Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant Statut de l'Université de N'Djamena
Décret 94-032
TITRE PREMIER : NATURE JURIDIQUE, FONCTION, IMMUNITES FRANCHISES ET PRIVILEGE
Article 1er : L’Université du Tchad, créée par Ordonnance n°26/PR/71 du 27.12.71 prend la dénomination de l’Université de N’Djaména.
L’Université de N’Djaména est un Etablissement Public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie administrative et financière.
Elle est administrée par un Conseil d’Administration de l’Université et dirigée par un Recteur assisté d’un Vice-Recteur nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Elle est placée sous la tutelle du Ministre Chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°26/PR/71 du 27.12.71, les missions fondamentales de l’Université de N’Djaména sont :
- La formation initiale et continue ;
- La formation à la recherche ;
- La recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation des résultats ;
- la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique.
Article 3 : Afin d’assurer les missions énumérées à l’article 2, les instances de l’Université de N’Djaména sont chargées de définir et de mettre en œuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle tenant compte des priorités nationales.
Les orientations de l’Université de N’Djaména s’ordonnent autour des objectifs suivants :
- Assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant, grâce à des filières inter-disciplinaires de formation adaptées au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions utiles au développement de la société nationale. L’Université de N’Djaména dans ces perspectives, assure d’une part la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et de la programmation définis par les instances de l’Enseignement Supérieur, et sanctionne d’autre part, cette formation par des grades, titres et diplômes.
- Assurer à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active par des procédés adaptés à leurs activités professionnelles qui restent à définir, leur formation permanente dans un but de culture, de recyclage ou de promotion ;
- Développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités concrètes en vue du développement et de la formation de la société nationale ;
- Promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socio-professionnel ;
- Participer d’une manière générale à l’affirmation d’une culture nationale propre à assurer le progrès de la société ;
- Recherche sur le plan international toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance tant sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.
Article 4 : L’Université de N’Djaména est un service public. Dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, elle jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :
- Les locaux de l’Université sont inviolables sauf sur demande du Recteur après consultation du Président du Conseil de l’Université, et des Doyens des Facultés ou Directeurs d’Institut ;
- Les biens et avoirs de l’Université sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
- Les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Les Enseignants-chercheurs et les étudiants sont tenus à l’objectivité. Ils s’interdisent dans l’exercice de leur fonction et dans l’enceinte de l’Université toute action de propagande politique ou religieuse.
- Les immeubles appartenant à l’Université de N’Djaména sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.
TITRE II : STRUCTURE DE L’UNIVERSITE
Article 5 : L’Université de N’Djaména comprend les Facultés et Institutions suivantes :
- La Faculté des Sciences Exactes et Appliquées ;
- La Faculté de Droit et des Sciences Economiques ;
- La Faculté des Lettres et Sciences Humaines ;
- La Faculté des Sciences de la Santé ;
- L’Institut National des Sciences Humaines.
Article 6 : Outre les Facultés et Institut ci-dessus mentionnés, d’autres Facultés ou Instituts peuvent être créés en rapport avec les nécessités du développement de l’Université et les besoins en cadres supérieurs. Ces Facultés et Instituts nouveaux sont créés par décret pris en Conseil des Ministres après consultation des Instances nationales de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, après avis du Recteur de l’Université.
Article 7 : L’enseignement dispensé dans les facultés et Instituts sous forme de cours, de travaux pratiques, de travaux dirigés et de stages est organisé sous le régime de cycles successifs d’études, et dans chaque cycle sous le régime d’années successives.
Article 8 : La sanction des études dans chaque cycle combinera le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes, les examens partiels et les examens terminaux.
Article 9 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités de sanction des études feront l’objet d’arrêtés du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Recteur de l’Université.
TITRE III : ORGANISATION DE L’UNIVERSITE
Article 10 : L’Université de N’Djaména est administrée par un Conseil et dirigée par un Recteur assisté d’un Vice-recteur.
