Décret Abrogé

Décret portant Cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures et services passés au nom de l'État du Tchad

Décret 93-174

Le Président de la République, Chef de l’Etat,  Président du Conseil des ministres

 Décrète :

Chapitre I: Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application - Définitions

1.1 Champ d’application

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales(C.CAG) s’appliquent aux marchés de l’État.

Tout ou partie de ces dispositions sont étendues par arrêté:

  • aux collectivités locales et établissements publics locaux;
  • aux sociétés et établissements à participation financière publique de toute nature autre que ceux à caractère industriel et commercial;
  • aux personnes de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État, de sa garantie, ou de la qualité de maître d’ouvrage délégué.

1.2. Définitions

Dans le présent cahier des clauses administratives générales, les termes ci-après sont interprétés comme suit:

“L’autorité contractante” désigne la personne publique qui conclut le marché avec le titulaire; elle est aussi désignée sous le terme “l’Administration”;

“Le titulaire” désigne la personne physique ou morale (fournisseur ou prestataire de service) qui exécute les prestations faisant l’objet du marché ;

“La personne responsable du marché” : désigne soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique désignée par elle pour la représenter dans l’exécution du marché ;

“Le marché de fournitures” a pour objet:

  • La livraison de biens meubles qui sont susceptibles soit d’être utilisés en l’état, soit d’être accompagnés, en vue de leur utilisation, de travaux dont le caractère et la valeur sont accessoires par rapport à l’objet principal du marché et ;
  • L’exécution des services annexes à la livraison des fournitures tels que transport et assurances et tous les autres services connexes tels que l’installation, la mise en service, la fourniture d’assistance technique, la formation et toute autre obligation du même genre du titulaire, stipulée dans le marché ;

“Le marché de services” a pour objet toute prestation de service, à l’exception de prestations intellectuelles, dans laquelle la livraison éventuelle de fournitures ou l’exécution de travaux ne sont qu’accessoires par rapport à l’objet principal du marché ;

“Le prix du marché” signifie le prix contractuel payable au titulaire pour l’exécution complète et satisfaisante de ses obligations contractuelles.

Article 2 : Représentation du titulaire

2.1 Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis à vis de la personne responsable du marché pour l’exécution de celui-ci.

2.2 Le titulaire est tenu de notifier immédiatement, à la personne responsable du marché, les modifications survenant au cours de l’exécution du marché qui se  rapportent  aux personnes ayant pouvoir d’engager la société et à la société elle-même.

Article 3 : Sous-traitance

3.1 Le titulaire peut sous-traiter l’exécution d’une partie de son marché dans les conditions définies à l’article 11 du décret portant code des marchés publics.

3.2 Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la personne responsable du marché lorsque celle-ci lui en fait la demande.

3.3 Si, sans motif valable, quinze (15) jours après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire n’a pas rempli les obligations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, il encourt une pénalité qui, dans le silence du marché est égale à un millième (1/1000) du montant du marché par jour calendaire de retard.

3.4 Les sous-traitants acceptés par l’Administration et dont les conditions de paiement ont été agréées sont payés conformément aux dispositions prévues   aux articles 101 à 103 du décret portant code des marchés publics.

Article 4 : Décompte des délais

4.1 Tout délai imparti dans le marché à l’Administration ou à la personne responsable du marché, ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

4.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

4.3 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

4.4 Lorsque le dernier jour d’un délai est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 5 : Notification

5.1 Toute notification devant faire courir un délai envoyée  par l’une  des  parties  à   l’autre,  en application du marché, le sera par lettre recommandée ou par télégramme ou télex, confirmés par écrit, soit à l’adresse spécifiée dans ce but dans le marché, avec demande d’avis de réception postal, soit remises directement contre un reçu ou un émargement de la partie intéressée.

5.2 Les communications du titulaire avec l’Administration auxquelles il entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, télégramme ou télex avec demande d’avis de réception postal, soit remise contre récépissé à la personne responsable du marché.

