Décret Abrogé

Décret fixant les modalités de fonctionnement du compte autonome de l'entretien routier

Décret 94-002

Article 1

Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de la loi susvisée n°007/93 autorisant l’ouverture et fixant les règles de fonctionnement du compte autonome de l’entretien routier.

Article 2

Les modalités d’assiette et de recouvrement des ressources du compte autonome de l’entretien routier seront déterminées par arrêtés conjoints du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et de l’informatique.

Article 3

Le directeur des routes est l’ordonnateur des dépenses du compte autonome de l’entretien routier.

Il élabore le budget annuel de l’entretien routier ventilé en :

  • budget d’entretien courant
  • budget d’entretien périodique
  • budget des opérations de gestion du réseau routier (compte, relevée, gestion des barrières de pluie, bacs…)
  • budget des études liées à l’entretien routier.

Il établit les contrats d’exécution des travaux ;

Il établit les décomptes de paiement et les transmet au CAER pour règlement.

Il établit les rapports périodiques de l’exécution du programme, l’entretien routier, approuvés par le Haut Comité Interministériel chargé du suivi du programme sectoriel des transports.

Article 4

Le budget annuel de l’entretien routier élaboré par le directeur des routes est soumis à l’examen du comité technique, chargé du suivi du programme sectoriel des transports qui le soumet à l’approbation du haut comité interministériel.

Article 5

Le comptable du CAER est placé sous l’autorité directe du directeur général du ministère des travaux publics et des transports. Il est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et des transports. Il a rang de chef de division et peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 6

Le comptable effectue les opérations d’encaissement et de décaissement des ressources du CAER. A cet effet, il tiendra des registres exacts et adéquats de comptabilité de ces opérations selon le plan comptable national tchadien en vigueur.

Il est chargé notamment :

  • de la prise en charge des ressources destinées au CAER
  • de la vérification de la conformité des opérations de décaissement, selon le budget établi, par la tenue des fiches ;
  • de l’établissement des actes de paiement, de l’établissement du bilan de fin d’année au 31 décembre et du compte financier détaillé de l’exercice.

Le bilan de fin d’année est adopté par le haut comité interministériel chargé du suivi du programme sectoriel des transports.

Article 7

Les actes de paiement sont signés conjointement par le directeur général du ministère des travaux publics et des transports et par le trésorier général.

Article 8

Le CAER est soumis au contrôle du ministère des finances et à un audit extérieur annuel effectué par un commissaire au compte.

Ces contrôles portent sur :

  • la régularité de l’exécution du budget alloué à l’entretien routier.
  • la vérification de la concordance du bilan avec les écritures du compte financier.

A cet effet tous les documents comptables du CAER sont mis à la disposition des auditeurs dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Article 9

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et de l’informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du décret.