Décret portant Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de l'État du Tchad
Décret 93-175
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres.
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application-Définitions
1.1. Champ d’application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés des travaux passés au nom de l’État.
Tout ou partie de ces dispositions sont étendues par arrêté :
- aux collectivités locales et aux établissements publics locaux ;
- aux sociétés et établissements à participation financière publique de toute nature autre que ceux à caractère industriel et commercial ;
- aux personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État, de sa garantie, ou de la qualité de maître d’ouvrage délégué.
1.2 Définitions
Dans le présent cahier des clauses administratives générales les termes ci-après sont interprétés comme suit :
- “Le maître de l’ouvrage”: désigne la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;
- “Le maître de l’ouvrage délégué”: désigne la personne morale responsable qui se substitue par mandat au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci n’est pas en mesure de réaliser par lui-même les prestations ;
- “La personne responsable du marché”: désigne le représentant légal du maître de l’ouvrage pour le représenter dans l’exécution du marché ;
- “Le maître d’œuvre”: désigne la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l’exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement; si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter ;
- “L’ingénieur”: désigne le représentant accrédité du maître d’œuvre pour le contrôle et la surveillance des travaux ;
- “L’entrepreneur” désigne le titulaire du marché ou son représentant accrédité ;
- “Représentant de l’entrepreneur» : personne physique désignée par l’entrepreneur pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre pour tout ce qui concerne l’exécution du marché ;
- “Le prix forfaitaire”: désigne tout prix qui rémunère l’entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété ;
- “Le prix unitaire” : désigne tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment, tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre prévisionnel ;
- “Les marchés publics de travaux”: désignent les marchés ayant pour objet l’exécution des travaux de bâtiments ou de génie dans lesquels la livraison des fournitures n’est qu’accessoire et l’évaluation de ces dernières comprise dans le coût des travaux.
Sont assimilés à des marchés de travaux les marchés de fournitures lorsque celles-ci sont accompagnées d’une mise en œuvre importante ainsi que les marchés de fournitures se rapportant à l’entretien et à l’amélioration des routes et de leurs accessoires, notamment les agrégats routiers ainsi que les locations de matériels d’exécution des travaux” ;
- “Le prix du marché» : signifie le prix contractuel payable à l’entrepreneur pour l’exécution complète et satisfaisante de ses obligations contractuelles ;
- “Travaux ; ouvrages” : désignent les travaux ou ouvrages à exécuter en vertu du marché ;
- “Ouvrages provisoires” ou “installations provisoires”: désignent tous les ouvrages ou installations provisoires de quelque nature qu’ils soient, nécessaires à l’achèvement des travaux ou à l’entretien des ouvrages ;
- “Plans”: désignent les plans ou dossiers dont il est fait mention dans le cahier des clauses techniques particulières, y compris toutes les modifications de ceux-ci approuvées par écrit par l’ingénieur ;
- “Chantier” : désigne les emplacements ou terrains où les travaux doivent être effectués et tous autres emplacements désignés comme tels dans le marché ou mis à disposition par le maître d’œuvre aux fins d’exécution des travaux ;
- “Approuvé, approbation”: signifie approuvé par écrit, impliquant une confirmation écrite subséquente de toute approbation verbale provisoire ;
- “Approbation”: signifie approbation écrite dans les mêmes conditions.
Article 2 : Représentation de l’entrepreneur
Dès notification du marché, l’entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour tout ce qui concerne l’exécution du marché; cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.
A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur, s’il est une personne physique ou son représentant légal, s’il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.
Article 3 : Domicile de l’entrepreneur
3.1 L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d’œuvre. Faute par lui de remplir cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites à la mairie ou à la circonscription administrative du lieu d’exécution des travaux indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières.
3.2 Après réception définitive des travaux, l’entrepreneur est relevé de l’obligation indiquée à l’alinéa 3.1 ci-dessus ; toute notification lui est faite au domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.
Article 4 : Modifications relatives à l’entreprise
L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise,
- à la forme de l’entreprise,
- à la raison sociale de l’entreprise ou à sa dénomination,
- au capital social de l’entreprise,
- et, généralement, toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise.
Article 5 : Entrepreneurs groupés
5.1 Au sens du présent cahier des clauses administratives générales, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s’ils ont souscrit une soumission unique. Il existe deux sortes d’entrepreneurs groupés :
- les entrepreneurs groupés solidaires,
- les entrepreneurs groupés conjoints.
La soumission indique si les entrepreneurs sont conjoints ou solidaires.
5.2 Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d’entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires; l’un d’entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis à vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
5.3 Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné a l’un des entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés; l’un d’entre eux, désigné dans la soumission comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date de fin du délai de garantie défini à l’article 48.1 ci-dessous, à laquelle ses obligations prennent fin.
Le mandataire représente, jusqu’à la date ci-dessus, l’ensemble des entrepreneurs conjoints, vis à vis du maître de l’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. Il assure sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs, en assurant les tâches d’ordonnancement et de pilotage des travaux.
5.4 Dans le cas où la soumission n’indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :
a) si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs et si l’un de ces derniers est désigné dans la soumission comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints ;
b) si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs ou si la soumission ne désigne pas l’un de ces derniers comme mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
c) dans le cas d’entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l’entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans la soumission est le mandataire des autres entrepreneurs.
5.5 Les stipulations des articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont applicables à chacun des entrepreneurs groupés.
Article 6 : Sous-traitance
6.1 L’entrepreneur peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu de la personne responsable du marché l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur remet contre récépissé à la personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande de sous-traitance dans les conditions fixées par l’article 11 du Décret portant Code des marchés publics.
Dans le cas d’un marché passé avec les entrepreneurs groupés solidaires, la signature de tous les entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l’acte spécial ou l’avenant par celles du mandataire prévu à l’article 5 ci-dessus et de l’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance.
6.2 Dès la signature de l’avenant ou de l’acte spécial, l’entrepreneur remet au sous-traitant une copie de l’avenant ou de l’acte spécial.
6.3 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, l’entrepreneur fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
6.4 En cours d’exécution, l’entrepreneur est tenu de notifier sans délai à la personne responsable du marché les modifications mentionnées à l’article 4 ci-dessus concernant les sous-traitants
6.5 Lorsque le sous-traitant doit être payé directement selon les dispositions prévues aux articles 101 à 103 du Décret portant code des marchés publics, l’entrepreneur est tenu, lors de la demande de sous-traitance, d’établir que la cession ou le nantissement des créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
6.6 Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose l’entrepreneur à l’application des mesures prévues à l’article 53 ci-dessous. Il en est de même si l’entrepreneur a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous traitance prévue au § 6.1 ci-dessus ;
6.7 L’entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité égale à un millième (1/1000) du montant du marché par jour calendaire de retard; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un (1) mois après cette mise en demeure expose l’entrepreneur à l’application des mesures prévues à l’article 53 ci-dessous.
6.8 Les dispositions prévues par les articles 7 à 10 du Décret portant Code des marchés publics et relatives aux conditions requises des candidats à l’exécution d’un marché s’appliquent aux sous-traitants.
Article 7 : Ordres de service
7.1 Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et numérotés. Ils sont adressés en deux exemplaires à l’entrepreneur, celui-ci renvoie immédiatement au maître d’œuvre l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
7.2 Lorsqu’un entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître d’œuvre dans un délai de quinze (15) jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 12 ci-dessous.
