Décret portant statut particulier des Enseignants du Supérieur et des Chercheurs
Décret 93-737
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1/ Le présent décret porte statut particulier des enseignants du supérieur et des chercheurs des établissements d’enseignement et de recherche.
Article 2/ Est concerné par le présent statut tout enseignant du supérieur ou chercheur possédant au moins un DEA, DES, DESS ou tout autre diplôme admis en équivalence et exerçant en cette qualité de façon permanente dans un établissement d’enseignement supérieur ou une structure de recherche.
TITRE II : HIERARCHIE DES ENSEIGNANTS DU SUPERIEUR ET DES CHERCHEURS
Article 3/ Les enseignants du supérieur et les chercheurs sont répartis hiérarchiquement selon les catégories fonctionnelles ci-dessous :
- Professeurs et Directeurs de Recherche ;
- Maîtres de conférences et Maîtres de Recherches ;
- Maîtres-assistants et Chargés de Recherche ;
- Assistants et Attachés de Recherche.
CHAPITRE I : DES PROFESSEURS ET DES DIRECTEURS DE RECHERCHES
SECTION 1 : DES PROFESSEURS
Article 4/ Le grade de Professeur requiert l’inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de Professeur d’Université.
Article 5/ Les Professeurs sont chargés de :
- L’élaboration des programmes et la coordination des équipes pédagogiques dans leur spécialité d’enseignement ;
- l’enseignement magistral et la direction des séminaires ;
- la direction des thèses et autres travaux de recherche ;
- la direction des laboratoires ou des groupes de recherche :
- la participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances des examens :
- l’encadrement des Assistants placés sous leur autorité :
SECTION 2 : DES DIRECTEURS DE RECHERCHE
Article 6/ Le grade de Directeur de Recherche requiert I ‘Inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de Directeur de recherche.
Article 7/ Les Directeurs de recherche sont chargés de :
- la gestion des laboratoires dans les institutions de recherche
- l’animation des équipes de recherche dont ils coordonnent les activités ;
- l’élaboration des programmes de recherche du groupe des chercheurs qui leur est confié et à en diriger le travail et l’exploitation des résultats;
- l’encadrement des Attachés de recherche placés sous leur autorité ;
- des tâches d’enseignement à temps partiel et la direction des thèses et autres travaux de recherche ;
CHAPITRE 2 : DES MAITRES DE CONFERENCE ET DES MAITRES DE RECHERCHE
SECTION I : DES MAITRES DE CONFERENCE
Article 8/ Le grade de Maître de conférences requiert l’inscription sur liste d’aptitude aux fonctions de Maître de conférences.
Article 9/ Les Maîtres de Conférence sont chargés de :
- l’enseignement magistral et la direction des séminaires :
- l’élaboration des programmes et la coordination des équipes pédagogiques dans leur spécialité ;
- la direction des thèses et autres travaux de recherche ;
- l’encadrement des Assistants placés sous leur autorité :
- la direction des laboratoires ou des groupes de recherche ;
- la participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances des examens.
SECTION 2 : DES MAITRES DE RECHERCHE
Article 10/ Le grade de Maître de Recherche requiert l’inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de Maître de Recherche.
Article 11/ Les Maîtres de Recherche sont chargés de :
- l’élaboration des programmes de recherche et la coordination des équipes de recherche dans leur spécialité ;
- la direction des laboratoires ou des groupes de recherche ;
- l’exécution des tâches d’enseignement à temps partiel et la direction de thèse et autres travaux de recherche ;
- l’encadrement des Attachés de recherche placés sous leur autorité.
CHAPITRE 3 : DBS MAITRES-ASSISTANTS ET DES CHARGES DE RECHERCHE
SECTION 1 : DES MAITRES-ASSISTANTS
Article 12/ Le grade de Maitre-assistant requiert l’inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de Maître-assistant.
