Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant organisation du ministère des travaux publics et des transports
Décret 94-003
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1
Le ministre des travaux publics et des transports est chargé, en application de la politique générale du gouvernement, de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière :
- d’exploitation des transports,
- d’infrastructures de transports routiers, aériens et fluviaux,
- de bâtiments civils,
- de développement urbain et d’habitat,
- de cadastre, de topographie et de cartographie.
Chapitre 2 : L’organisation générale du ministère
Article 2
- Le ministère des travaux publics et des transports comprend :
- Le cabinet
- L’inspection générale
- La direction générale
- La direction des études et de la planification
- La direction des routes
- La direction des transports de surface
- La direction de l’aviation civile
- La direction des travaux de bâtiments civils
- La direction de l’urbanisme et de l’habitat
- La direction du cadastre et de la cartographie.
- Le ministère dispose également de services extérieurs constitués par des délégations régionales.
- Sont placés sous la tutelle du ministère les établissements et organismes suivants régis par leurs propres statuts :
- Société Nationale d’Entretien Routier (SNER)
- L’École Nationale des Travaux Publics (ENTP)
- Le Laboratoire Nationale des Bâtiments et Travaux Publics (LNBTP)
- Air Tchad
- Le Bureau National de Fret (BNF)
- Le Conseil des Chargeurs du Tchad (SOCTCHAD) ;
- Relèvent également de la compétence du ministère, les relations des pouvoirs publics avec :
- L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA)
- Air Afrique.
Article 3
L’ensemble des directions ainsi que les délégations sont placées sous l’autorité du directeur général.
Article 4
L’inspecteur général, le directeur général, le directeur général adjoint, les directeurs et les délégués régionaux sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des travaux publics et des transports.
Article 5
Dans le cadre de leurs attributions, les directions peuvent établir des liaisons directes de travail avec les services intérieurs ou les organismes internationaux concernés par leurs activités ; elles en rendent compte au chef du département par la voie hiérarchique.
Section 1 : Le Cabinet
Article 6
- Le cabinet est placé sous l’autorité d’un directeur.
- L’organisation et les attributions de la direction de cabinet des ministères sont définies par le décret n°434/PR/SGG/90 du 3 août 1990.
Section 2 : L’inspection générale
Article 7
L’inspection générale est chargée d’effectuer des missions de contrôle sur l’ensemble des services techniques, des établissements, organismes sous tutelle ainsi que toute autre mission que lui confie le ministre, notamment pour l’étude de réformes intéressant le secteur des travaux publics et des transports.
L’inspection générale dispose d’un secrétariat permanent, d’un bureau d’ordre et d’un service d’inspection.
Article 8
L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général placé sous l’autorité directe du chef du département, l’inspecteur général a rang de directeur général du ministère.
Section 3 : La Direction générale
Article 9
La direction générale du ministère est chargée, sous l’autorité du ministre, d’assurer la conception, l’animation générale et la coordination des activités des différentes directions ainsi que des délégations régionales du ministère.
Elle assure également les liaisons du ministère avec les établissements et organismes cités à l’article 2 et avec les autres départements conformément aux dispositions du décret n°022/PCSM/SGG du 6 juin 1975.
Le directeur général peut être assisté d’un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions.
Section 4 : La Direction des études et de la planification
Article 10
La direction des études et de la planification est chargée :
- de l’élaboration en liaison avec les directions techniques de la stratégie de l’ensemble du secteur des travaux publics et des transports en assurant la cohérence et la rentabilité des actions des sous-secteurs, notamment par une réflexion sur la coordination entre les différents modes de transports ;
- d’effectuer ou de faire réaliser et d’exploiter les études générales nécessaires à la coordination des actions de planification en collaboration avec les directions techniques ;
- de tenir une banque de données centrale informatisée regroupant toutes les informations et statistiques intéressant le département et d’assurer la diffusion de ces informations ;
- de fournir une assistance dans le domaine de l’information.
Section 5 : La Direction des routes
Article 11
La direction des routes est chargée de la conception, de la planification, la programmation et l’exécution des travaux de construction et d’entretien des routes et autres infrastructures de transports de surface notamment :
- l’élaboration des projets relevant de la politique routière au plan national, laquelle, considéré dans sa globalité, intègre la conception, les études, la construction, l’entretien ;
- la détermination du niveau d’aménagement et de service des infrastructures de transports de surface ;
- la recherche et la normalisation dans le domaine des infrastructures routières ainsi que la gestion du réseau routier à la charge du département des travaux publics et des transports ;
- l’établissement des projets de planification à moyen et long termes du développement et d’entretien du réseau routier à la charge du département compte tenu de l’évolution de la circulation et des conditions économiques du pays ;
- la programmation, l’étude et le contrôle de l’exécution des opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien des routes du réseau à la charge du département ou de routes relevant d’autres départements ministériels ou entités administratives qui, par convention, en délégueraient la maîtrise d’ouvrage ou en confieraient la maîtrise d’œuvre au département ;
- le contrôle de l’état des routes et la mise en œuvre de la règlementation concernant la conservation, la signalisation et la sécurité d’utilisation du domaine routier à la charge du département.
Section 6 : La Direction des transports de surface
Article 12
La direction des transports de surface est chargée de promouvoir et contrôler les modes de transports routiers, fluviaux, lacustres et maritimes, tant en ce qui concerne les marchandises que les personnes.