A/ - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE
Article 11 : Le Conseil d’Administration de l’Université est composé de :
- Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, Président ;
- Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur ;
- Le Recteur et le Vice-recteur ;
- Le Secrétaire Général de l’Université qui assure le secrétariat du Conseil ;
- Le Contrôleur Financier avec voix consultative ;
- Les Doyens des Facultés ;
- Les Directeurs des Instituts universitaires ;
- Le Directeur du Centre National d’Appui à la Recherche ;
- Le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique ;
- Le Directeur du Budget ;
- Le Directeur de la Fonction Publique ;
- Le Directeur de la Planification, du Développement et de la Reconstruction ;
- Le Directeur Général de l’Agriculture ;
- Le Directeur de l’Elevage ;
- Le Directeur de la Chambre Consulaire ;
- Le Président de la Banque de Développement du Tchad ;
- Deux Représentants de l’Assemblée Nationale ;
- Deux Représentants des Syndicats des Enseignants-Chercheurs du Supérieur ;
- Deux Représentant du Patronat et des Industriels ;
- Deux Représentants des Associations des Etudiants ;
- Un Représentant élu du corps enseignement ou chercheur de chaque Faculté ou Institut parmi lesquels est élu le Vice-président du Conseil d’Administration de l’Université ;
- Un Représentant élu du personnel administratif, Technique et de service.
En cas d’empêchement, les membres du Conseil d’Administration de l’Université peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Le Conseil d’Administration de l’Université peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
Le mandat des membres du Conseil d’Administration de l’Université est gratuit.
Article 12 : Le Conseil d’Administration de l’Université se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président ou sur proposition des deux tiers de ses membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil d’Administration de l’Université détermine, par un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
Article 13 : Le Conseil d’Administration de l’Université fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université.
Il a de larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il adopte le Budget de l’Université et le compte administratif et financier présentés par le Recteur.
Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel. Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à dix (10) millions de F CFA ;
Il autorise le Recteur à ester en justice ;
Il propose les modalités d’orientation, de sélection des étudiants ;
Il ratifie l’ouverture ou la fermeture des nouvelles filières et des différents niveaux d’étude.
Article 14 : Le Contrôleur Financier exerce les fonctions du Commissaire du Gouvernement.
Les décisions du Conseil d’Administration de l’Université ayant une incidence financière pour les sommes d’un montant supérieur à cinq (5) millions de F CFA sont transmises au Commissaire du Gouvernement. Dans un délai de dix jours francs à compter de la réception, le Commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à leur mise en application.
Il saisit alors par rapport spécial, le Chef de Gouvernement qui statue dans les quinze jours. Si le veto n’a pas été opposé ou si le Premier ministre ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, ces décisions sont exécutoires de plein droit.
B/ - LE CONSEIL DES ETUDES ET LA VIE UNIVERSITAIRE
Article 15 : Le Conseil des Etudes et de la vie universitaire est composé des membres suivants :
- Le Recteur de l’Université : Président ;
- Le Vice-recteur ;
- Le Secrétaire Général ;
- Les Doyens des Facultés et Directeurs des Instituts ;
- Les Chefs de Départements et d’Unités de Recherche ;
- Les Chefs des Services centraux de l’Université de N’Djaména ;
- 2 Enseignants-Chercheurs élus par Faculté ou Institut ;
- 2 Représentants élus du personnel administratif, technique et de service ;
- 3 Représentants élus des collaborateurs extérieurs (vacataires) ;
- 2 Représentants élus des étudiants par Faculté ou Institut ;
Le Chef des Services académiques et de la coopération internationale assure le secrétariat du Conseil.
Article 16 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire se réunit deux fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par le Recteur ou le Vice-recteur.
La convocation portant l’ordre du jour doit être envoyée au moins huit jours à l’avance.
Le vote du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire ne peut se dérouler que si les 2/3 au moins des membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont acquises à la majorité des 2/3 des votants.
Article 17 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire propose au Conseil d’Administration les engagements de formation initiale et continue et les projets de création de nouvelles filières.
Il est consulté sur les programmes et les créations d’enseignements.
Il est consulté sur le développement de toutes les recherches pluridisciplinaires.
Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en œuvre, sous le contrôle du Conseil d’Administration, d’une politique d’orientation des étudiants.
Il examine les mesures relatives au soutien des actions des services des oeuvres sociales, d’actions culturelles, de médecine préventive, d’activités physiques et sportives.
Il participe à l’effort d’information, notamment en contribuant à la diffusion d’un bulletin universitaire.
Il approuve l’avant-projet du budget de l’Université avant sa présentation au Conseil d’Administration.