5.3 L’avis de réception ou bien le reçu ou l’émargement donné par le destinataire fait foi de la notification. La date de l’avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme la date de remise de la décision ou de la communication.

Article 6 : Pièces contractuelles

6.1 Les pièces constitutives du marché comprennent :

  • la soumission ;
  • le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
  • le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
  • lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que: dossiers, plans… ;
  • la liste des prix, les tarifs ou barèmes si ces indications font l’objet d’un document spécial;
  • le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) ;
  • le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures et services ;

6.2 En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles sont énumérées dans le CCAP.

6.3 Après sa conclusion, le marché peut être modifié par :

  • les avenants ;
  • les actes spéciaux établis dans les conditions prévues à l’article 11 du décret portant code des marchés publics.

Article 7 : Pièces à délivrer au titulaire - Nantissement

7.1 Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire contre reçu, une expédition certifiée conforme du marché et de ses pièces constitutives à l’exception du cahier des clauses techniques générales et du cahier des clauses administratives générales.

7.2 La personne responsable du marché délivre également sans frais, au titulaire, les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.

Article 8 : Cautionnement définitif - Retenue de garantie

8.1 Cautionnement définitif

8.1.1 Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit le constituer dans les vingt (20) jours de la notification du marché, fournit à l’Administration un cautionnement définitif égal au montant. Stipulé dans le cahier des clauses administratives particulières.

8.1.2 En cas de prélèvement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

8.1.3 L’absence de constitution de cautionnement ou, s’il y a lieu, de son augmentation ou de sa reconstitution fait obstacle à l’ordonnancement des sommes dues au titulaire.

8.1.4 La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

8.1.5 Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par le décret portant code des marchés publics aux articles 62, 74 et 75, peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

8.1.6 Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions prévues à l’article 64 du décret portant code des marchés publics, par la personne responsable du marché.

Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

8.2 Retenue de garantie.

Si le marché ou un avenant fixe une retenue de garantie, il sera opéré une retenue sur les sommes dues au titulaire dans la limite prévue dans le cahier des clauses administratives particulières et selon les modalités précisées à l’article 63 du décret portant code des marchés publics. Le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l’origine, soit à tout moment conformément aux articles 74 et 75 du décret portant Code des marchés publics.

Article 9 : Obligation de discrétion - Mesures de sécurité

9.1 Obligation de discrétion.

Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconque, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne responsable du marché, être communiqués à d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l’occasion de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service.

9.2  Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que l’Administration lui fait communiquer.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution ni à indemnité à moins que, cette communication  ne lui ayant pas été faite avant la date limite de dépôt de son offre, il n’établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus difficile ou plus onéreux pour lui l’exécution de son contrat.

9.3 En cas de violation des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire.

Article 10 : Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail

10.1 Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu’il formule du fait des conditions particulières du marché.

10.2 Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

Chapitre II : Prix et règlement des comptes

Article 11 : Contenu des prix

11.1 Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage et au transport jusqu’au lieu de livraison et assurer au titulaire une marge pour bénéfice.

11.2 Les prix que le titulaire facturera pour les fournitures livrées et les services rendus en exécution du marché ne devront pas varier par rapport aux prix indiqués dans son offre sauf en ce qui concerne les variations de prix autorisées par le cahier de clauses administratives particulières.

Article 12 : Détermination des prix de règlement

Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire figurant dans le marché.

12.2 Prix révisable

Lorsque le prix est révisable, l’une ou l’autre des parties fera jouer la formule de révision de prix prévue au Cahier des clauses administratives particulières sous réserve des conditions ci-après :

a)  l’augmentation ou la diminution de prix qui en résultera doit être supérieure à trois pour cent (3%) du prix du marché.

b)  aucune augmentation de prix ne sera autorisée après les dates de livraison fixées à l’origine sauf si la lettre prolongeant les délais de livraison le spécifie autrement. En principe, aucune variation de prix ne sera autorisée pour les retards dont le titulaire est entièrement responsable. L’Administration aura cependant droit à toute diminution du prix du marché.