A l’exception des seuls cas que prévoient l’article, 21.2.2 et l’article 50.6 ci-dessous, l’entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part.
7.3 En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui seul a qualité pour présenter des réserves.
Article 8 : Convocation de l’entrepreneur -Rendez-vous de chantier
L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas d’entrepreneurs groupés, l’obligation définie à l’alinéa ci-dessus s’applique au mandataire et à chacun de ses cocontractants.
Article 9 : Pièces contractuelles
9.1 Les pièces constitutives du marché comprennent:
- la soumission ;
- le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qui complètent les clauses générales ;
- le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles: les plans, notes de calculs, cahiers des sondages ;
- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique: l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même exception: le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles: les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
- le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché ;
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux.
9.2 En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
Toutefois, toute dérogation aux dispositions du CCAG qui n’est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le CCAP est réputée non écrite.
Ne constitue pas une dérogation, l’adoption sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indiquent les textes généraux (CCTG-CCAG) lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés, de contenir des stipulations différentes.
9.3 Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- les avenants ;
- les actes spéciaux établis dans les conditions prévues à l’article 11 du Décret portant code des marchés publics ;
- les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessous.
Article 10 : Pièces à délivrer à l’entrepreneur -Nantissement
10.1 Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais à l’entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme du marché et des autres pièces que mentionne l’article 9.1 ci-dessus, à l’exclusion du CCTG et du CCAG. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne l’article 9.3 ci-dessus.
10.2 La personne responsable du marché délivre également, sans frais à l’entrepreneur, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
Article 11 : Cautionnement définitif-retenue de garantie - Assurances
11.1 Cautionnement définitif :
11.1.1 Si le CCAP fixe un cautionnement définitif, l’entrepreneur doit le constituer dans les vingt (20) jours de la notification du marché.
Si le cautionnement définitif doit être constitué ou augmenté en application d’un avenant, l’entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt (20) jours de la notification de l’avenant.
En cas de prélèvement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, l’entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.
11.1.2 La constitution du cautionnement définitif, son augmentation ou sa reconstitution sont constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des fonds ou titres.
11.1.3 Le remplacement du cautionnement définitif par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées par le Décret portant code des marchés publics aux articles 62, 74 et 75 peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
11.1.4 Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée dans les conditions prévues à l’article 64 du Décret portant code des marchés publics par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps l’entrepreneur par lettre recommandée.
11.2 Retenue de garantie
Si le marché ou un avenant fixe une retenue de garantie, il sera opéré une retenue sur les sommes dues à l’entrepreneur dans la limite prévue au CCAP et selon les modalités précisées à l’article 63 du Décret portant code des marchés publics. Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées par le Décret portant code des marchés publics aux articles 74 et 75, peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment.
11.3 Assurances
L’entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante; elle doit être illimitée pour les dommages corporels.
Article 12 : Décompte des délais -Forme des notifications
12.1 Tout délai imparti dans le marché au maître de l’ouvrage, à la personne responsable du marché, au maître d’œuvre ou à l’entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
12.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d’un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
12.3 Lorsqu’on exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans un délai fixé, par l’entrepreneur au maître d’œuvre, à la personne responsable du marché ou au maître de l’ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d’un document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. La date du récépissé ou de l’avis de réception postal est retenue comme date de remise du document.
Article 13 : Propriété industrielle ou commerciale
13.1 Le maître de l’ouvrage garantit l’entrepreneur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l’ouvrage d’obtenir dans ce cas, ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables si le marché spécifie que les brevets, licences, dessins, modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par l’entrepreneur.
13.2 En dehors du cas prévu au premier alinéa du paragraphe 13.1 ci-dessus, l’entrepreneur garantit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du marché.
Il appartient à l’entrepreneur d’obtenir, dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires, le maître de l’ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
Article 14 : Travaux intéressant la défense
14.1 Les stipulations du présent article s’appliquent si le marché précise que les travaux intéressent la défense.
L’entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veille à leur application dont il reste responsable. Dans le cas d’entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.
14.2 Le maître d’œuvre peut exiger l’éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute personne employée par l’entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l’article 41 ci-dessous.
Si l’entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d’alerter immédiatement le maître d’œuvre sous peine de poursuites éventuelles, en application des règlements en vigueur au Tchad, et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 53 ci-dessous.
Si, à la suite d’un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel, l’entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.
14.3 Lorsque le marché indique qu’il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou que, du fait des lieux des travaux, des précautions particulières sont à prendre en permanence pour la protection du secret des points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre applicables :
a) la personne responsable du marché notifie à l’entrepreneur, par document spécial, les éléments du marché considérés comme secrets ;
b) l’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont confiés et aviser sans délai le maître d’œuvre de toute disparition et de tout incident ; il doit maintenir secrets tous les renseignements touchant la défense dont il peut avoir connaissance à l’occasion du marché ;
c) l’entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions ministérielles relatives au contrôle du personnel, à la protection du secret et des points sensibles ainsi qu’aux mesures de protection particulières à respecter pour l’exécution du marché. Lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant qu’il ait signé le marché, il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.
Si l’entrepreneur n’observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché ou le maître d’œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction de l’urgence.
Si aucune suite n’est donnée par l’entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors les pénalités éventuellement fixées dans le CCAP, sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 53 Ci -dessous.
L’entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute participation aux marchés de l’État.
Article 15 : Protection de la main d’œuvre et des conditions de travail
15.1 L’entrepreneur est soumis aux obligations résultant de la réglementation du travail et de la législation sociale en vigueur au Tchad.
L’entrepreneur peut demander au maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les règlements en vigueur au Tchad, qu’il formule du fait des conditions particulières du marché.
15.2 L’entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables; il reste responsable du respect de celles-ci.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
15.3 L’entrepreneur doit faire connaître, dans un délai de huit (8) jours avant l’ouverture du chantier ou atelier, au directeur de l’office de la main d’œuvre, les besoins en main d’œuvre, en dehors des ouvriers déjà attachés à l’entreprise, par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de salaire et de travail; il devra renouveler ces indications toutes les fois qu’il aura à procéder à de nouveaux embauchages. L’entrepreneur ne sera pas tenu d’embaucher les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises.
Chapitre II : Prix et règlement des comptes
Article 16 : Contenu et caractère des prix
16.1 Contenu des prix
16.1.1 Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l’entrepreneur une marge pour risques et bénéfice.
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent :
- de phénomènes naturels sauf cas de force majeure ;
- d’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Sauf stipulation contraire du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est fournie par le maître de l’ouvrage.
16.1.2 Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix afférents à un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l’entrepreneur pour l’exécution de ce lot, y compris, éventuellement, les charges qu’il peut être appelé à rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :
- la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
- l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
- l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre si le CCAP le prévoit ;
- les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par d’autres entrepreneurs, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits entrepreneurs.
16.1.3 En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par l’entrepreneur, de ses sous-traitants, ainsi que de leurs défaillances éventuelles.
16.2 Distinction des prix forfaitaires et unitaires
Les prix sont soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires. Ils sont définis à l’article 1 ci-dessus.
16.3 Décomposition et sous-détail des prix
16.3.1 Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de détails de prix unitaires.
16.3.2 La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages mentionnés aux 2e et 3e alinéas du paragraphe 33 ci-dessous.
