un texte particulier.
Article 39 : Les relations de partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et les Fédérations Sportives d’une part et les Associations de Parents d’élèves d’autre part seront réglées par des textes particuliers.
Article 40 : L’organisation interne des Directions de Service fera l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Education Nationale, de la Culture de la Jeunesse et des Sports.
Article 41 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles du Décret n° 599/PR du 16 novembre 1992 portant organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Décret n° 56/PR du 13/07/92 portant organisation du Ministère de l’information et de la Culture en ce qui concerne la Direction de la Culture et le Décret du 18 mai 1991 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et les textes modificatifs subséquents.
Article 42 : Le Ministre de l’Education Nationale, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République.