12.3   Prix actualisable

Les prix fermes peuvent être actualisés dans les cas suivants :

a)  lorsque la notification du marché intervient à une date postérieure à la date de validité des prix indiquée dans l’offre du soumissionnaire.

b) lorsque l’ordre d’exécuter les prestations est donné au-delà de la limite de validité des prix indiqués dans la soumission.

L’actualisation des prix n’est possible que si le marché le prévoit et s’il contient les éléments nécessaires à l’actualisation.

12.4   Incidence des variations de taxe

Lorsque le taux ou l’assiette d’une taxe est différent à l’époque du fait générateur, du taux ou de l’assiette en vigueur au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

Article 13 : Modalités de règlement du marché

13.1 Remise du décompte, de la facture ou du mémoire.

Le titulaire remet à la personne responsable du marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, accompagné des pièces justificatives.

Cette remise est opérée:

a) au début de chaque mois pour les prestations fournies le mois précédent, dans le cas des marchés qui s’exécutent d’une façon continue ;

b) après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.

13.2   Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la  personne responsable du marché.

La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les réfactions imposées, la retenue de garantie.

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s’il a été complété comme il est dit à l’alinéa précédent. Passé un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, sur la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

En aucune hypothèse, le montant des ordonnancements à effectuer au profit d’un sous-traitant ne peut excéder, sauf cas de révision de prix, le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché, l’avenant ou en dernier lieu, l’acte spécial.

Lorsque le marché prévoit une révision de prix, le montant des ordonnancements doit inclure le coût des prestations exécutées au prix du marché, de l’avenant ou en dernier lieu, de l’acte spécial et le montant de la révision.

13.3   Paiements partiels définitifs

En cas de marché qui s’exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l’ensemble d’une tranche ou d’un lot est considéré comme paiement définitif.

13.4   Délai d’ordonnancement

L’ordonnancement de la somme arrêtée doit intervenir quarante cinq (45) jours au plus tard après remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait ordonnancer, dans le délai ci-dessus, les sommes qu’elle a admises. Le complément est ordonnancé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l’un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l’ordonnancement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte.

La suspension ne peut intervenir qu’une seule fois et par l’envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai d’ordonnancement d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l’un des ses sous-traitants, s’opposent à l’ordonnancement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai d’ordonnancement. La suspension :

  • débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée ;
  • prend fin au jour de la réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu’un bordereau des pièces transmises.

Si le délai d’ordonnancement restant à courir à compter de la fin de suspension est inférieur à trente (30) jours, l’Administration dispose toutefois pour ordonnancer d’un délai de trente (30) jours.

13.5   Notification de l’ordonnancement

Lorsque l’ordonnancement n’est pas régulier et que le comptable public assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension est assimilable au défaut d’ordonnancement.

13.6   Intérêts moratoires

Le défaut d’ordonnancement dans le délai indiqué aux paragraphes 13.4 et 13.5 ci-dessus fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées à l’article 99 du décret portant Code des marchés publics.

13.7 En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée et le règlement des sommes dues est opéré dans les conditions fixées à l’article 92 du décret portant Code des marchés publics.

Chapitre III : Exécution du marché

Article 14 : Qualité des fournitures

Les fournitures doivent être conformes aux stipulations du marché ou aux prescriptions de la norme fixée dans le cahier des clauses techniques particulières. Lorsqu’aucune norme applicable n’est mentionnée,      les fournitures doivent être conformes à la norme faisant autorité en la matière et applicable au pays d’origine des fournitures ; cette norme sera celle la plus récemment définie par l’autorité compétente.

Article 15 : Délai d’exécution

15.1 Le délai d’exécution court à compter de la date de notification du marché.

15.2 Le délai d’exécution expire :

  • en cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux de l’Administration, à la date de la livraison ou de l’achèvement de la prestation;
  • en cas de réception dans les locaux du titulaire, à la date qu’il a indiquée pour l’admission.

15.3   Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par l’Administration au titulaire du marché lorsqu’une cause n’engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l’impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de l’Administration ou provient d’un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.