Article 13/ Les Maîtres-assistants sont chargés de :
- l’enseignement magistral et la direction des séminaires ;
- la coordination des travaux des Assistants de 1ère classe et leur encadrement ;
- l’activité de recherche scientifique et l’organisation des travaux pratiques et dirigés ;
- la participation aux corrections des travaux d’étudiants et aux séances des examens ;
- la direction des laboratoires.
SECTION 2 - DES CHARGES DE RECHERCHE
Article 14/ Le grade de Chargé de Recherche requiert l’inscription sur une liste d’aptitude aux fonctions de chargés de Recherche,
Article 15/ Les Chargés de Recherche sont chargés de :
- la coordination des activités des Attachés de recherche ;
- la participation aux travaux de recherche à effectuer individuellement ou par équipes :
- l’exécution des tâches d’enseignement à temps partiel ;
- la direction des services spécialisés dans les établissements de recherche.
CHAPITRE 4 : DES ASSISTANTS! ET DES ATTACHES DE RECHERCHE
SECTION 1 : DES ASSISTANTS
Article 16/ Les assistants sont répartis en 4 classes :
- Assistant de 4ème classe : Doctorat d’Etat ;
- Assistant de 3ème classe : Doctorat Nouveau Régime
- Assistant de 2ème classe: Doctorat 3ème cycle ;
- Assistant de 1ère classe : DEA, DESS, DES.
Article 17/ Le grade d’Assistant requiert la possession d’un doctorat, à l’exception d’un doctorat d’Université, ou la possession d’un DEA, LES, DESS ou tout autre diplôme .admis en équivalence.
Article 18/ Les Assistants sont chargés de :
- l’enseignement magistral, exclusion faite des Assistants de 1ère classe ;
- la direction des travaux pratiques, des expériences de cours, des exercices ou des travaux dirigés ;
- l’encadrement des étudiants par petits groupes ;
- la participation eux corrections et aux séances des examens ;
- la participation A la gestion des laboratoires.
Exceptionnellement, les Assistants de 1ère classe peuvent dispenser un enseignement magistral sous la direction des Maîtres de conférences et Professeurs qui les encadrent.
Pendant la durée de leur assistanat, les Assistants de 1ère classe assument par ailleurs un travail de recherche correspondant à ‘leur spécialité et dont l’aboutissement normal est une thèse de Doctorat à l’exception du Doctorat d’Université.
SECTION 2 : DES ATTACHES DE RECHERCHE
Article 19/ Les Attachés de Recherche sont répartis en 4 classes :
- Attaché de Recherche de 4ème classe :
- Doctorat d’Etat; Attaché de Recherche de 3ème classe :
- Doctorat Nouveau Régime Attaché de Recherche de 2ème classe ;
- Doctorat 3è cycle Attaché de Recherche de 1ère classe : DEA, DESS, DES.
Article 20/ Le grade d’Attaché de Recherche requiert la possession d’un Doctorat, à l’exception du Doctorat d’Université, ou la possession d’un diplôme de troisième cycle, notamment; un DEA, un DES, un DESS ou tout autre diplôme admis en équivalence.
Article 21/ Les Attachés de recherche sont chargés de :
- la participation aux travaux de recherche effectués individuellement ou par équipe :
- la participation à la gestion des laboratoires ;
- l’enseignement à temps partiel.
Pendant la durée de leur fonction, les Attachés de recherche de 1ère classe assument par ailleurs un travail de recherche correspondant à leur spécialité dont l’aboutissement normal est une thèse de Doctorat à l’exception du Doctorat d’Université.
Article 22 / La nomination en qualité d’Assistant ou d’Attaché de recherche de1ère classe années est prononcée pour deux années.
A l’issu de ces deux années, la nomination peut-être reconduite pour années chacune.
Si à l’issue de ces huit années, l’Assistant ou l’Attaché de recherche n’est pas inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de Maitre-assistant ou de Chargé de recherche, il est déchargé de ses fonctions.
Article 23/ Les enseignants du supérieur et las chercheurs appelés à des postes de responsabilité administrative ou politique sont déchargés partiellement de leurs activités d’enseignement et de recherche.
