Décret Abrogé

Décret portant statuts de l'Hôpital Général de Référence Nationale

Décret 94-054

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : L’Hôpital Général de Référence Nationale, est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Hôpital Général est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.

Article 2 : L’Hôpital Général est dirigé par un Directeur nommé par décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique après avis du Conseil d‘Administration.

Article 3 : L’Hôpital Général, qui est un centre de référence, a pour mission de :

  1. assurer les prestations des soins spécialisés et le rôle des services permanents ;
  2. assurer les examens de diagnostic, de traitement notamment les soins d’urgence aux malades, blessés et femmes enceintes ainsi que leur hospitalisation éventuelle, leur réadaptation fonctionnelle et leur isolement prophylactique ;
  3. contribuer à la recherche scientifique, à l’enseignement et à la formation du personnel de la santé publique.

TITRE II : DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET DU FONCTIONNEMENT

Chapitre I : Des Structures Administratives

Article 4 : L’Administration de l’Hôpital Général est assurée par :

  1. un Conseil d’Administration ;
  2. une Direction.

Section I : Le Conseil d’Administration

Article 5 : La composition du Conseil d’Administration est :

Président : Directeur Général du Ministère de la Santé Publique

Vice-Président : Directeur Général du Ministère de la Condition Féminine et des Affaires Sociales.

Membres :

  1. Directeur du Service de Santé des Armées ;
  2. Directeur du Budget ;
  3. Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail ;
  4. Directeur Général du Ministère de la Justice ;
  5. Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé ;
  6. Secrétaire Général de la Mairie de N’Djaména ;
  7. Un Représentant du Personnel.

 Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de l’Hôpital.

 Le Directeur du Contrôle d’Etat assiste de droit aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il exerce les fonctions de Commissaire du Gouvernement.

 En cas d’empêchement, les membres titulaires ci-dessus cités peuvent se faire suppléer par leurs représentants dûment mandatés.

 Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

 Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites.

Article 6 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.

 L’une des sessions a pour objet l’adoption du Budget. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers des ses membres.

 Le Conseil peut valablement siéger si au moins les 2/3 des membres sont présents ou représentés.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Les documents afférents aux travaux du Conseil d’Administration y compris l’ordre du jour sont communiqués aux membres au moins une semaine avant le début des travaux.

Article 7 : Le Conseil d’Administration a de larges pouvoirs d’Administration et de gestion. A ce titre, il est chargé de :

  1. adopter le Règlement Intérieur de l’Hôpital ;
  2. fixer les objectifs, dégager les priorités et programmer les activités de l’Hôpital en fonction de la politique sanitaire nationale ;
  3. délibérer et adopter le budget de l’Hôpital en recettes et dépenses, le compte administratif et financier ainsi que le rapport d’activité présentés par le Directeur ;
  4. approuver les conventions, les baux et les marchés d’une valeur supérieure à 500.000 Frs CFA ;
  5. donner son aval pour les achats, ventes, échanges des biens meubles et les baux ;
  6. fixer les effectifs et les règles générales de recrutement du personnel et leur rémunération ;
  7. Déterminer les règles générales et les critères de nomination des Chefs de Service ;
  8. donner un avis sur la nomination du Directeur de l’Hôpital Général et demander, en cas de faute grave, au Ministre de la Santé Publique sa suspension ;
  9. autoriser le Directeur de l’Hôpital à ester en justice ;
  10. approuver les dons et legs.

Article 8 : Les décisions du Conseil d’Administration sont transmises au Ministre de la Santé Publique. Dans le délai de 15 jours à compter de la réception, celui-ci peut opposer son veto à leur mise en application. Il saisit alors immédiatement, par un rapport spécial le Président de la République qui statue dans un mois.

 Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires de plein droit.

Section II - La Direction

Article 9 : a) La Direction de l’Hôpital est assurée par un Directeur nommé par Décret sur proposition du Ministre de la Santé après avis du Conseil d’Administration.

b) Le Directeur peut être assisté par un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.

Article 10 : Le Directeur de l’Hôpital et son Adjoint doivent être des cadres supérieurs de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

Article 11 : Le Directeur est responsable de l’Administration Générale.

  1. Le Dirrecteur est Ordonnateur du Budget de l’Hôpital. A ce titre, il veille à la régularisation des opérations des dépenses et signe tous les documents comptables y afférents.
  2. Le Directeur prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration.
  3. Il apprécie et note le personnel placé sous son autorité.
  4. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, le Directeur conclue tous les marchés, baux et conventions d’un montant inférieur ou égal à 500.000 F CFA.
  5. Il procède au recrutement du personnel selon les effectifs et règles fixés par le Conseil d’Administration.
  6. Il nomme les chefs de service selon les critères et règles définis par le Conseil d’Administration.
  7. Il représente l’Hôpital en Justice et dans les actes de la vie civile.
  8. Il saisit le Conseil d’Administration des problèmes disciplinaires.
  9. Il reçoit les dons et legs.

Article 12 : Les Directeur est assisté par des Services et des Conseils dont les compositions et les fonctionnements sont définis par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’Administration.

Chapitre II : Du Fonctionnement de l’Hôpital

Article 13 : Le régime financier et comptable de l’Hôpital Général est défini par la réglementation sur la comptabilité publique des établissements publics nationaux.

Article 14 : Le Budget de l’Hôpital comprend en recettes, les subventions de l’Etat, les aides extérieures, les dons, legs et les ressources propres de l’Hôpital. Il comprend en dépenses les dettes exigibles, les dépenses en personnels (salaires, indemnités et honoraires) et de la main-d’œuvre, les dépenses de fonctionnement (matériel et travaux d’entretien), les opérations en capital.

Article 15 : Le fonctionnement de l’Hôpital est assuré avec le concours du personnel technique et du personnel administratif. Ces personnels sont régis par le Statut de la Fonction Publique ou les conventions collectives en vigueur ou leur statut particulier.

Article 16 : Le contrôle de la gestion de l’Hôpital est exercé par le Conseil d’Administration.

TITRE III : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 18 : Des textes réglementaires détermineront, en tant que besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent décret.

Article 19 : Le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.