15.4   Force majeure

Aux fins du présent article, le terme de force majeure désigne un événement échappant au contrôle du titulaire, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l’Administration soit au titre de la souveraineté de l’État soit au titre du marché, les guerres, les révolutions, les troubles à l’ordre public, les incendies, les inondations, les épidémies, les mesures de quarantaine ou d’embargo.

15.5 Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d’exécution.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions des paragraphes 15.3 et 15.4 ci-dessus, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à la personne responsable du marché, les causes faisant obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose à cet effet d’un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle les causes sont apparues.

Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d’exécution en indiquant la durée de prolongation demandée dès lors que le retard peut être déterminé avec précision.

La personne responsable du marché notifie par écrit sa décision au titulaire.

En cas de force majeure, le titulaire continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure où cela est raisonnablement possible.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l’expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

Article 16 : Pénalités pour retard

16.1 La livraison des fournitures et l’exécution des services seront effectuées par le titulaire conformément au calendrier spécifié dans le marché.

Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l’article 15.3 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de un millième (1/1000) calculée selon la formule suivante:

P =    VxR. dans laquelle :

         1000

P = le montant de la pénalité,

V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur est égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’une partie rend l’ensemble inutilisable;

R = le nombre de jours de retard décompté comme indiqué à l’article 4 ci-dessus.

16.2 Lorsque le marché s’exécute par tranche ou lots distincts, assortis de délais partiels, les dispositions du paragraphe 16.1 ci-dessus sont applicables à chacun des délais, la valeur de règlement des prestations de la tranche ou du lot tenant lieu de valeur de règlement de l’ensemble des prestations.

16.3 Dans les cas où le marché ne comporte qu’un seul délai, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/250 du seuil au dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités sur mémoires ou simples factures.

Au cas de marché à tranches ou à lots, la règle précédente est appliquée aux pénalités dont est assorti chacun des délais, sans que le total des exonérations puisse excéder, pour un même marché le 1/100 du seuil défini ci-dessus.

16.4 Une fois atteint un montant de pénalités égal à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, éventuellement modifié par les avenants intervenus, l’Administration pourra envisager la résiliation du marché.

16.5 Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

16.6  Le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Article 17 : Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

17.1   Si le marché prévoit la remise au titulaire :

  • de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à entretenir,
  • d’approvisionnements ou de matières premières,
  • les matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par le marché.

17.2  Le  titulaire assure à l’égard de ces matériels, objets ou approvisionnements la responsabilité d’un détenteur dépositaire selon les termes des articles 68 et 69 du décret portant Code des marchés publics.

Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par le marché.

Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, l’Administration décide, après s’être informée de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.

17.3 Les frais et risques de transport des matériels objets et approvisionnements qui doivent être restitués à l’Administration incombent au titulaire.

17.4   Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à disposition et tant qu’il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance.

17.5  Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus énoncées, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 35 ci-dessous en cas de non-représentation, de non-restitution, de détérioration ou d’utilisation abusive du matériel, des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

Article 18 : Emballage

18.1   Le titulaire assurera l’emballage des fournitures de façon à prévenir les avaries et dommages pendant leur transport vers leur destination finale, telle qu’indiquée dans le marché. L’emballage sera suffisant pour résister, en toutes circonstances et à tous égards, à une manutention brutale, à des températures extrêmes, au sel, aux précipitations atmosphériques pendant le voyage et le stockage. Les dimensions et les poids des colis tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l’éloignement, de la destination finale des colis et de l’absence de moyens de manutention pour colis lourds à toutes les étapes.

18.2 L’emballage, le marquage, l’étiquetage externe et la documentation interne du colis seront strictement conformes aux dispositions stipulées à cet égard dans le marché.

18.3 Les emballages restent la propriété de l’Administration sauf disposition contraire du CCAP.

Article 19 : Transport

19.1 Aux fins du présent cahier des clauses administratives générales, les obligations respectives de l’Administration et du titulaire en matière de circulation des marchandises dans le cadre d’une transaction commerciale auront le sens qui leur est donné par l’édition en vigueur des règles internationales d’interprétation des termes commerciaux, publiées par la Chambre de Commerce Internationale à Paris et connues généralement sous le nom d’ “INCOTERMS”.

