Décret En vigueur

Décret portant création d'une commission nationale de désarmement

Décret 93-293

Décrète :

Article 1er : Il est créé une Commission Nationale Chargée de procéder sur l’ensemble du territoire national au désarmement des personnes qui détiennent illégalement des armes à feu.

Article 2 : La Commission Nationale de Désarmement est composée comme suit:

  1. Le Ministre de l’Intérieur et de ta Sécurité ; Président
  2. Le Ministre Délégué auprès de la Présidence de la République Chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ; Vice-président
  3. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; membre
  4. Le Ministre des Finances et de l’Informatique ; membre
  5. Le Ministre de la Communication, des Libertés, des Relations avec le Conseil Supérieur de la Transition, Porte-parole du Gouvernement ; membre
  6. Le Ministre du Plan et de la Coopération ; membre
  7. Le Ministre du Tourisme et de l’Environnement ; membre
  8. Le Président de la Commission « Défense et Sécurité » du Conseil Supérieur de la Transition, membre.

Article 3 : La Commission Nationale de Désarmement est représentée à l’échelon régional par des Sous-commissions Préfectorales et Sous-préfectorales.

Article 4: La Sous-commission de Désarmement de la Ville de N’Djaména comprend :

  1. Le Maire de la Ville de N’Djaména, Président
  2. Le Directeur de la Sécurité Publique, Vice-président
  3. Le Chef d’Etat-major Général des Armées, membre
  4. Le Directeur de Cabinet Militaire de la Présidence de la République, membre
  5. Le Commandant de la Gendarmerie, membre
  6. Le Directeur des Renseignements Généraux, membre
  7. Le Responsable du 2’ Bureau de l’ANT, membre
  8. Le Directeur de la Protection et de la Sécurité à la Défense, membre
  9. Le Directeur Général au Ministère de la Communication et des Libertés, membre
  10. Le Sultan de N’Djaména, membre
  11. Les Chefs d’Arrondissements Municipaux, membres
  12. Les Délégués de Quartiers, membres

Article 5: La Sous-commission Préfectoral-, composée de:

  1. Le Préfet  … Président
  2. Le Maire………… Membre
  3. Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie …membre
  4. Le Procureur de la République … Membre
  5. Le Commissaire de Sécurité Publique … membre
  6. Le Chef de Surveillance du Territoire ou de Brigade de Surveillance du Territoire, … membre
  7. Le Chef de Bureau des Douanes …Membre
  8. Le Responsable du Service des Eaux et Forêts  … Membre
  9. Le Commandant d’Armes  … Membre
  10. Eventuellement la Garde Nationale et Nomade du Tchad……………………………Membre

Article 6 : La Sous-commission Sous-préfectorale de Désarmement est composée de:

  1. Le Sous-préfet………………………………Président
  2. Le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie……………………Vice-président
  3. Le Juge Résident  … Membre
  4. Le Commissaire de Sécurité Publique… Membre
  5. Le Chef de Bureau des Douanes  … Membre
  6. Le Responsable du Service des Eaux et Forêts … Membre
  7. Les Chefs Traditionnels  … membre
  8. Trois Notables désignés par le Sous-préfet et éventuellement le Chef de Détachement Sous-préfectoral de la Garde Nationale et Nomade du Tchad ou le Chef de la Section Nomade … membre

Article 7 : Dans les communes de Moyen Exercice, les fonctions de Président et Vice-Président Sous-commissions Sous-préfectorales de Désarmement sont exercées respectivement par ‘résidents des Comités de Gestion des Villes et as Commissaires de Police.

Article 8 : La Commission Nationale et les Sous Commissions peuvent faire appel à toute personne susceptible de les aider dans l’accomplissement de mission.

Article 9 : Il est mis sur pied, auprès du Président de la Commission Nationale de Désarmement, un Secrétariat permanent chargé de l’exploitation et de la synthèse des rapports circonstanciés des Sous- commissions Préfectorales, So us-Préfectorales et celle de la Ville de N’Djaména.

Article 10 : Les Sous-commissions Préfectorales sous-préfectorales et celle de la Ville de N’Djaména doivent adresser un rapport circonstancié tous les 15 et 30 du mois au  Secrétariat permanent de la Commission Nationale de Désarmement.

Article 11 : Toute détention illégale d’arme à feu déclarée aux autorités administratives dans un ii d’un mois à compter de la date de publication du présent décret exposera le contrevenant à des -sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 1245/PR/91 du 5 décembre 1, portant création d’une Commission Nationale Désarmement.

Article 13 : Le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.