16.3.3 Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
-
les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériels ;
-
les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés définis au 1° ci-dessus ;
-
la marge pour risques et bénéfices, exprimée par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
16.3.4 Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par le CCAP dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé à l’entrepreneur ne peut être inférieur à vingt (20) jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à l’ordonnancement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
16.4 Variation dans les prix
16.4.1 Les prix sont réputés fermes sauf stipulation contraire figurant au CCAP.
16.4.2 Prix actualisables
Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, sauf si le marché exclut cette actualisation ou s’il ne contient pas les éléments nécessaires à cette actualisation.
Les prix fermes peuvent être actualisés dans les cas suivants :
a) lorsque la notification du marché intervient à une date postérieure à la date de validité des prix indiquée dans l’offre du soumissionnaire,
b) lorsque l’ordre d’exécuter les prestations est donné au delà de la limite de validité des prix indiquée dans la soumission.
16.4.3 Prix révisables
Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, à condition que le CCAP contienne les éléments nécessaires à cette révision.
Lorsque le prix est révisable, l’une ou l’autre des parties fera jouer la formule de révision de prix prévue au CCAP sous réserve des conditions ci-après :
a) l’augmentation ou la diminution de prix qui en résultera doit être supérieure à trois pour cent (3%) du prix du marché ;
b) si les travaux ne sont pas achevés à l’expiration du délai d’exécution fixé par le marché ou prolongé dans les conditions prévues à l’article 25 ci-dessous, l’actualisation des prix reste acquise et la révision des prix se poursuit sans toutefois que le coefficient de révision utilisé soit supérieur à celui atteint à l’époque de l’expiration du délai contractuel; le maître de l’ouvrage aura cependant droit à toute diminution du prix du marché.
16.4.4 L’actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par le CCAP.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d’établissement des prix fixé dans le marché, ou, à défaut d’une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de la soumission par l’entrepreneur.
Article 17 : Rémunération de l’entrepreneur
17.1 Règlement des comptes
Le règlement des comptes du marché se fait par les acomptes mensuels et un solde établis et ordonnancés comme il est indiqué à l’article 19 ci-dessous
Toutefois, si le délai d’exécution du marché ne dépasse pas deux (2) mois, les parties peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois ;
17.2 Travaux à l’entreprise :
17.2.1 Les travaux à l’entreprise sont rémunérés soit à l’aide de prix forfaitaires, soit à l’aide de prix unitaires, soit en dépenses contrôlées, soit encore en recourant à une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu s’applique à tout ou partie des travaux.
17.2.2 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix ne peuvent conduire à une modification dudit prix; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
17.2.3 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de nature d’ouvrage exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
17.2.4 Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à l’entrepreneur comprend :
- le remboursement des dépenses qu’il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommable et l’emploi des matériels ainsi que les frais généraux, impôts et taxes imputables au chantier ;
- la rémunération prévue par le marché pour couvrir l’entrepreneur des autres frais généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
17.2.5 Dans une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due à l’entrepreneur.
17.3 Travaux en régie
L’entrepreneur doit, lorsqu’il en est requis par le maître d’œuvre, mettre à la disposition de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour l’exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
Pour ces travaux dits “travaux en régie”, l’entrepreneur a droit au remboursement :
- des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu’il a payés aux ouvriers majorés dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les charges salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice;
- des sommes qu’il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir, les indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le CCAP pour couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice ;
- L’obligation pour l’entrepreneur d’exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant total des droits à remboursement atteint trois pour cent (3%) du montant du marché et des avenants.
L’exécution des travaux en régie n’entraîne aucune prolongation des délais contractuels.
17.4 Approvisionnements
Chaque acompte reçu dans les conditions du paragraphe ci-dessus comprend, s’il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue des travaux, à condition que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix à laquelle ce dernier se réfère, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte pour approvisionnement restent la propriété de l’entrepreneur. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans l’autorisation écrite du maître d’œuvre.
17.5 Avances
L’entrepreneur peut recevoir des avances selon les dispositions prévues aux articles 76 à 82 du Décret portant code des marchés publics.
17.6 Actualisation ou révision des prix
- Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 16.4 ci-dessus, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d’actualisation ou de révision s’applique :
- aux travaux à l’entreprise exécutés pendant le mois, à l’exclusion des travaux en dépenses contrôlées;
- aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré;
- à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
17.7 Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement.
17.7.1 Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
17.7.2 Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement direct.
17.7.3 Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
17.7.4 Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues au paragraphe 17.5 ci-dessus est fait pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement direct.
17.8 Intérêts moratoires
L’entrepreneur a droit à des intérêts moratoires dans les conditions fixées à l’article 99 du Décret portant code des marchés publics en cas de retard dans l’ordonnancement tel qu’il est prévu aux paragraphes 23 et 43 de l’article 19 ci-dessous, sauf si ce retard résulte de l’application des dispositions du paragraphe 34 de l’article 16 ci-dessus.
Article 18 : Constatation et constats contradictoires ou attachements
18.1 Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat ou attachement est le document qui en résulte.
18.2 Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l’entrepreneur, soit du maître d’œuvre.
La constatation concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
18.3 Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits; elles ne peuvent porter sur l’appréciation des responsabilités.
18.4 Le maître d’œuvre fixe la date des constatations; lorsque la demande est présentée par l’entrepreneur, cette date ne peut être postérieure à plus de huit (8) jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur le champ par le maître d’œuvre, contradictoirement avec l’entrepreneur.
Si l’entrepreneur refuse de signer le constat ou l’attachement, ou ne le signe qu’avec réserves, II doit, dans les dix (10) jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d’œuvre.
Si l’entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat ou l’attachement qui en résulte.
18.5 L’entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite caché ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
Article 19 : Modalités de règlement des comptes
19.1 Décomptes mensuels
Avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci.
Ce montant est établi à partir des prix figurant dans le marché, y compris les rabais ou majorations, à l’exclusion de l’actualisation ou de la révision des prix.
Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés à l’article 20.3 ci-dessous sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions des articles 27.2 et 29.2 ci-dessous, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l’entrepreneur est passible des pénalités prévues à l’article 26.3 ci-dessous, dans les conditions qui y sont précisées.
Le projet de décompte mensuel est établi par l’entrepreneur ; après accord du maître d’œuvre, il devient alors le décompte mensuel.
19.1.2Le décompte mensuel comprend, selon les cas, les différentes parties suivantes :
1 ° travaux à l’entreprise ;
2° travaux en régie ;
3° approvisionnements ;
4° avances ;
5° indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
6° remboursement des dépenses incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance ;
7° montant à déduire égal à l’excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées d’office à la place de l’entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à l’entrepreneur s’il avait exécuté ces prestations ;
8° intérêts moratoires.
19.1.3 Le montant des travaux à l’entreprise est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique la quotité des prix à régler à la fin de chaque phase, le décompte comprend:
- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante,
- pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au pourcentage résultant simplement d’une appréciation.
En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu’ils résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux d’exécution en cours. Les prix forfaitaires peuvent l’être si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé; il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage.
19.1.4 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés.
19.1.5 Dans chacune des parties énumérées au paragraphe 19.12, ci-dessus, le décompte distingue, s’il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le prix est actualisable ou révisable, comme il est dit à l’article 17.6 ci-dessus.
19.1.6 L’entrepreneur joint au projet de décompte les pièces justificatives suivantes s’il ne les a pas déjà fournies :
- les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ou attachements,
- le calcul, avec justification à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix,
- le cas échéant, les pièces justifiant les débours effectués au titre de l’article 32.2 ci-dessous, dont il demande le remboursement.