Article 24/ La charge horaire hebdomadaire et les modalités l’exercice de la fonction d’enseignant sont définies par Arrêté ministériel.
TITRE III : RECRUTEMENT
Article 25/ Les candidats à un poste d’enseignant du supérieur ou de chercheur doivent être titulaire de l’un des diplômes mentionnés à l’article 2 du présent statut.
Article 26/ Le Conseil d’enseignement et/ou de recherche est chargé de recevoir et d’examiner les candidatures. Il propose au recrutement ceux des candidats jugés aptes aux fonctions postulées.
TITRE IV: REMUNERATION, INDEMNITES AVANTAGES
CHAPITRE 1 : REMUNERATION, INDEMNITES ET PRIMES
Article 27/ La rémunération est déterminée par:
- la grille indiciaire ;
- les titres et grades universitaires de l’enseignant du supérieur ou du chercheur.
Article 28/ Les éléments de rémunération des enseignants du supérieur et des chercheurs sont le traitement et ses accessoires.
Article 29/ Le traitement est fonction de la catégorie, de l’échelle, de la classe et de l’échelon de l’enseignant du supérieur ou du chercheur.
Article 30/ Les accessoires du traitement peuvent être les indemnités et primas suivantes :
- la prime de recherche ;
- la prime d’encadreuse pour les travaux de mémoire et de thèse;
- l’indemnité de logement ;
- les allocations familiales ;
- les honoraires pour cours supplémentaires ;
- les indemnités de transport ;
- les gratifications et bonifications.
Article 32/ Les taux des diverses indemnités et primes des enseignants du supérieur et des chercheurs sont fixés par décret.
Article 33/ A l’exception des primes de recherche et d’encadrement pour les travaux de mémoires et de thèses, les autres indemnités accordées aux enseignants du supérieur et aux chercheurs sont attribuées mensuellement aux agents exerçant effectivement en cette qualité. La prime de recherche est allouée trimestriellement.
Article 34/Le renouvellement annuel de la prime de recherche est soumis à la production d’un rapport d’activité et lie recherche approuvé, par le Directeur de l’établissement et le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Article 35 / Les enseignants du supérieur et les chercheurs peuvent bénéficier :
- d’une année sabbatique tous les sept ans ;
- d’un voyage d’études tous les trois ans à l’étranger. Les conditions de ce voyage sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
CHAPITRE 2 : PRIME D’INVENTION
Article 36 / Il est institué une prime d’invention et de découverte dont les modalités d’attribution sont fixées par arrêté.
Article 37 / Les inventions et les découvertes faites par les personnels régis par le présent statut sont la Propriété de l’Etat Tchadien qui est habilité à prendre les brevets s’y rapportant. Le brevet peut porter le nom de l’inventeur. En cas d’exploitation du brevet, si l’Etat Tchadien déclare qu’il ne s’intéresse pas à la découverte ou à l’invention, l’inventeur est libre d’en disposer.
TITRE V : AVANCEMENT
Article 38 / L’avancement est retardé d’un an pour le personnel ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire à l’exception de la retenue de salaire et de l’avertis seinent.
Article 39 / Nonobstant les dispositions de l’article ci-dessus, un enseignant du supérieur ou un chercheur parvenu au dernier échelon de son grade et qui n’a pas pu être promu au grade supérieur, reste à cet échelon s’il n’est pas remis à la disposition de son administration d’origine.
Article 40 / Le passage, d’une catégorie fonctionnelle à une autre hiérarchiquement supérieure, de même que celui d’une classe à une autre ne sont pas subordonnées à la promotion préalable dans les échelons de la catégorie inférieure, dès lors que sont réunies les conditions statutaires exigées pour une telle promotion.
Article 41 / Les candidats à l’une des catégories fonctionnelles doivent présenter, dans les délais prescrits, une demande d’inscription sur la liste d’aptitude du modèle établi par le Rectorat ou la Direction de l’institution d’enseignement supérieure ou de recherche, accompagnée des pièces justificatives exigées.
