Décret fixant les modalités d'application de la loi n°005 du 27.12.93 portant dissolution de l'OFNAR
Décret 94-001
Article 1 : Le présent décret fixe les conditions d’application de la loi n°005 du 27/12/1993 portant dissolution de l’office nationale des routes (OFNAR).
Article 2 : A compter du *point de départ* 1er juillet 1993, date de dissolution de l’office national des routes, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus à l’Etat représenté par le ministre des travaux publics et des transports.
Article 3 : Un administrateur provisoire est chargé d’assurer en lieu et place de l’OFNAR, les seuls missions et travaux urgents nécessités par la continuité du service public constitué par le réseau routier tchadien, y compris les ouvrages annexes tels que les bacs, les ouvrages d’art et autres moyens de franchissement de cours d’eau.
Article 4 : A cette fin, le ministère des travaux publics met à la disposition de l’administrateur provisoire les moyens financiers et les moyens en personnel et en matériel qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à l’article 4 ci-dessus.
L’administrateur provisoire rend régulièrement compte au ministère des travaux publics et des transports de l’exécution de ces tâches
Article 5 : L’administrateur provisoire est également chargé de la liquidation de l’office national des routes et à cet effet :
- dresse et exécute le plan de licenciement du personnel de l’établissement dissout, dans le respect de la convention collective applicable, ainsi que, s’il y a lieu, propose les mesures de remise à disposition de la fonction publique ;
- établit le bilan de l’OFNAR à la date du 30 juin 1993 et le compte de résultats pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1993 ainsi que des états annexés comprenant la situation de caisse, de banque, de portefeuille, l’état des créances, des dettes et l’inventaire valorisé du patrimoine de l’établissement à la date de dissolution ;
- gère, au nom de l’Etat, les droits et obligations de l’OFNAR en liquidation et prend toutes mesures conservatoires ;
- exécute, sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports, toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l’OFNAR, notamment le règlement de ses dettes et la réalisation de ses actifs ;
- arrête le compte de liquidation de l’OFNAR.
Article 6 : Les fonctions d’ordonnateur des dépenses engagées au titre des articles précédents sont dévolues à l’administrateur provisoire et celles de comptable au comptable de l’OFNAR en liquidation.
Article 7 : Pour l’exécution de ses missions, l’administrateur provisoire peut faire appel pour l’assister, en tant que de besoin, à tout expert, cabinet et conseil qu’il jugera utile.
Article 8 : Les dépenses de fonctionnement engagées par l’administration provisoire avant le 30.06.94 sont imputées sur le compte de liquidation de l’OFNAR.
Article 9 : Les fonctions de l’administrateur provisoire prennent fin avec :
- la remise de son rapport détaillé sur l’exécution de sa mission,
- l’approbation conjointe par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et de l’informatique dudit rapport et du compte de liquidation,
- le versement du solde du compte de liquidation au profit de l’entretien routier, et au plus tard le 30 juin 1994.
Article 10 : Le 30 juin 1994, si les opérations de liquidation ne sont pas terminées, l’administrateur provisoire :
- établit et présente le compte provisoire de liquidation faisant apparaître l’état des litiges, les provisions de toute nature et le solde disponible,
- verse le solde disponible au profit de l’entretien routier.
Article 11 : A compter du 1er juillet 1994, les opérations de liquidation et de suivi de contentieux qui n’auraient pu être entièrement terminées sont assurées par le ministre des finances.