19.1.7 Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.
19.2 Acomptes mensuels
19.2.1 Le montant de l’acompte mensuel est déterminé à partir du décompte mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
a) le montant de l’acompte établi à partir des prix du marché; ce montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel précédent; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments passibles des diverses modalités d’actualisation ou de révision des prix ;
b) l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix : les parties de l’acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus à l’article 16.44 ci-dessus ;
c) le montant de l’acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a et b ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie, s’il en est prévu une au marché.
19.2.2 Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur par ordre de service, l’état d’acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l’entrepreneur est modifié.
19.2.3 L’ordonnancement de l’acompte doit intervenir quarante cinq (45) jours au plus tard après la date à laquelle le projet de décompte est remis par l’entrepreneur au maître d’œuvre.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, le maître d’œuvre en informe l’entrepreneur. L’ordonnancement suivi d’une suspension de paiement est assimilable à un défaut d’ordonnancement.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée du fait du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l’ordonnancement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension ne peut intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par la personne responsable du marché à l’entrepreneur, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai d’ordonnancement d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale lui faisant connaître les raisons qui, imputables à l’entrepreneur ou à l’un de ses sous-traitants, s’opposent à l’ordonnancement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai d’ordonnancement.
La suspension :
- débute au jour de réception par l’entrepreneur de cette lettre recommandée ;
- prend fin au jour de la réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal envoyée par l’entrepreneur comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des pièces transmises.
Si le délai d’ordonnancement restant à courir à compter de la fin de suspension est inférieur à trente (30) jours, l’Administration dispose toutefois pour ordonnancer d’un délai de trente (30) jours.
19.2.4 Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l’effet de l’actualisation ou de la révision des prix mentionné à l’article 19.2.1 b) ci-dessus, lorsque l’entrepreneur n’a pas fait de réserve à ce sujet à la réception de l’ordre de service mentionné à l’article 19.2.2 ci-dessus.
19.3 Décompte final
19.3.1 Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur dresse le projet de décompte final établissant le montant des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Ce projet de décompte est établi à partir des prix du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l’exception des approvisionnements et des avances; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 19.1.6 ci-dessus s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
19.3.2 Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception provisoire des travaux, telle qu’elle est prévue à l’article 46.3 ci-dessous, ce délai étant réduit à quinze (15) jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas deux (2) mois.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 46.5 ci-dessous, la date du procès-verbal constatant l’exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l’entrepreneur est passible des pénalités prévues à l’article 26.3 ci-dessous dans les conditions qui y sont précisées.
En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d’office par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. Ce décompte est notifié à l’entrepreneur avec le décompte général.
Cette notification met fin, s’il y a lieu, à l’application des pénalités.
19.3.3 L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.
19.3.4 Le projet de décompte final établi par l’entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre ; il devient alors le décompte final.
19.4 Décompte général pour solde
19.4.1 Le maître d’œuvre établit après la réception définitive des travaux, le décompte général pour solde qui comprend :
- le décompte final défini à l’article 19.3.4 ci-dessus ;
- l’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 19.2 ci-dessus pour les acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général pour solde est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
19.4.2 Le décompte général pour solde, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :
- quarante cinq (45) jours après la date de la réception définitive;
- trente (30) jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.
19.4.3 L’entrepreneur doit, dans un délai de quarante cinq (45) jours à partir de sa notification, renvoyer le décompte général pour solde au maître d’œuvre, revêtu de sa signature.
Si la signature du décompte général pour solde est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
Si la signature du décompte général pour solde est refusée ou donnée avec des réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l’entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai indiqué au 1° alinéa du présent paragraphe. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 54.2 ci-dessous.
Si les réserves sont partielles, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
19.4.4 L’ordonnancement du solde doit intervenir dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la notification du décompte général pour solde définitif.
19.4.5 Dans le cas où l’entrepreneur n’a pas envoyé au maître d’œuvre le décompte général pour solde signé dans le délai de quarante cinq (45) jours, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai il n’a pas motivé son refus ou n’a pas
exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant les montants de ses réclamations, ce décompte est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché.
19.5 Règlement en cas d’entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement.
19.5.1 Les cotraitants mentionnés à l’article 17.72 ci-dessus étant payés directement, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a d’entrepreneurs à payer séparément.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, l’entrepreneur ou le mandataire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, ou qui sont dues à un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.
Les ordonnancements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues à l’alinéa précédent.
En aucune hypothèse, le montant total des ordonnancements à effectuer au profit d’un sous-traitant ne peut excéder, sauf cas de révision de prix, le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu, l’avenant ou l’acte spécial.
Lorsque le marché prévoit une révision de prix le montant des ordonnancements doit inclure le coût des prestations exécutées au prix du marché, ou en dernier lieu, de l’avenant ou de l’acte spécial et le montant de la révision.
19.5.2 Le mandataire ou l’entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général pour solde ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
19.5.3 Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans l’hypothèse, prévue au à l’article 17.7.1 ci-dessus, où les paiements se sont pas faits à un compte unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient
sur les plus prochaines ordonnances de paiement émises au titre du marché l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des entrepreneurs groupés est défaillant, l’entrepreneur en cause ne peut s’opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
19.5.4 Les ordonnancements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives et de l’acceptation de l’entrepreneur donnée sous la forme d’une attestation, transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du chapitre 5.1 du présent article.
L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours, à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir-accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées.
Dès réception de ces pièces, le maître d’œuvre avise directement le sous-traitant de la date de réception du projet de décompte et de l’attestation envoyés par l’entrepreneur, et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l’entrepreneur.
L’ordonnancement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux paragraphes 23 et 43 du présent article.
Un avis d’ordonnancement est adressé à l’entrepreneur et au sous-traitant.
Dans le cas où l’entrepreneur n’a, dans le délai de quinze jours (15) suivant la réception du projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé, ni transmis celui-ci au maître d’œuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d’œuvre une copie du projet de décompte. Il y joint une copie de l’avis de réception de l’envoi du projet de décompte à l’entrepreneur.
Le maître d’œuvre met aussitôt en demeure l’entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de cette lettre qu’il a
opposé un refus motivé à son sous-traitant dans le délai prévu au 6° alinéa ci-dessus. Dès réception de l’avis, le maître d’œuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l’expiration de ce délai, et au cas où l’entrepreneur ne serait pas en mesure d’apporter cette preuve, le maître de l’ouvrage dispose du délai prévu au paragraphe 23 du présent article pour ordonnancer les sommes à régler au sous-traitant, à concurrence du montant des sommes restant dues à l’entrepreneur au titre des projets de décompte qu’il a présentés.
Article 20 : Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus
20.1 Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.
20.2 Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit forfaitaires.
Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur au mois d’établissement de ces prix.
20.3 L’ordre de service mentionné au paragraphe 20.1 ci-dessus, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze (15) jours après, notifie à l’entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs, après accord de principe du maître de l’ouvrage.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation de l’entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires.
Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni l’acceptation du maître de l’ouvrage ni celle de l’entrepreneur ; ils sont appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à la fixation des prix définitifs.
20.4. L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d’un (1) mois suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.
20.5 Lorsque la personne responsable du marché et l’entrepreneur sont d’accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
Article 21 : Augmentation dans la masse des travaux
21.1 Pour l’application du présent article et de l’article 22 ci-dessous, la “masse des travaux” s’entend du montant des travaux à l’entreprise, évalués à partir des prix du marché définis à l’article 19.11 ci-dessus, tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l’article 20 ci-dessus.