À ce titre, elle doit :
- élaborer et veiller à l’application de la règlementation des transports terrestres et fluviaux des personnes et des marchandises ;
- veiller au respect des accords internationaux ratifiés par le Tchad, notamment en ce qui concerne les transports de transit ;
- organiser les examens de permis de conduire, établir et délivrer les permis de conduire ;
- immatriculer les véhicules et délivrer les cartes grises ;
- délivrer les fiches techniques après les visites techniques appropriées des véhicules ;
- instruire, établir et enregistrer les licences professionnelles pour l’exercice des activités de transports de surface et certaines professions auxiliaires des transports ;
- promouvoir la sécurité routière au niveau national ;
- assurer la tutelle technique du bureau national de fret (BNF) de tous les établissements exerçant dans le secteur des transports de surface.
Section 7 : La Direction de l’aviation civile
Article 13
La direction de l’aviation civile est chargée de coordonner et d’harmoniser les activités de transport aérien notamment :
- l’élaboration des projets relevant de la politique de transport aérien au plan national, laquelle, considérée dans sa globalité, intègre la conception, les études, la construction, l’entretien ;
- l’élaboration et la mise en œuvre de la règlementation des transports aériens des personnes et des marchandises ;
- la préparation et le respect des accords internationaux ;
- la détermination du niveau d’aménagement et de service des infrastructures et équipements de transport ; ainsi que l’établissement des projets de planification à moyen et long termes du développement et de l’entretien des infrastructures à la charge du département des travaux publics et des transports compte tenu de l’évaluation des trafics et des conditions économiques du pays ;
- la programmation, l’étude et le contrôle de l’exécution des opérations de construction, de réhabilitation et de l’entretien des infrastructures ;
- la recherche et la normalisation dans le domaine des infrastructures ;
- de l’élaboration et du contrôle d’application du programme national de sûreté en aviation civile ;
- la tutelle technique d’Air Tchad et de tout autre opérateur chargé de l’exploitation et de la gestion des installations ainsi que l’ASECNA et d’Air Afrique.
Section 8 : La Direction des travaux de bâtiments civils
Article 14
La direction des travaux de bâtiments civils est chargée :
- des études et du contrôle des travaux de bâtiments, ou s’il y a lieu de l’exécution en régie de tous les travaux relatifs à l’entretien, la réhabilitation et la construction des bâtiments civils de l’État autres que ceux à usage agricole et pastoral.
Section 9 : La Direction du cadastre et de la cartographie
Article 15
La direction du cadastre et la cartographie est chargée de l’établissement, de la confection, de la mise à jour et de la diffusion des documents cadastraux et cartographiques et d’en assurer la conservation sur l’ensemble du territoire.
Section 10 : La Direction de l’urbanisme et de l’habitat
Article 16
La direction de l’urbanisme et de l’habitat est chargée de la conception de l’organisation et de la mise en place des éléments de politique spatiale, notamment de :
- l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), l’établissement des plans d’occupation des sols (POS) ;
- la planification et la répartition urbaine des activités (équipements collectifs, industrie, commerces, artisanat et services) ;
- la conception et l’exécution des études relatives aux équipements urbains ;
- la définition des éléments en vue de la mise en place d’une politique de logement (autoconstruction, promotion immobilière et logement des agents de l’État) ;
- la promotion des matériaux locaux de construction ;
- la conception, la normalisation et études générales architecturales, ainsi que de leur application ;
- l’élaboration, la centralisation et la diffusion des textes relatifs aux professions d’architectes, de promoteurs immobiliers, de bureaux d’études techniques, d’ingénieurs-conseils et d’entrepreneurs en collaboration avec les autres services intéressés.
Section 11 : Les Délégations régionales
Article 17
Le ministère est représenté au niveau régional par les délégations régionales qui ont compétence chacune sur une partie de territoire national.
Les délégations régionales sont actuellement :
- la délégation régionale du centre-ouest couvrant les préfectures du Chari-Baguirmi, du Kanem, du Lac, du Mayo-Kebbi avec siège à N’Djaména ;
- la délégation régionale du Nord-Est couvrant les préfectures de Biltine, du Ouaddaï, du BET avec siège à Abéché ;
- la délégation régionale du Sud-Ouest couvrant les préfectures du Logone Occidental, du Logone Oriental et de la Tandjilé avec siège à Moundou ;
- la délégation régionale du Centre couvrant la préfecture du Moyen Chari avec siège à Sarh ;
- la délégation régionale du Sud-Est couvrant les préfectures du Batha, du Guéra et du Salamat avec siège à Mongo.
D’autres délégations pourront être créées selon les besoins par décret simple sur proposition du ministère des travaux publics et des transports.
En ce qui concerne le réseau routier, sa répartition suivant les délégations régionales fera l’objet d’un arrêté du ministre des travaux publics et transports.
Article 18
Les activités du ministère des travaux publics et des transports dans la ville de N’Djaména seront assurées par les directions centrales.
Article 19
Chaque délégation régionale est dirigée par un délégué régional. Le délégué régional est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur général. Il est le chef hiérarchique des services techniques régionaux. Il peut établir des relations directes avec ces directions sous réserve d’en rendre compte au directeur général.
Le délégué régional a rang de sous-directeur.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 20
Des arrêtés ministériels préciseront les attributions et organisations internes des différentes directions et des délégations régionales.
Article 21
Le décret n°003/PCE/CTPT/91 du 15 janvier 1991 portant organisation du commissariat aux travaux publics et aux transports est abrogé.
Article 22
Le ministre des travaux publics et des transports est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.