Décret portant attributions du Directeur Général et organisation de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
Décret 94-021
TITRE PREMIER : ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE
CHAPITRE I : De la subordination
Article 1er : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale relève directement du Ministre de la Défense Nationale. Il l’assiste dans ses attributions relatives au service de la Gendarmerie Nationale et à son organisation générale. Dans le cadre des lois et règlements, il propose au Ministre les règles d’emploi et assure la Direction Générale du Service.
CHAPITRE II : Des responsabilités
Article 2 : Outre les attributions qu’il tient du Code de Procédure Pénale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale est responsable :
- de la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l’exécution des missions confiées à la Gendarmerie et concernant : l’application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l’ordre et la protection des populations, la Police Judiciaire, le concours apporté aux différents départements ministériels ;
- de la mise en condition des Unités de Gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des Armées selon les plans élaborés par le Chef d’Etat-major Général des Armées.
CHAPITRE III : Des attributions
Article 3 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale propose au Ministre l’organisation générale de la Gendarmerie Nationale ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d’emploi établis par le Chef d’Etat-major Général des Armées et impliquant la Gendarmerie ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions de la Gendarmerie ; il définit les besoins en matière d’infrastructure, propose au Ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget alloué à la Gendarmerie ; il élabore et propose au Ministre les tableaux d’effectifs et de dotations.
Article 4 : Dans le domaine du recrutement, de la formation et du déroulement de carrière des militaires de la Gendarmerie Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale est chargé, en fonction des besoins en personnels Officiers et Non Officiers, de concevoir une politique de recrutement et de formation des militaires de la Gendarmerie.
Article 5 : Dans le domaine de la discipline, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale décide dans le cadre des règles militaires et des conventions collectives, des récompenses à accorder et des sanctions disciplinaires à infliger aux personnels de la Gendarmerie.
Article 6 : Dans le domaine de la gestion administrative des personnels, à l’exception des Officiers Généraux dont l’administration relève directement du Président de la République, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale assure la gestion de l’ensemble des personnels militaires et employés civils de la Gendarmerie. A ce titre :
- Il propose au Ministre de la Défense Nationale les mutations et les tableaux d’avancement des personnels Officiers, en cas de nécessité, sur délégation du Ministre de la Défense Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale peut prononcer la mutation de certains Officiers ;
- Il prononce les mutations et arrête les tableaux d’avancement des personnels Non Officiers.
- Il est consulté et donne son avis sur les questions ayant trait à la fonction et au statut militaire.
- Il propose au Ministre de la Défense Nationale pour adoption le statut particulier de la Gendarmerie.
Article 7 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale est chargé de réaliser les dotations et d’assurer l’entretien des matériels des Unités de la Gendarmerie. Celles-ci bénéficient éventuellement, dans les conditions fixées par le Ministre de la Défense, du soutien logistique des services des Armées.
CHAPITRE IV : Des relations
Article 8 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale veille au respect des règles d’emploi de la Gendarmerie. Après exploitation des rapports qui lui sont adressés, il les communique à l’Inspecteur Général de la Gendarmerie Nationale lorsqu’ils concernent des domaines relevant de la compétence de celui-ci.
Article 9 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale tient le Chef d’Etat-major Général des Armées informé de l’état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés à sa dispositions en temps de crise pour la défense militaire du territoire.
Article 10 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale propose au Ministre de la Défense les dispositions particulières en ce qui concerne la mise en œuvre, le soutien logistique et les moyens budgétaires des formations de la Gendarmerie Nationale placées près des forces ou des services extérieures à la Gendarmerie.
TITRE II : ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
CHAPITRE V : Des éléments constitutifs de la Direction Générale
Article 11 : Le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale dispose pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues :
- d’un ou de deux Directeurs Généraux Adjoints ;
- d’un Cabinet ;
- de 6 directions ;
- La Direction des Affaires Administratives et Financières ;
- La Direction des Services Techniques ;
- La Direction des Télécommunications et de l’Informatique ;
- La Direction de l’Emploi ;
- La Direction de l’Organisation, de l’Instruction et de la Réglementation ;
- La Direction de la Santé et de l’Action Sociale ; articulées en Sous-directions, Bureaux et Services.
- D’une Inspection Technique de la Gendarmerie.