C/ - LE RECTEUR DE L’UNIVERSITE
Article 18 : Le Recteur, choisi parmi les professeurs ou maître de conférences ou le cas échéant parmi les enseignants-chercheurs les plus gradés de l’Université de N’Djaména, est nommé par le Président de la République par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Article 19 : Le Recteur assure la liaison entre les Conseils de l’Université et le Conseil National de l’Enseignement et de la Recherche. Il prépare l’ordre du jour et exécute les décisions du Conseil d’Administration de l’Université. Il assure la Direction Générale de l’Université et veille au fonctionnement des Facultés, Instituts universitaires et des services de l’Université.
Il détient notamment les compétences suivantes :
- Il représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice ;
- Il est responsable du maintien de l’ordre dans l’Université ;
- Il est ordonnateur principal du budget de l’Université ;
- Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature ;
- Il prépare et exécute le budget, conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité publique des Etablissements publics ;
- Il procède à l’engagement, au recrutement et au licenciement du personnel contractuel ;
- Il accepte les dons et legs sous réserve d’approbation par le Conseil d’Administration de l’Université ;
- Il peut déléguer ses pouvoirs au Vice-recteur, au Secrétaire Général, aux Doyens et Directeurs d’Institut.
D/ - LE VICE-RECTEUR
Article 20 : Le Vice-recteur est nommé dans les mêmes conditions que le Recteur.
Il est chargé des Affaires Académiques.
Il assiste le Recteur et le supplée en cas d’empêchement ou d’absence.
E/ - PERSONNEL ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE L’UNIVERSITE
Article 21 : Pour les assister dans leurs fonctions administratives, le Recteur et le Vice-recteur disposent d’un Secrétariat Général, dirigé par un Secrétaire Général de l’Université.
a) Le Secrétariat Général de l’Université
Article 22 : Le Secrétaire Général de l’Université est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
Il est choisi parmi les personnels enseignants ou administratifs de la Catégorie A1.
Article 23 : Le Secrétaire Général est le Chef des services administratifs de l’Université.
- Il assure le Secrétariat du Conseil de l’Université ;
- Il veille à la gestion de la carrière du personnel enseignant et administratif ;
- Il participe à l’élaboration et l’exécution du budget de l’Université.
- Il conserve, entretient et gère les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’Université ;
- Il propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’Université.
Article 24 : Le Secrétariat Général comprend les services suivants :
- L’Agence Comptable ;
- Le Service des Affaires Académiques et de la Coopération Internationale ;
- Le Service Général et du Personnel ;
- L’Office du Baccalauréat ;
- Le Centre de Documentation Universitaire ;
- Le Service des Sports.
Les Chefs de Service ci-dessus cités sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.
b) L’Agence Comptable
Article 25 : L’Agence Comptable a pour mission d’assurer la gestion comptable et matérielle de l’Université.
Le Chef de l’Agence contrôle l’emploi des crédits du Rectorat, de chaque Faculté et Institut.
Il prépare le projet de budget proposé au Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire ainsi qu’au Conseil d’Administration par le Recteur.
Il soumet, à chaque année, le compte financier de l’exercice exécuté au Conseil d’Administration.
Il tient à jour les fiches de stock du matériel et des consommables du Rectorat. Il planifie les achats, met en concurrence les fournisseurs, soumet les commandes au Secrétariat Général.
Il recouvre les recettes propres de l’Université droits d’inscription au Baccalauréat et à l’Université, attestation de réussite, relevé de notes, etc…) Ainsi que les dons et legs.
L’Agent Comptable verse un cautionnement, ses comptes sont soumis à la Commission de vérification des comptes du Conseil d’Administration. Il est responsable sur ses biens propres. Il est choisi parmi les cadres des services financiers ayant au moins le grade d’Inspecteur du Trésor.
c) Le Service Central de la Scolarité et des Examens
Article 26 : Le Service Central de la Scolarité et des Examens a pour mission la gestion des étudiants.
Il enregistre les dossiers d’inscription de chaque année et dans chaque filière.
Il instruit ces derniers en veillant à l’application des règles d’admission et d’équivalence des Diplômes.
Il dresse la liste des étudiants autorisés à s’inscrire. Il publie cette liste après visa du Vice-recteur.
Il délivre les cartes aux étudiants régulièrement inscrits et à jour du paiement des droits d’inscription.
Il dresse la liste des étudiants boursiers et non boursiers et établit le projet d’arrêté de bourses.