Article42 / En vue d’assurer une Harmonie et une collaboration entre l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et pour permettre une utilisation rationnelle des ressources humaines et matérielles, le passage à une catégorie et indice équivalents d’un emploi d’enseignant du supérieur à celui de chercheur et vice versa est possible sur demande, après avis notifié des instances concernées. Le cumul de ces deux titres n’est pas admis.
TITRE VI : DISCIPLINE
Article 43 / Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants du supérieur et aux chercheurs sont celles prévues par le statut général de la Fonction Publique.
TITRE VII : DROITS - DEVOIRS
Article 44 / Les enseignants du supérieur et les chercheurs jouissent de la liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes d’objectivité du savoir, d’honnêteté et de tolérance des opinions.
Article 45 / Les enseignants du supérieur et les chercheurs ont droit à une visite médicale annuelle.
Article 46 / Les devoirs des enseignants du supérieur et des chercheurs sont ceux, énumérés dans le statut général de la Fonction Pub1ique.
TITRE VIII : RETRAITE
Article 47 / La retraite est acquise par limite d’âge ou par anticipation
La limite d’âge est fixée à 60 ans. Toutefois, elle peut-être prolongée pour une période de cinq ans renouvelable une fois, pour nécessité de service, sur proposition des Comité Techniques Spécialisés (CTS) et après avis du Comité Médical.
La retraite par anticipation sur demande de l’enseignant du supérieur ou du chercheur et la retraite par anticipation d’office sont prononcées conformément aux dispositions du statut général de la Fonction Publique.
Article 48 / Tout agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité spéciale de fin de carrière fixée par décret. Il peut Bénéficier d’une bonification de deux échelons au départ à la retraite sur proposition du Conseil Consultatif Général (C.C.G.).
Article 49 / Les enseignants et les chercheurs honoraires participent à l’assemblée et au Conseil de l’établissement concerné avec voix consultative. Ils figurent sur l’annuaire de l’établissement et sont conviées aux cérémonies.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50 / Les fonctionnaires en position de détachement peuvent, à leur demande et si leur grade à la Fonction Publique le leur permet être versés dans les différentes catégories prévues par le présent statut, sous réserve de trois années d’exercice effectif d’enseignement ou de recherche, et après avis du Conseil d’enseignement et/ou de; recherche.
Article 51 / Sont considérés comme étant en position d’activité les enseignants et les chercheurs bénéficiaires de l’année sabbatique.
Article 52: Les enseignants du supérieur et les chercheurs bénéficient des congés conformément aux textes en vigueur.
Article 53 / Seuls les enseignants bénéficient des vacances universitaires de fin de trimestre et de fin d’année académique
CHAPITRE 2: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 / Les enseignants du supérieur et les chercheurs ayant acquis les titres universitaires dans le système du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement supérieur(CAMES) ou des pays membres de l’Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue française (AUPELP), ou des litres analogues d’autres systèmes d’enseignement ou de recherche, conservent ces titres après avoir accompli une année de stage et avis du CTS Article 55 : Les enseignants du supérieur ou les chercheurs déjà recrutés à la date de la signature du présent décret et classés dans les échelles indiciaires prévus par le Décret n° 524/PR/86 du 18 octobre 1986, conservent leur échelon ainsi que leur ancienneté dans leurs nouvelles appellation et classification.
Article 56 / Les enseignants du supérieur et les chercheurs qui, à la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, perçoivent un traitement et des accessoires dont le montant cumulé est supérieur aux primes et indemnités prévues dans ce statut conservent à titre personnel le bénéfice clés dits traitement et accessoires, non cumulables avec les primes et indemnités ci-dessus.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALES
Article 57 / le statut général de la Fonction Publique est applicable aux corps des enseignants du supérieur et chercheurs en tout ce qui n’est pas prévu dans le présent statut.
Article 58 / Le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 59 / Le Présent décret qui prend, effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié an Journal officiel de la République.