CHAPITRE VI : Des Adjoints du Directeur Général
Article 12 : L’Adjoint du Directeur Général, Officier Supérieur de Gendarmerie, porte le titre de Directeur Général Adjoint. Il remplace le Directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Il assiste le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale dans la définition de la politique générale de la Gendarmerie et veille à son application par les directions. Un Directeur Général 2ème Adjoint peut, le cas échéant, être désigné.
CHAPITRE VII : Du Cabinet du Directeur Général
Article 13 : Le Cabinet, dirigé par un Directeur de Cabinet, est chargé du secrétariat du Directeur Général et des relations publiques de la Gendarmerie. Le Directeur de Cabinet peut, le cas échéant, recevoir des missions particulières au profit du Directeur Général.
CHAPITRE VIII : Des Directions
Article 14 : La Direction des Affaires Administratives et Financières est chargée de toutes les questions relatives à la gestion administrative et financière des personnels et des moyens matériels de la Gendarmerie.
A ce titre :
- Elle traduit en plans et programmes les objectifs à moyen et long terme retenus par le Directeur Général ;
- Elle prépare le budget annuel dont elle assure le suivi de l’exécution ;
- Elle assure l’administration, la subsistance et l’intendance des personnels de la Gendarmerie en activités ;
- Elle élabore la réglementation administrative et financière, ainsi que la réglementation relative à la condition statutaire et pécuniaire des personnels de la Gendarmerie.
Article 15 : La Direction des Services Techniques est chargée de toutes les questions relatives aux moyens techniques à mettre en œuvre pour assurer le fonctionnement des formations et services de la Gendarmerie.
A ce titre :
- Elle assure la gestion et l’entretien du parc automobile, de l’armement, des munitions, de l’optique, des matériels spécifiques et des essences ;
- Elle planifie et assure les transports logistiques ;
- Elle définit la politique immobilière dont elle assure l’exécution.
Article 16 : La Direction des Télécommunications et de l’Informatique est chargée de toutes les questions relatives à l’automatisation et à la transmission opérationnelle du renseignement.
A ce titre :
- Elle conduit les études de conception des systèmes à utiliser et propose les matériels spécifiques à mettre en place. En outre, elle fixe les règles d’emploi de ces matériels, et en assure l’entretien et le soutien ;
- Elle suit la réalisation des programmes et le développement des applications de service et de gestion.
Article 17 : La Direction de l’Emploi est chargée de toutes les questions concernant l’emploi opérationnel des Unités.
A ce titre :
- Elle anime un centre opérationnel à partir duquel sont coordonnées et suivies toutes les opérations en cours ;
- Elle assure le recueil, l’exploitation et la diffusion du renseignement ;
- Elle dirige, oriente et coordonne les enquêtes judiciaires, administratives et militaires conduites par la Gendarmerie.
Article 18 : La Direction de l’Organisation, de l’Instruction et de la Réglementation est chargée de toutes les questions concernant l’application de la doctrine générale d’emploi de la Gendarmerie.
A ce titre :
- Elle propose au Directeur Général la politique à mener en matière d’effectifs et d’organisation des Unités et Services ;
- Elle conduit des études sur la politique à mener en matière d’emploi des personnels et des Unités et participe à l’élaboration des textes de portée générale ;
- Elle élabore les directives concernant la formation des personnels et l’entraînement des Unités.
Article 19 : La Direction de la Santé et de l’Action Sociale est chargée du soutien médical et social des personnels de la Gendarmerie.
A ce titre :
- Elle assure le suivi médical des personnels de la Gendarmerie ;
- Elle apporte aux personnels et à leur famille en situation difficile l’assistance et le secours nécessaires.
Article 20 : Dans l’exercice de leurs responsabilités, les Directeurs établissent les liaisons nécessaires avec les organismes centraux des départements ministériels intéressés et les services interarmées de l’Etat-major Général.
CHAPITRE IX : De L’Inspection Technique de la Gendarmerie Nationale
Article 21 : L’Inspection Technique de la Gendarmerie Nationale est dirigée par un Officier Supérieur qui prend le titre d’Inspecteur Technique de la Gendarmerie Nationale. L’Inspecteur Technique de la Gendarmerie Nationale est chargé par le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale de missions d’études, d’information et de contrôle.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 22 : Le Directeur Général et ses Adjoints, les Directeurs et leurs Adjoints ainsi que l’Inspecteur Technique de la Gendarmerie Nationale sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 23 : Le Ministre Délégué à la Présidence de la République, Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.