Il délivre les diplômes, attestation, et relevé de notes en fonction des procès-verbaux de résultats transmis par les Services de la Scolarité de chaque Faculté après visa du Doyen concerné.
Il assure l’organisation matérielle des examens et concours organisés par l’Université.
Le Chef de Service de la Scolarité et des Examens doit avoir au moins le grade de Maître-assistant.
d) Le Service des Affaires Académiques et de la Coopération Internationale
Article 27 : Le Service des Affaires Académiques et de la Coopération Internationale a en charge :
- La formation des enseignants et le suivi de leur carrière ;
- Le développement des activités de coopération avec les Organisations Internationales et les Universités Etrangères ;
- Le suivi des Accords Inter-universitaires. Il veille à l’application des programmes académiques et à leur conformité avec ceux des organismes auxquels l’Université de N’Djaména adhère.
Il participe au Conseil d’Enseignement et ou de Recherche de chaque Faculté ou Institut.
Il assure le Secrétariat de la Commission d’Etude des dossiers d’équivalence des diplômes.
Le Chef de Service doit avoir au moins le grade de Maître-assistant.
e) Le Service Général et du Personnel
Article 28 : Le Service Général et du Personnel a la responsabilité de la bonne marche générale de l’Université et la gestion des ressources humaines. A ce titre, il a en charge :
- L’entretien des locaux et la maintenance des appareils et des machines ;
- le contrôle de l’hygiène et de la sécurité dans tous les services au Rectorat et dans les Facultés ;
- L’entretien du Parc Automobile et des espaces verts ;
- la responsabilité hiérarchique sur tous les personnels de la main-d’œuvre ;
- la formation des personnels non-enseignants ;
- La gestion du recrutement et du licenciement des personnels contractuels ;
- La gestion des dossiers d’avancement et de reclassement de ces mêmes personnels ;
- Il introduit, si besoin est, les procédures disciplinaires.
Le Chef de Service doit au moins avoir le grade d’Administrateur civil.
f) - L’Office du Baccalauréat
Article 29 : L’Office du Baccalauréat reste régi par les textes qui l’organisent.
g) Le Centre de Documentation Universitaire
Article 30 : Il est composé d’une bibliothèque centrale et de bibliothèques des Facultés et Instituts d’Université.
Il a pour mission de collecter, traiter et mettre à la disposition de la Communauté Universitaire toute la documentation nécessaire à l’enseignement et à la recherche.
La bibliothèque centrale en est l’organe de coordination et d’animation.
Le Centre de Documentation Universitaire est dirigé par un Conservateur de bibliothèque.
Les bibliothèques des Facultés et Instituts sont dirigés par des bibliothécaires, documentalistes ou à défaut par des aide-bibliothécaires.
h) Le Service des Sports
Article 31 : Le Service de Sports de l’Université de N’Djaména a pour mission de proposer un certain nombre d’activités physiques et sportives. Il prépare et entraîne les équipes inscrites dans les championnats nationaux ou internationaux et organise les compétitions inter-facultés.
TITRE IV : ADMINISTRATION DES FACULTES OU INSTITUTS UNIVERSITAIRES
Article 32 : Les Facultés ou Instituts composant l’Université disposent de leur propre Budget, partie intégrante du Budget de l’Université. Chaque Faculté ou Institut Universitaire est dirigé sous l’autorité du Recteur par un Doyen ou Directeur, assisté d’un Conseil de Faculté ou d’Institut, d’un Secrétaire Académique ou Scientifique, des Chefs de Départements ou d’Unité de Recherche, d’un Chef de Service Administratif et de la Scolarité.
A/ - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE
Article 33 : Chaque Conseil de Faculté ou d’Institut est composé comme suit :
- Le Doyen de Faculté ou Directeur de l’Institut - Président ;
- Le Secrétaire Académique ou Scientifique ;
- Les Chefs de Départements ou les Chefs d’Unité de Recherche ;
- Deux Représentants élus par les enseignants permanents ou les chercheurs de chaque département ou d’unité de Recherche ;
- Un Représentant élu des étudiants par niveau d’étude.
Article 34 : Les Représentants des enseignants et des étudiants sont élus, au début de chaque année universitaire au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au tour suivant par le collège auquel ils appartiennent respectivement. Leur mandat dure un an. Ils sont rééligibles.