19.2 Quand le titulaire sera tenu par le marché de livrer les fournitures :

  • “FOB” (franco bord): leur transport jusqu’à bord du navire au port de chargement spécifié sera organisé et payé par le titulaire qui inclura le coût y afférent dans le prix du marché ;
  • “C et F” (Coût et Fret) ou “CAF” (coût, assurance fret), ou bien dans un lieu particulier situé au Tchad: leur transport jusqu’au port de débarquement ou tout lieu situé à l’intérieur du territoire du Tchad, tel que spécifié dans le marché, sera organisé et payé par le titulaire qui inclura le coût y afférent dans le prix du marché ;
  • à d’autres conditions, par exemple, par voie postale ou à une autre adresse dans le pays d’origine: tous les frais de transport et de magasinage jusqu’à la livraison seront à sa charge.

Dans tous les cas ci-dessus, l’Administration sera responsable du transport après livraison.

Article 20 : Livraison et document

Le titulaire livrera les fournitures conformément aux conditions spécifiées par l’Administration dans le cahier des clauses administratives particulières.

Article 21 : Assurance

21.1 Les fournitures livrées en exécution du marché seront entièrement couvertes en monnaie librement convertible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, leur emmagasinage et leur livraison conformément aux dispositions du   cahier des clauses administratives particulières.

21.2  Quand l’Administration demandera la livraison “CAF” des fournitures, le titulaire les fera assurer lui-même contre les risques maritimes et paiera la prime; il désignera l’Administration comme bénéficiaire responsable de l’assurance pour risques maritimes.

21.3 Quand la livraison se fera “FOB” ou “C et F”, l’Administration sera responsable de l’assurance pour risques maritimes.

Article 22 : Services connexes

22.1 Sans que cette liste soit limitative et conformément au cahier des clauses administratives particulières, le titulaire peut se voir demander de fournir l’un quelconque des services ci-après ou tous ces services :

a) montage ou supervision du montage sur le lieu d’utilisation ou mise en route des fournitures livrées ;

b) fourniture de l’outillage nécessaire au montage et/ou l’entretien des fournitures livrées ;

c) fourniture de la documentation technique (notice d’utilisation, guide d’entretien, manuel de réparation catalogue de pièces de rechange…) pour chaque élément approprié de la fourniture livrée ;

d) opérations de service après vente nécessitées par certaines fournitures pendant une période convenue entre les parties dans le cahier des clauses administratives particulières, étant entendu que ce service ne libérera pas le titulaire des obligations de garantie, prévues à l’article 30 ci-dessous. Cette prestation pourra comprendre le contrôle  de bon fonctionnement, les opérations d’entretien, de dépannage, de réparation des matériels soumis à ce service avec fourniture de pièces et de main-d’œuvre gratuite ;

e)  formation du personnel de l’Administration, chez le titulaire et/ou au lieu d’utilisation.

22.2  Les prix facturés par le titulaire pour les services connexes ci-dessus, s’ils ne sont pas inclus dans le prix du marché de fournitures seront convenus à l’avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le titulaire facture à d’autres clients pour des services semblables.

Article 23 : Pièces de rechange

23.1 Conformément au cahier des clauses administratives particulières, il peut être demandé au titulaire la détention, dans ses magasins, d’un stock de certaines pièces de consommation courante relatives aux matériels livrés au titre du marché.

23.2  Pour les pièces de rechange qu’il fabrique ou qu’il distribue, le titulaire devra:

a)    fournir le catalogue des pièces de rechange que l’Administration peut choisir de lui acheter, étant entendu que ce choix ne libérera pas le titulaire d’une des quelconques obligations de garantie découlant du marché ;

b)    au cas où les pièces de rechange cesseraient d’être produites” :

  • notifier en temps utile, à l’Administration, cette cessation de production, pour lui permettre d’acquérir les stocks de pièces nécessaires,
  • fournir gratuitement à l’Administration, sur sa demande, les plans, dessins et spécifications des pièces de rechange.