La “masse initiale” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.
21.2.1 Sous réserve de l’application des stipulations du paragraphe 21.4 ci-dessous, l’entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au paragraphe 21.2.2 ci-dessous.
21.2.2 L’entrepreneur n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce n’excède pas le cinquième (1/5°) de la masse initiale des travaux.
L’entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent, s’il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce, prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution est refusée excède le cinquième (1/5°) de la masse initiale des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par l’entrepreneur n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché, dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la lettre est adressée au maître d’oeuvre.
21.3 Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite :
L’augmentation est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième (1/20°) de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au quart (1/4) de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié (1/2) de la masse initiale ;
- pour un marché mixte, l’augmentation limite est fixée à la moyenne des augmentations limites pondérées au prorata de l’importance respective de chaque mode de rémunération.
21.4 Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre, prise par la personne responsable du marché. Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.
L’entrepreneur est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un (1) mois au moins à l’avance de la date probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date.
A défaut d’ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au delà de la masse initiale ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage sauf si l’entrepreneur n’a pas adressé l’avis prévu ci-dessus.
21.5 Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d’œuvre fait part à l’entrepreneur de l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification. Si l’ordre de service prescrit des travaux de l’espèce définie au paragraphe 21.2.2 ci-dessus, l’estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.
Article 22 : Diminution dans la masse des travaux
Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième (1/20°) de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au cinquième (1/5°) de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers (1/3) de la masse initiale ;
- pour un marché mixte la diminution limite est fixée à la moyenne des diminutions limites pondérées au prorata de l’importance respective de chaque mode de rémunération.
Article 23 : Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
23.1 Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d’ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l’entrepreneur, l’importance de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d’un tiers (1/3) en plus ou en moins, des quantités portées au détail estimatif du marché, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu sera calculée d’après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées ou diminuées d’un tiers (1/3).
23.2 Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 20 ci-dessus tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l’entrepreneur du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 21.3 ci-dessus.
23.3 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés sur dépenses contrôlées.
Article 24 : Pertes et avaries - Force majeure
24.1 Il n’est alloué à l’entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
24.2 L’entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues et autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
24.3 En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas prévisible, ou en cas de force majeure, l’entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
- qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du paragraphe 24.2 ci-dessus ;
- qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
24.4 Force majeure
Aux fins du paragraphe 24.3 ci-dessus, le terme de force majeure désigne un événement échappant au contrôle de l’entrepreneur et qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que cette liste soit limitative, les actes du maître de l’ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l’État, soit au titre du marché, les guerres, les révolutions, les troubles à l’ordre public, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine ou d’embargo.
Chapitre III : Délais
Article 25 : Fixation et prolongation des délais d’exécution
25.1 Délais d’exécution
25.1.1 Le délai d’exécution des travaux fixé par le marché s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’entrepreneur, y compris, sauf stipulation contraire du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.
Sauf stipulation contraire du CCAP, le délai part de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.
Lorsque le marché prévoit que le délai d’exécution court à partir d’une date à fixer par ordre de service, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n’est pas postérieure de plus de six (6) mois à celle de la notification du marché.
Sauf stipulation contraire du CCAP, le délai d’exécution comprend, si elle existe, la période de préparation définie à l’article 34 ci-dessous.
25.1.2 Les dispositions du paragraphe 25.1.1 ci-dessus s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains
ouvrages, parties d’ouvrages, ou ensemble de prestations.
25.1.3 Si le marché fixe, au lieu d’un délai d’exécution, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux. Dans ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite.
25.2 Prolongation des délais d’exécution :
25.2.1 Le changement de la masse des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d’ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d’exécution de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux. L’importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d’œuvre avec l’entrepreneur, puis elle est soumise à l’approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l’entrepreneur par ordre de service.
25.2. 2 Dans le cas d’intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l’entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries.
25.2.3 En dehors des cas prévus aux paragraphes 25.2.1 et 25.2.2 ci-dessus, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
Article 26 : Pénalités, primes
26.1 En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf disposition contraire du CCAP, une pénalité journalière de un deux millième (1/2000°) du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est à dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au paragraphe 11 de l’article 19 ci-dessus.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre.
Une fois atteint un montant de pénalités égal à 5% du montant initial du marché, éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, le maître de l’ouvrage pourra envisager la résiliation du marché. Dans ce cas, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 51 ci-dessous
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le CCAP pour les cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
26.2 Si le CCAP prévoit des primes d’avance, leur attribution est faite sans que l’entrepreneur soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certaines tranches de travaux ou certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
26.3 En cas de retard dans la remise d’un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu aux paragraphes 1 et 3 de l’article 19 ci-dessus, une pénalité journalière dont le montant est fixé comme suit :
- pour les décomptes mensuels, un deux millième (1/2000) de la différence entre le décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent ;
- pour le décompte final, un dix millième (1/10.000) du montant du décompte.
Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l’entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l’ordre de service jusqu’à la remise effective du projet de décompte attendu.
26.4 Les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
26.5 Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
26.6 Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître de l’ouvrage à l’égard des autres entrepreneurs.
Chapitre IV : Réalisation des ouvrages
Article 27 : Provenance des matériaux et produits
27.1 Sauf stipulation contraire du marché, l’entrepreneur a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
27.2 Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le marché, l’entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 20 ci-dessus, le maître d’œuvre devant notifier les prix provisoires dans les quinze (15) jours suivant l’autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par l’entrepreneur d’une réfaction déterminée sur les prix, l’entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Article 28 : Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux
28.1 Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l’entrepreneur doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle de l’entrepreneur, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 20.
28.2 Si le marché prévoit que les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, les indemnités d’occupation et le cas échéant, les redevances au Trésor sont à la charge du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d’œuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu’il a extraits dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt.
28.3 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 28.2 ci-dessus, l’entrepreneur est tenu d’obtenir en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances au Trésor éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l’entrepreneur.
28.4 L’entrepreneur supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et le cas échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par rétablissement des chemins de desserte et d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages seraient mis à la charge de celui-ci.
Article 29 : Qualité des matériaux et produits - Application des normes
29.1 Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et aux normes homologuées applicables au premier jour du mois de l’établissement des prix. Sous réserve des dispositions de l’article 9. 2 ci-dessus, les dérogations éventuelles aux normes sont indiquées ou récapitulées dans le dernier article du CCTP ou du CCAP.
29.2 L’entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché, que si le maître d’œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix.
Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l’article 20 ci-dessus, le maître d’œuvre devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent l’autorisation.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par l’entrepreneur d’une réfaction déterminée sur les prix, l’entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Article 30 : Vérification qualitative des matériaux et produits Essais et épreuves
30.1 Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur vérification qualitative, à des essais et épreuves, conformément aux stipulations du marché ou aux prescriptions des normes homologuées.
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, les modes opératoires à utiliser font l’objet de propositions de l’entrepreneur soumises à l’acceptation du maître d’œuvre.
30.2 L’entrepreneur entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification, acceptés ou refusés. Les matériaux, produits et composants refusés doivent être rapidement enlevés du chantier, les dispositions de l’article 42 ci-dessous étant appliquées s’il y a lieu.