Article 35 : Le Conseil d’Etablissement se réunit sur convocation de son Président.
Des réunions exceptionnelles du Conseil de Faculté ou d’Institut peuvent être convoquées soit par son Président, soit sur demande des deux tiers au moins de ses membres.
Un procès-verbal des réunions du Conseil de Faculté ou d’Institut doit être dressé par le Chef de Service Administratif et de la Scolarité et conservé aux archives par ses soins.
Article 36 : Les attributions du Conseil de Faculté ou d’Institut concernent la vie de l’Institut (horaires, contrôle de l’assiduité), la vie des départements ou des Unités de Recherche, les œuvres universitaires, l’animation culturelle.
Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
B/ - LE CONSEIL D’ENSEIGNEMENT ET/OU DE RECHERCHE
Article 37 : Un Conseil d’Enseignement et/ou de recherche regroupant les enseignants ou les chercheurs permanents autour du Doyen ou du Directeur prépare les modifications éventuelles des programmes d’enseignement ou de recherche, examine les candidatures des nouveaux enseignants ou chercheurs, organise les Jurys et la notation des examens, propose les principales directions de recherche. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue. En cas de partage de voix, celle du Président de la séance est prépondérante.
Au sein de chaque Faculté ou Institut, le Conseil d’Enseignement et/ou de recherche joue le rôle de commission d’équivalence des diplômes.
C/ - LE DOYEN DE LA FACULTE OU LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT
Article 38 : Le Doyen d’une Faculté ou le Directeur d’un Institut est élu par les enseignants ou les chercheurs, parmi les personnels enseignants de rang magistral ou les chercheurs de grade élevé.
Son élection est entérinée par décret simple du Président de la République.
Le mandat du Doyen ou du Directeur est de trois ans renouvelables une fois. En cas de manquement grave, le Doyen ou le Directeur de l’Institut peut faire l’objet de sanctions allant jusqu’à la révocation par un décret.
Article 39 : Le Doyen ou du Directeur préside le Conseil de Faculté ou d’Institut. Il est chargé sous l’autorité du Recteur de l’Administration intérieure de la Faculté ou de l’Institut. Il assure l’exécution des décisions du Conseil de l’Etablissement. Il coordonne l’activité des Départements ou des Unités de recherche.
Il veille à l’observation des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche. Il participe à l’organisation des examens, donne son avis sur les équivalences et dispenses des grades, de titre et des diplômes.
Il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel. Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de son Etablissement. Il est l’Ordonnateur délégué du Budget de sa Faculté ou de son Institut. Il a compétence sur toutes les questions se
relatives au personnel et au matériel ainsi que sur celles relatives à l’organisation des examens en collaboration avec les chefs de département.
Il prépare la rentrée universitaire :
- Elaboration des emplois du temps en collaboration avec les chefs de départements ;
- Répartition des salles de cours, et des travaux dirigés (TD) ou travaux pratiques ;
- Confection des relevés de notes, en collaboration avec les chefs de département ;
- Il rassemble les données nécessaires au rapport de fin d’année ;
- Il est le secrétaire de séance du Conseil de l’établissement. Il établit les procès-verbaux, en assure la diffusion et tient les archives de la Faculté ou de l’Institut. Il procède au dépouillement du courrier et à leur ventilation dans les services appropriés. Il veille à la propreté de l’établissement et au contrôle des agents. Il est assisté dans ses tâches financières et comptables d’un secrétaire-comptable.
Article 45 : Les modalités relatives à l’organisation de l’élection décrites dans le présent décret seront définies par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur après avis du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire.
TITRE V : FONCTIONNEMENT DEL’UNIVERSITE
A/ - REGIME FINANCIER
Article 46 : Le régime financier de l’Université est celui défini par le décret N° 118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.
L’Université est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance N° 17-F du 19 juin 1962.
Les fonds de l’Université sont déposés au Trésor Central.
Article 47 : Le budget de l’Université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que de Facultés et d’Instituts.
Le budget de chaque Faculté et d’Institut est préparé et délibéré par chaque Doyen ou Directeur et le Conseil de Faculté ou d’Institut.
Les budgets des Facultés et Instituts font l’objet d’une synthèse générale. Cette synthèse générale et la partie commune du budget de l’Université sont respectivement préparées et délibérées par le Recteur.