Article 24 : Surveillance en usine

24.1 Lorsque le cahier des clauses administratives particulières prévoit expressément une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.

Le cahier des clauses administratives particulières précisera la nature des inspections et essais qui seront effectués.

L’Administration notifiera par écrit au titulaire l’identité de son (ou ses) représentant (s) à ces fins.

Le titulaire doit faire connaître à l’Administration les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases de la fabrication. Il s’engage à assurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l’autorité chargée de la surveillance et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

24.2  Le titulaire doit prévenir en temps utile l’autorité chargée de la surveillance de toutes les opérations auxquelles   elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra soit les faire recommencer, soit refuser les fournitures soumises à ces opérations en dehors de son contrôle.

Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tout événement de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

24.3 Au cours de la fabrication, l’autorité chargée de la surveillance signale au titulaire tout élément de la fourniture qui n’est pas satisfaisant.

24.4 L’exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de l’Administration de refuser les fournitures défectueuses au moment de la vérification.

24.5 L’exercice de la surveillance ne libère pas le titulaire de toute obligation de garantie ou autre, à laquelle il est tenu à raison du marché.

24.6  Les fonctionnaires et agents de l’Administration qui sont, du fait de leurs fonctions, au courant des moyens de fabrication et du fonctionnement des entreprises, sont tenus de ne communiquer ces renseignements qu’aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.

24.7 Les opérations d’inspections ou d’essais pourront, à la convenance de l’Administration être effectuées au lieu de livraison et/ou au lieu d’utilisation des fournitures.

Chapitre IV : Constatation de l’exécution des prestations

Article 25 : Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail exécuté et la quantité indiquée dans le marché.

Article 26 : Vérifications qualitatives

26.1 Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures livrées ou des services exécutés avec les spécifications du marché.

26.2 Sauf stipulations contraires, les opérations de vérification qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour les fournitures ou les services considérés.

a) Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par l’Administration sur les fournitures livrées au titre du marché.

Les frais de vérification sont à la charge de l’Administration pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.

b) Les frais entraînés par un essai non prévu par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui demande l’exécution de cet essai.

Article 27 : Opérations de vérification

27.1 Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison des fournitures ou à l’exécution du service. L’absence du titulaire ou son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.

27.2 Les opérations de vérification sont effectuées par une commission de réception dont la composition fait l’objet d’un texte particulier. La personne responsable du marché est membre de droit de cette commission.

27.3 Le délai imparti à la commission de réception pour procéder aux vérifications quantitatives et qualitatives et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire de quinze  (15) jours.

Pour les vérifications qui, d’après le marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du paragraphe 27.4 ci-dessous, la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée.

Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point de départ du délai est la date de livraison.

Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.

27.4   Dans le cas d’un marché qui s’exécute par tranches ou lots distincts, la livraison de chaque tranche ou lot fait l’objet de vérifications ou de décisions distinctes.

Article 28 : Décisions après vérification

28.1 Vérification quantitative

Si la quantité fournie ou la prestation de services effectuée n’est pas conforme aux stipulations du marché, la commission de réception peut mettre le titulaire en demeure,  dans  le délai  qu’elle prescrit :

  • soit de reprendre l’excédent fourni ;
  • soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.

Elle peut encore accepter en l’état la fourniture ou le service.

28.2 Vérification qualitative

28.2.1 A l’issue des opérations de vérification, la commission de réception prend une décision expresse d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au paragraphe 27.3 ci-dessus, la décision d’admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

28.2.2 Les décisions d’admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés.

28.2.3 Ajournement

Lorsque la commission de réception estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle en prononce l’ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé par la personne responsable du marché après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix (10) jours.

En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai, les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au paragraphe 28.2.4 ci-dessous. La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze (15) jours, le silence de la commission dans ce délai vaut décision de rejet.