30.3 Les vérifications sont faites suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut, suivant les décisions du maître d’œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou carrières de l’entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le maître d’œuvre ou, si le CCAP le prévoit, par un laboratoire ou un organisme de contrôle agréé.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, l’entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire, mais il n’a la charge d’aucune rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou un organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge de l’entrepreneur. Ce dernier adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
30.4 L’entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
L’entrepreneur équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.
30.5 Si les résultats des vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec l’entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur le prix. Les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l’entrepreneur.
30.6 Ne sont pas à la charge de l’entrepreneur :
- les essais et épreuves que le maître d’œuvre fait exécuter et qui ne sont pas prévus dans le marché ou par les normes ;
- les vérifications éventuellement prescrites par le maître d’œuvre sur les matériaux, produits ou composants de construction portant la marque d’une norme ou ayant fait l’objet d’un agrément administratif, qui n’auraient pour but que de s’assurer du respect des qualités inhérentes à la marque ou exigées pour l’agrément.
30.7 L’entrepreneur ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d’œuvre ou leurs préposés.
Article 31 : Vérification quantitative des matériaux et produits
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement. Pour les matériaux et produits faisant l’objet d’une lettre de voiture, les indications de masse portées sur celle-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
- à la charge de l’entrepreneur si la pesée révèle qu’il existe au préjudice du maître de l’ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- à la charge du maître de l’ouvrage dans le cas contraire.
Article 32 : Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur
des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage dans le cadre du marché
32.1 Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l’ouvrage de certains matériaux, produits ou composants de construction, l’entrepreneur, avisé en temps utile, les prend en charge à leur arrivée sur le chantier. Cette prise en charge fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire.
32.2 Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou composants de construction, et même en cas de prise sur stock, l’entrepreneur est tenu de procéder aux opérations nécessaires de déchargement, de manutention, de rechargement et de transport, y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des matériaux, produits ou composants de construction, éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le CCAP.
L’entrepreneur acquitte tous les frais de location, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
32.3 Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains matériaux, produits ou composants de construction, nécessite leur mise en magasin, l’entrepreneur est tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier, dans les conditions et dans les limites territoriales éventuellement stipulées par le CCAP.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de transport entre les magasins et le chantier.
32.4 Dans tous les cas, l’entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par le marché.
Article 33 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
33.1 Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à l’entrepreneur, par ordre de service dans les huit (8) jours suivant la notification du marché ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
33.2 Piquetage général :
33.2.1 Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d’implantation au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes mentionnés au paragraphe 33.1 ci-dessus. La position des piquets est notée sur un plan qui peut être le plan général d’implantation des ouvrages.
33.2.2 Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général d’implantation notifié à l’entrepreneur comporte l’indication de la position des piquets.
33.2.3 Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf stipulation contraire dudit marché, il est effectué par l’entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
33.3 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
33.3.1 Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, il appartient à la personne responsable du marché et au maître d’œuvre de recueillir toutes les informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l’entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général mentionné au paragraphe 33.2.1 ci-dessus.
33.3.2 Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est effectué par l’entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
33.3.3 Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d’exécution des travaux, l’entrepreneur en informe par écrit le maître d’œuvre ; il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
L’entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
33.4 Procès-verbaux de piquetage - Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par ordre de service à l’entrepreneur.
L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin.
33 5 Piquetages complémentaires :
33.5.1 Lors de l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu de compléter le piquetage général et, éventuellement le piquetage spécial, par autant de piquets qu’il est nécessaire.
33.5.2 Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
33.5.3 L’entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
Article 34 Préparation des travaux
34.1 Période de préparation :
Si le CCAP prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l’exécution proprement dite des travaux, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur ont à prendre les dispositions préparatoires et à établir les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulation contraire du CCAP, est incluse dans le délai d’exécution.
34.2 Programme d’exécution :
Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres entrepreneurs.
Le programme d’exécution des travaux est soumis au visa du maître d’oeuvre dix (10) jours au moins avant l’expiration de la période de préparation ou, si une telle période n’est pas prévue par le CCAP, un (1) mois au plus tard après la notification du marché. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur.
Sauf stipulation contraire du CCAP, l’absence de visa ne saurait faire obstacle à l’exécution des travaux.
Tout retard dans la présentation du programme d’exécution au maître d’œuvre peut donner lieu, si le CCAP le prévoit, à l’application de pénalités particulières.
Article 35 : Plans d’exécution - Notes de calculs -Etudes de détail
35.1 Documents fournis par l’entrepreneur :
35.1.1 Sauf stipulation contraire du CCAP, l’entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.
A cet effet, l’entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il décèle une erreur dans les documents de base fournis par le maître de l’ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre.
35.1.2 Les plans d’exécution sont côtés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
35.1.3 Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou à la diligence de l’entrepreneur sont soumis à l’approbation du maître d’œuvre, celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés.
Toutefois, si le CCAP le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne sont soumis qu’au visa du maître d’œuvre ; ce visa ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur
35.1.4 L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu l’approbation ou le visa du maître d’œuvre sur les documents nécessaires à cette exécution.
Ces documents sont fournis en trois (3) exemplaires dont un sur calque, sauf stipulation contraire du CCTG ou du CCAP.
Tout retard dans la présentation des documents au maître d’œuvre peut donner lieu, si le CCAP le prévoit, à l’application de pénalités particulières.
35.2 Documents fournis par le maître d’œuvre :
Si le marché prévoit que le maître d’œuvre fournit à l’entrepreneur des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l’entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l’entrepreneur a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au maître d’œuvre par écrit.
Article 36 : Modifications apportées aux dispositions contractuelles
L’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.
Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.
Toutefois, le maître d’œuvre peut accepter les changements faits par l’entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :
- si les dimensions ou caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ;
- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités prévues à l’article 20 ci-dessous.
Article 37 : Installation, organisation, sécurité, hygiène des chantiers
37.1 Installation des chantiers de l’entreprise :
37.1.1 L’entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de l’ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
37.1.2 Sauf stipulation contraire du CCAP, l’entrepreneur supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien des installations du chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
37.1.3 L’entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant le maître de l’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom, qualité et adresse du maître d’œuvre.
37.2 Lieux de dépôt des déblais en excédent :
L’entrepreneur se procure, à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de l’ouvrage met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.
37.3 Autorisations administratives :
Le maître de l’ouvrage fait délivrer à l’entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé de l’État, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché.
Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre peuvent apporter leur concours à l’entrepreneur pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt des déblais
37.4 Sécurité et hygiène des chantiers :
37.4.1 L’entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du Personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et au besoin gardés.
37.4.2 L’entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantiers destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
37.4.3 Sauf disposition contraire du CCAP, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’entrepreneur.
37.4.4 En cas d’inobservation par l’entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre, aux frais et risques de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la responsabilité de l’entrepreneur.
37.5 Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle des services compétents par l’entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf disposition contraire du CCAP et sans préjudice de l’application du paragraphe 37.4.4 ci-dessus.
Si le CCAP prévoit une déviation de la circulation, l’entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation, aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés, incombe aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maître d’œuvre, l’entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main d’œuvre étant remboursés à l’entrepreneur conformément aux dispositions de l’article 17.3 ci-dessus sur les travaux en régie.
L’entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, aux moins trois (3) jours ouvrables à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
37.6 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :
37.6.1 L’entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans des conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le CCAP sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
37.6.2 En cas d’inobservation par l’entrepreneur des prescriptions ci-dessus, et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux frais de l’entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure.
