Décret Abrogé

Décret relatif au suivi et à l'exécution des programmes sectoriels des transports

Décret 94-033

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1

Pour la définition, le suivi et la coordination du programme sectoriel des transports, il est créé deux organismes spécifiques :

  • un Haut Comité Interministériel ;
  • un Comité Technique.

Article 2

Les dispositions régissant la passation et l’approbation des marchés publics sont applicables aux marchés pour l’exécution dudit programme sous réserve des dispositions des articles 6 et 11 ci dessous.

Titre 2 : Le Haut Comité Interministériel (HCI)

Article 3

Le Haut Comité Interministériel chargé du suivi du programme sectoriel des transports a pour mission :

  • d’assurer le respect des orientations politiques dudit programme ;
  • de superviser son exécution et de procéder, le cas échéant, aux ajustements rendus nécessaires à chaque étape de son exécution.

Article 4

Le Haut Comité Interministériel est composé :

  • du ministre du plan et de la coopération, président ;
  • du ministre des travaux publics et des transports, vice président ;
  • du ministre des finances, membre ;
  • du secrétaire général du gouvernement, membre ;
  • du secrétaire général de la Présidence de la République, membre.

Article 5

Il se réunit sur convocation de son président. Il est assisté du comité technique cité à l’article 1er.

Son secrétariat est assuré par le coordinateur de la cellule interministérielle de suivi et de coordination des projets (CISCP).

Article 6

Le président du HCI est compétent, par dérogation aux dispositions du décret n°860/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990, pour approuver, sur proposition du comité technique visé à l’article 1er, les marchés passés dans le cadre du programme sectoriel des transports pour la période 1994-1998, sans que les visas préalables à cette approbation ne soient requis.

Titre 3 : Le Comité Technique (CT)

Article 7

Le Comité Technique est chargé d’assister le Haut Comité Interministériel pour toutes les décisions relatives au programme sectoriel des transports pour la période 1994-1998.

Il exerce toute compétence qui lui est déléguée par le HCI.

Article 8

Il est présidé par le directeur général du ministère des travaux publics et des transports.

Il comprend :

  • le directeur général du ministère du plan et de la coopération ;
  • le directeur général du ministère des finances ;
  • le coordonnateur des projets sectoriels des transports ;
  • le conseiller technique chargé des affaires économiques auprès du secrétariat général de la Présidence de la République ;
  • le conseil technique pour les transports et les communications auprès du Premier ministre ;
  • le directeur des marchés publics.

Article 9

Le comité technique est en outre, habilité à inviter toute personne qualifiée à participer à ses travaux sur un sujet donné.

Son secrétariat est assuré par le coordonnateur des projets sectoriels des transports.

Article 10

Il est habilité à prendre tous les contacts nécessaires à l’exécution de sa mission.

Article 11

Il exerce, pour l’ensemble des marchés passés dans le cadre du programme sectoriel des transports, les attributions normalement dévolues à la commission d’appel à la concurrence par le décret n°861/PR/SGG/90 du 17 novembre 1990 ;

À cet effet, la sous-commission technique d’évaluation des offres prévus à l’article 6 dudit décret est composée de techniciens du secteur des travaux publics et des transports désignés par le président du comité technique et d’un représentant de la direction des marchés publics.

La présidence de la dite sous-commission est assurée par le représentant de la direction des marchés publics.

Titre 4 : Dispositions finales

Article 12

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 13

Le ministre des finances, le ministre du plan et de la coopération, le ministre des travaux publics et transports, le Secrétaire général du gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.