Le Conseil de l’Université arrête le budget de l’Université au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget rapportant au fonctionnement de l’Etablissement ou qui lui sont soumises par le Recteur.
D/ - LE SECRETAIRE ACADEMIQUE OU SCIENTIFIQUE
Article 40 : Sous l’autorité du Doyen ou du Directeur, il coordonne les services académiques et la recherche au niveau de la Faculté ou de l’Institut. Il assure la liaison en ce qui concerne les problèmes académiques et de recherche entre les départements et les unités de recherche et le Doyen ou le Directeur. Il oriente les nouvelles recrues.
Il est élu par les enseignants ou chercheurs et parmi les enseignants ou chercheurs de rang élevé. Son élection est entérinée par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Il assiste le Doyen ou le Directeur et le remplace en cas d’empêchement ou d’absence. Son mandat est de deux (2) ans renouvelable une fois.
E/ - LE DEPARTEMENT OU L’UNITE DE RECHERCHE
Article 41 : Le Département ou l’Unité de recherche est administré par le Conseil de Département ou d’Unité de recherche et dirigé par un Chef de Département ou d’Unité de recherche.
Article 42 : Le Conseil de Département ou d’Unité de recherche est un organe de réflexion. Il élabore les projets d’enseignements et de recherche.
Les représentants des étudiants peuvent être appelés à siéger au Conseil de Département avec voix consultative en cas de nécessité.
F/ - LE CHEF DE DEPARTEMENT OU D’UNITE DE RECHERCHE
Article 43 : Il est élu par les personnels enseignants du département ou les chercheurs de l’Unité de recherche parmi les enseignants de rang magistral ou les chercheurs de grade élevé. Un arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur entérine son élection.
Son mandat est de deux ans renouvelables une fois. Il coordonne les activités des enseignants et des chercheurs. Il veille à l’observation des règlements en vigueur et à l’application des décisions du Conseil de Département ou d’Unité de recherche et des autorités hiérarchiques. Il a compétence sur toutes les questions relatives aux activités de son département ou unité de recherche ou qui lui sont transmises par le Doyen ou le Directeur. Il supervise le travail du personnel administratif et technique du Département ou de l’Unité de recherche.
G/ - LE CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET DE LA SCOLARITE
Article 44 : Sous l’autorité du Doyen ou du Directeur, il a compétence sur les problèmes administratifs, financiers et sur les questions
Le budget de l’Université est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article 48 : Le budget de l’Université comprend en recettes les subventions de l’Etat, les aides extérieures, les dons et legs, les ressources propres à l’Université et diverses prestations de services, et en dépenses toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement.
B/ - PERSONNELS
Article 49 : Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours de personnels enseignants, scientifiques et techniques, de personnels administratifs, et le personnel de service.
Ces personnels sont régis soit par le Statut Général de la Fonction Publique, soit par des Statuts Particuliers des Corps, soit par la Convention Collective.
Les personnels de coopération technique sont soumis à leur statut particulier et aux accords de coopération les concernant.
En outre, l’Université peut recourir d’une part au système de vacation et s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même d’autre part.
C/ - LES ETUDIANTS
Article 50 : Nul n’est admis à suivre l’enseignement s’il n’est régulièrement inscrit en qualité d’étudiant dans les Facultés ou Instituts universitaires.
Sont dispensés de cette condition les auditeurs régulièrement inscrits en cette qualité et les chercheurs autorisés.
Article 51 : Nul n’est autorisé à s’inscrire en première année d’études universitaires en vue de l’obtention des grades, titres et diplômes conférés par l’Université s’il ne justifie :
- du baccalauréat de l’enseignement du second degré ou du baccalauréat de technicien ;
- d’un grade, titre ou diplôme admis en équivalence du baccalauréat du second degré ou de technicien.
Article 52 : A défaut du baccalauréat ou d’un titre, grade ou diplôme admis en équivalence, l’inscription en première année d’études universitaires est subordonnée au succès aux examens spéciaux d’entrée dans les Facultés ou Instituts universitaires.
Article 53 : Les inscriptions sont annuelles. En s’inscrivant, les étudiants s’engagent à respecter les règlements de l’Université
Article 54 : Les modalités d’inscription des étudiants, le déroulement de leur scolarité, le régime disciplinaire et le régime des œuvres universitaires et activités universitaires seront définis par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur de l’Université.
Article 55 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 56 : Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter du jour de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.