37. 7 Démolition de constructions :
37.7.1 L’entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers, qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit (8) jours à l’avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation. Les produits provenant de la démolition de constructions appartiennent à l’Administration.
37.7.2 Sauf stipulation contraire du CCAP, lorsque l’exécution des travaux comporte la démolition d’anciens ouvrages, les matériaux doivent être déplacés avec soin, pour qu’ils puissent être façonnés de nouveau et réemployés s’il y a lieu.
37.8 Emploi des explosifs :
Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans le marché, l’entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.
Article 38 : Engins explosifs de guerre
38.1 Si le CCAP indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non exploses, l’entrepreneur applique les mesures spéciales de protection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l’entrepreneur doit :
a) suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc. ;
b) informer immédiatement le maître d’œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non exploses ;
c) ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
38.2 En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, l’entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux alinéas a) et c) du paragraphe 38.1 ci-dessus.
38.3 Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l’entrepreneur
Article 39 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers
39.1 L’entrepreneur n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins particuliers
39.2 Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, l’entrepreneur doit le signaler au maître d’œuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite ; la découverte doit être signalée au sous-préfet si les travaux sont situés hors d’un territoire communal.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’entrepreneur ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du marché. Il doit mettre en lieu sur ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
39.3 Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, l’entrepreneur en informe immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au maître d’œuvre.
L’entrepreneur doit informer le sous-préfet lorsque la découverte est faite hors d’un territoire communal.
39.4 Dans les cas prévus aux paragraphes 39.2 et 39.3 ci-dessus, l’entrepreneur a droit à être indemnisé des dépenses supplémentaires justifiées entraînées par ces découvertes.
Article 40 : Dégradations causées aux voies publiques
40.1 Si, à l’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage.
40.2 Toutefois, si le CCAP stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d’interdiction, et si l’entrepreneur ne se conforme pas entièrement à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
40.3 De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par des autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l’entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d’usage des voies publiques intéressées par ces transports ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l’entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s’il y a lieu obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l’observation écrite et motivée au maître d’œuvre
Pour l’application des deux alinéas précédents, les arrêtés prescrivant la mise en place des barrières de pluies ne peuvent être invoqués.
Article 41 : Mesures d’éviction à l’encontre du personnel
Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le maître d’œuvre a le droit d’exiger de l’entrepreneur qu’il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu’il emploie.
Article 42 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
42.1 Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux.
42.2 A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’entrepreneur, ou être vendus aux enchères publiques.
42.3 Les mesures définies au paragraphe précédent sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le CCAP à rencontre de l’entrepreneur.
42.4 En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé au nom de l’entrepreneur, à la trésorerie générale, déduction faite des frais mentionnés au paragraphe 42.2 ci-dessus, ainsi que, s’il y a lieu des pénalités visées au paragraphe 42.3 ci-dessus.
Article 43 : Essais et contrôles des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans le marché, sont à la charge de l’entrepreneur.
Si le maître d’œuvre prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l’ouvrage.
Article 44 : Vices de construction
44.1 Lorsque le maître d’œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être faites en présence de l’entrepreneur ou lui dûment convoqué.
44.2 Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondantes au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l’entrepreneur, sans préjudice de l’indemnité à laquelle le maître de l’ouvrage peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n’est constaté, l’entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l’alinéa précédent, s’il les a supportées.
Article 45 : Documents fournis après exécution
Sauf stipulation contraire du marché et indépendamment des documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 35.1, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le dossier des ouvrages exécutés en trois (3) exemplaires dont un sur calque :
- au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ;
- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l’exécution, plies au format normalisé A 4.
Chapitre V : Réception et garantie
Article 46 : Réception provisoire
46.1 L’entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
L’entrepreneur ayant été convoqué, le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf stipulation contraire du CCAP, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou à la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.
La personne responsable du marché, avisée par le maître d’œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou se faire représenter. Si la maîtrise d’ouvrage a été déléguée, le maître de l’ouvrage délégué avise également le maître de l’ouvrage qui peut assister ou se faire représenter à la réception provisoire. Le procès-verbal prévu au paragraphe 46.2 ci-dessous mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait dûment avisée.
En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce dernier lui est alors notifié.
46.2 Les opérations préalables à la réception comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le CCAP;
- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;
- la constatation de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces observations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’œuvre et signé par lui et l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.
Dans le délai de cinq (5) jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait connaître à l’entrepreneur s’il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception provisoire des ouvrages et dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
46.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec des réserves. Si elle prononce la réception, la personne responsable du marché fixe la date retenue pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l’entrepreneur dans les quarante cinq (45) jours suivant la date du procès-verbal.
A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées.
La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
46.4 Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du CCAP, être exécutées après une durée déterminée de mise en service des ouvrages ou à certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 48.1 ci-dessous, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
46.5 S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché n’ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter la prestation dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
46.6 Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 48.1 ci-dessous.
Au cas où ces travaux ne seraient pas exécutés dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l’entrepreneur.
46.7 Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur le prix.
Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
46.8 Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
Article 47 : Réceptions partielles
47.1 La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux implique, sauf stipulation contraire du CCAP, une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Les dispositions de l’article 46 ci-dessus s’appliquent aux réceptions partielles sous réserve des paragraphes 47.3 et 47.4 ci-dessous.
47.2 La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont, à défaut d’indication figurant dans le CCAP, fixées par la personne responsable du marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
47.3 Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court, sauf stipulation contraire du CCAP, de la date d’effet de cette réception partielle.
47.4 Dans tous les cas, le décompte final est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 19.32 ci-dessus.
47.5 Dans tous les cas également, les stipulations générales à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.
Toutefois, le CCAP peut prévoir la libération partielle des sûretés lorsque les tranches de travaux, ouvrages ou parties d ouvrages qui ont donné lieu à une réception partielle peuvent être utilisés de façon autonome sans nuire à la garantie de bon fonctionnement de l’ensemble des travaux.
Article 48 : Garanties contractuelles - réception définitive
48.1 Délai de garantie :
48.1.1 Le délai de garantie est, sauf stipulation contraire du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au paragraphe 48.2 ci-dessous :
- d’un (1) an à compter de la date d’effet de la réception, ou
- de six (6) mois à compter de cette date, si le marché ne concerne que des travaux de réhabilitation, d’entretien ou de terrassement.
48.1.2 Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’article 46.4 ci-dessus, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite “obligation de parfait achèvement” au titre de laquelle il doit :
a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 46 ci-dessus ;
b) remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ;
d) remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 45 ci-dessus.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause des déficiences lui est imputable.
L’obligation du parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
48.2 Réception définitive
A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d’œuvre, par écrit, dix (10) jours avant l’expiration dudit délai afin de procéder à la réception définitive des travaux.
Les opérations de réception font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’œuvre, signé par lui, la personne responsable du marché et par l’entrepreneur. En cas d’absence de l’entrepreneur il en est fait mention audit procès-verbal et celui-ci lui est alors notifié.
A l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe 48.4 ci-dessous ; les sûretés éventuelles sont libérées dans les conditions prévues à l’article 64 du Décret portant code des marchés publics.
48.3 Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, l’entrepreneur n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés au paragraphe 48.1 ci-dessus, ainsi que ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 44 ci-dessus, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l’entrepreneur ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 46.6 ci-dessus.
48.4 Garanties particulières :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ou le CCAP définisse, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au delà du délai de garantie fixé au paragraphe 48.1 ci-dessus.