28.2.4  Réfaction et rejet

1 - Lorsque la commission de réception estime que des fournitures ou services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’ils présentent des possibilités d’admission en l’état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l’étendue des imperfections constatées.

Lorsque la commission de réception estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l’état, même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.

2 - Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu’après que le titulaire ou son représentant ait été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées.

En cas de rejet, le titulaire est tenu, sauf décision contraire, de livrer de nouveau la fourniture ou d’exécuter le service commandé.

3 - Sauf cas prévu au paragraphe 28.2.5 ci-dessous les matières, objets ou approvisionnements remis par la personne responsable du marché et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacés ou remboursés par le titulaire.

28.2.5 Mauvaise qualité des matériels, objets ou approvisionnements remis par l’Administration.

Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une mauvaise qualité ou à une défectuosité des matériels, objets ou approvisionnements remis par l’Administration pour l’exécution des prestations, la responsabilité du titulaire est dégagée, à la double condition :

  • qu’il ait présenté ses observations dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité ou les défectuosités des matériels, objets ou approvisionnements remis;
  • que la personne responsable du marché ait décidé que ces matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins être traités ou utilisés.

28.2.6 Nouvelle présentation après ajournement

Après ajournement des fournitures ou services, la commission de réception dispose de nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter à nouveau la fourniture ou le service, après ajournement, ne constituent pas, par eux mêmes, une justification valable d’une prolongation du délai contractuel d’exécution.

28.2.7 Enlèvement des fournitures ajournées ou rejetées

1 - Les frais de manutention et de transport, éventuellement entraînés par l’ajournement ou le rejet des prestations, sont supportés par le titulaire, sauf dans le cas prévu au paragraphe 28.2.5 ci-dessus.

2 - Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les locaux de l’Administration, la décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer, si le marché ne l’a déjà fait, un délai pour leur enlèvement.

3 - Les fournitures qui ont fait l’objet d’un ajournement ou d’un rejet et dont la garde, dans les locaux de l’Administration, présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement détruites ou évacuées, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

Article 29 : Transfert de propriété

Le  transfert  de  propriété des  fournitures  est réalisé par l’admission.

Si la remise à l’Administration est postérieure à l’admission, le titulaire assure, dans l’intervalle, les obligations du dépositaire.

Article 30 : Garantie

30.1 Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d’admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service.

30.2Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.

Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

L’Administration a droit, en outre à des dommages et intérêts au cas où pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice.

30.3 Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de la personne responsable du marché.

30.4 Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable du marché, sauf à en demander le règlement s’il estime que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.

30.5 Si à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.

30.6  A la fin du délai de garantie, le cautionnement de retenue de garantie est libéré dans les conditions prévues à l’article 64 du décret portant code des marchés publics.

Chapitre V : Résiliation du marché - Exécution par défaut

Article 31 : Résiliation du marché par l’Administration

31.1   L’Administration peut à tout moment, qu’il y ait faute ou non du  titulaire, mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 32 à 35 ci-dessous, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision comme il est dit à l’article 37 ci-dessous.

31.2  La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire à raison de ces fautes.

Article 32 : Décès ou incapacité civile du titulaire

32.1 Si le marché concerne principalement des fournitures, en cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision contraire de la personne responsable du marché lorsque le marché a été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l’a prononcée.

32.2 Si le marché concerne principalement des prestations de services, en cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droits, le tuteur ou le curateur. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile.

Article 33 : Redressement judiciaire, liquidation des biens ou faillite personnelle du titulaire

 33.1 En cas de liquidation des biens du titulaire ou de faillite personnelle, la résiliation du marché est prononcée. Il en est de même en cas de redressement judiciaire sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice, l’administrateur judiciaire décide de poursuivre l’exécution du marché.

33.2 La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de l’administrateur judiciaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché ou à l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 33.1 ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

Article 34 : Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire

Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à une indemnité :

  • en cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché ;
  • en cas d’événement ne provenant pas d’un fait du titulaire, qui rend absolument impossible l’exécution du marché, si le titulaire le demande.