L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie.
Article 49 : Responsabilité Décennale
A compter de la réception définitive, l’entrepreneur a la charge entière de la responsabilité décennale définie par les articles 1792 et 2270 du code civil, pour laquelle il devra se couvrir par une assurance civile si le cahier des prescriptions spéciales le précise expressément.
Chapitre VI : Résiliation du marché -interruption des travaux
Article 50 : Résiliation du marché
50.1 II peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché, avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet.
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 19 ci-dessus, sous réserve des autres stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 51 et 53 ci-dessous, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, II doit à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante cinq (45) jours comptés à partir de la notification du décompte général pour solde.
50.2 En cas de résiliation, il est procédé, l’entrepreneur ou ses ayant-droit, tuteur, curateur ou administrateur judiciaire, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
L’établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 48.1 ci-dessus que pour le point de départ du délai prévu, pour le règlement final du marché, au paragraphe 32 de l’article 19 ci-dessus.
50.3 Dans les dix (10) jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par l’entrepreneur dans le délai imparti par la personne responsable du marché, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus, ces mesures ne sont pas à la charge de l’entrepreneur.
50.4 Le maître de l’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du marché ;
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés au prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 20 ci-dessus.
50.5 L’entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d’œuvre.
50.6 Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six (6) mois suivant la notification du marché, l’entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, il n’a pas, dans le délai de quinze (15) jours, refusé d’exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché.
Article 51 : Décès, incapacité, redressement judiciaire, liquidation des biens de l’entrepreneur ou faillite personnelle
51.1 En cas de décès ou d’incapacité civile de l’entrepreneur, la résiliation est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayant-droit, le tuteur ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit, pour l’entrepreneur ou ses ayant-droit, à aucune indemnité.
51.2 En cas d’incapacité physique manifeste et durable de l’entrepreneur, le marché peut être résilié sans que l’entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
51.3 En cas de liquidation des biens de l’entrepreneur ou de faillite personnelle, la résiliation du marché est prononcée. Il en est de même en cas de redressement judiciaire sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice, l’administrateur décide de poursuivre l’exécution du marché.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de l’administrateur judiciaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou de l’expiration du délai d’un (1) mois fixé à l’alinéa précédent. Elle n’ouvre droit, pour l’entrepreneur, à aucune indemnité.
51.4 Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l’application des stipulations des paragraphes 3 et 4 de l’article 50 ci-dessus, les ayant-droit, le tuteur ou le curateur ou l’administrateur judiciaire sont substitués à l’entrepreneur.
Article 52 : Ajournement et interruption des travaux
52.1 L’ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 18 ci-dessus, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
L’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que le prix nouveau, suivant les modalités prévues à l’article 20 ci-dessus.
52.2 Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, l’entrepreneur a le droit d’obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au dépassement de la durée d’un (1) an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze (15) jours, demandé la résiliation.
52.3 Au cas où trois acomptes mensuels successifs n’auraient pas été ordonnancés, l’entrepreneur, trente (30) jours après la date limite fixée à l’article 19.2.3 ci-dessus pour l’ordonnancement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de l’ouvrage de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de deux (2) mois.
Si dans ce délai, il n’a pas été notifié à l’entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, l’entrepreneur peut les interrompre.
Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de l’entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts moratoires qui lui sont dus par suite du retard dans l’ordonnancement des acomptes mensuels sont majorés de cinquante (50 %) pour cent à compter de la date réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
Au cas où l’entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en vertu des stipulations combinées des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les délais d’exécution sont de plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de l’interruption des travaux et celle de l’ordonnancement des deux premiers acomptes en retard. Si l’ordonnancement des deux premiers au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai d’une (1) année après l’interruption effective des travaux, l’entrepreneur a le droit de ne pas les reprendre et d’obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître de l’ouvrage.
Chapitre VII : Mesures coercitives règlement des différends et litiges
Article 53 : Mesures coercitives
53.1 A l’exception des cas prévus aux articles 21.2.2 et 50.6 dessus, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
53.2 Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée.
53.3 Pour établir la régie, laquelle peut n’être que partielle, il est procédé, l’entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise à celui-ci, de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux poursuivis en régie.
L’entrepreneur peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
Après l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée.
53.4 La résiliation du marché décidée en application des paragraphes 53.2 et 53.3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur.
Dans les deux cas, les mesures prises en application de l’article 50.3 ci-dessus sont à sa charge.
En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d’offres avec publicité préalable ; toutefois pour les marchés intéressant la défense, ou en cas d’urgence il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions de l’article 19.4.2 ci-dessus, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.
53.5 L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveaux marchés passés à ses frais et risques.
53.6 Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou nouveau marché sont à la charge de l’entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, l’entrepreneur ne peut en bénéficier, même partiellement.
53.7 Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
1°) Si l’un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l’exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 53.1 ci-dessus, la décision étant adressé au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire, lui même solidaire de l’entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer à l’entrepreneur défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti à cet entrepreneur si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues au paragraphe 53.2 ci-dessus peuvent être appliquées à l’entrepreneur comme au mandataire.
2°) si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies au paragraphe 53.1 ci-dessus.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les entrepreneurs à désigner un autre mandataire dans le délai de un (1) mois ; le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations.
Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne physique ou morale pour coordonner l’action des divers entrepreneurs conjoints. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses d’intervention du nouveau coordonnateur mandataire.
Article 54 : Règlement des différends et litiges
54.1 Intervention de la personne responsable du marché :
54.1.1 Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
54.1.2 Après que ce mémoire ait été transmis par le maître d’œuvre avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception, par le maître d’œuvre, du mémoire de réclamation.
L’absence de proposition dans ces délais équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.
54.2 Intervention du maître de l’ouvrage :
54.2.1 Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux (2) mois prévu au paragraphe ci-dessus, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.
54.2.2 Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l’entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l’ouvrage.
54.2.3 La décision à prendre sur les différends prévus aux paragraphes 54.21 et 54.22 du présent article appartient au maître de l’ouvrage.
Si l’entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après.
Article 55 : Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable des marchés
L’entrepreneur peut demander que le litige ou différend soit soumis au Comité Consultatif de règlement amiable dans les conditions fixées à l’article 124 du décret portant Code des Marchés.
Article 56 : Procédure contentieuse :
56.1 Si, dans le délai de deux (2) mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 2.1 et 2.2 de l’article 54 ci-dessus, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut demander que le litige soit soumis aux procédures spécifiées dans le C.C.A.P.. Il ne peut porter devant la juridiction compétente que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.
Ces procédures peuvent inclure, sans y être limitées, la conciliation sous la forme de médiation d’un tiers, la saisine en vue d’un jugement, d’un tribunal national ou international et/ou l’arbitrage international.
56.2 Si, dans le délai de six (6) mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au paragraphe 2.3 de l’article 54 ci-dessus sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant la juridiction compétente, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.
Toutefois, le délai de six (6) mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions de I’ article 55 ci-dessus.
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux pour l’application des dispositions des articles 54 à 56 jusqu’à la date, définie à l’article 48 ci-dessus, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.
Chapitre VIII : Dispositions finales
Article 57 : Textes abrogés
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n°37/TP du 8 juillet 1959 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics passés au nom de l’État du Tchad
Article 58 : Mise en vigueur du Décret
Le présent décret sera enregistré au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.