Article 35 : Résiliation aux torts du titulaire

35.1 Le marché peut, selon les modalités prévues au paragraphe 35.2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l’article 39 ci-dessous :

a) lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions de l’article 3 ci-dessus ;

b) lorsqu’il n’a pas rempli, en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;

c) lorsqu’il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;

d) lorsque des matériels, objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 17.5 ci-dessus ;

e) lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 34 ci-dessus, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

f) lorsque le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;

g) si les modifications mentionnées à l’article 2.2 ci-dessus sont de nature à compromettre l’exécution du marché ;

h) lorsque le titulaire s’est livré, à l’occasion de son marché, à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;

i) lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ;

j) lorsque les déclarations produites, en application de l’article 16.2 du décret portant code des marchés publics, ont été reconnues inexactes ;

k) lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion ou n’a pas pris les mesures de sécurité prévues à l’article 9 ci-dessus ;

I) dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance.

35.2 La décision de résiliation, dans les cas prévus au paragraphe 35.1 ci-dessus, ne peut intervenir qu’après que le titulaire ait été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze (15) jours.

En outre dans les cas prévus aux alinéas c, d, f et I, du paragraphe 35.1 ci-dessus une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Article 36 : Date d’effet de la résiliation

Sauf dans les cas prévus aux articles 32 et 33 ci-dessus, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut d’une autre date, à la date de notification de cette décision.

Article 37 : Liquidation du marché résilié

37.1 Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d’une part des prestations terminées et admises et, d’autre part, des prestations en cours d’exécution dont la personne responsable du marché accepte l’achèvement.

Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l’indemnité fixée à l’article 38 ci-dessous est arrêté par décision de l’Administration et notifié au titulaire.

37.2 Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire dans les conditions prévues à l’article 92 du décret portant Code des marchés publics.

Article 38 : Calcul de l’indemnité éventuelle de résiliation

38.1 Si, en application de l’article 31 ci-dessus, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

38.2 Pour les marchés à quantité fixe, le montant de l’indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, celui de quatre pour cent (4%).

Toutefois, aucune indemnité n’est due si la résiliation est suivie de l’attribution, par l’Administration, d’un nouveau marché au titulaire.

38.3  Pour les autres marchés, l’Administration évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s’il y a lieu, l’indemnité à lui attribuer.

Article 39 : Exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire

39.1 II peut être pourvu, par l’Administration, à la livraison de la fourniture ou à l’exécution du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit, si la résiliation du marché, prononcée en vertu de l’article 35 ci-dessus, prévoit cette mesure.

39.2 S’il n’est pas possible à l’Administration de se procurer, dans les conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.

39.3 Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement, ni indirectement, à l’exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

 L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Chapitre VI : Différends et litiges

Article 40 : Différend avec la personne responsable du marché

40.1 Le titulaire et la personne responsable du marché mettront tout en œuvre pour régler, à l’amiable, les différends survenant entre eux au titre du marché.

40.2 Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente (30) jours comptés à partir du jour où le différend est apparu.

40.3 L’Administration notifie sa décision dans les conditions fixées par l’article 121 du décret portant Code des marchés publics. L’absence de décision dans le délai prévu vaut rejet de la réclamation.

Article 41 : Intervention du comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Le titulaire peut demander que le litige ou différend soit soumis au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans les conditions fixées à l’article 124 du décret portant Code des marchés publics.

Article 42 : Procédure contentieuse

En cas d’échec de la procédure amiable, chacune des parties peut demander que le règlement du litige soit soumis aux procédures spécifiées dans le cahier des clauses administratives particulières. Ces procédures peuvent inclure, sans y être limitées, la conciliation sous forme de médiation d’un tiers, la saisine d’un tribunal national ou international et/ou l’arbitrage international.

Chapitre VII: Dispositions finales

Article 43 : Textes abrogés

Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le Décret n° 38-TP du 8 juillet 1959 portant définition du cahier des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de fournitures et services passés au nom de l’État du Tchad.

Article 44 : Mise en vigueur du  Décret

Le présent décret sera enregistré au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.