Décret En vigueur

Décret modifiant le décret N° 118/PR/94 DU 05.05.94 portant création d’un Comité de Réconciliation Nationale

Décret 93-131

Article 1er : Il est créé un Comité de Réconciliation Nationale placé sous l’autorité du Premier Ministre de Transition.

Article 2 : Le Comité de Réconciliation Nationale a pour mission de rechercher, favoriser et promouvoir la paix et la réconciliation nationale.

A cet effet, il est chargé de :

  • Nouer les contacts, établir le dialogue tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays et négocier avec les groupes politico-militaires tout en privilégiant l’organisation d’une table-ronde.
  • Assurer le suivi des Accords signés et des Engagements pris.

Article 3 : Le Comité de Réconciliation Nationale rend régulièrement compte au Gouvernement et informe le Conseil Supérieur de Transition (C.S.T.) de l’avancement des négociations avec toutes les parties intéressées.

Article 4 : Le Comité de Réconciliation Nationale est composé de douze (12) membres désignés comme suit :

  • Deux (2) Membres du Gouvernement ;
  • Deux (2) Membres du C.S.T. ;
  • Quatre (4) Représentants des Partis Politiques ;
  • Deux (2) Représentants des Associations de Défense des Droits de l’Homme ;
  • Deux (2) Personnalités choisies par le Président de la République.

Article 5 : Les Membres du Comité de Réconciliation Nationale sont nommés par Décret.

Les fonctions de Membre du Comité de Réconciliation Nationale sont gratuites. Toutefois, les Membres peuvent bénéficier d’une indemnité dont le taux et les modalités d’attribution seront fixés par arrêté du Président de la République.

Article 6 : Le Comité de Réconciliation Nationale élabore son Règlement Intérieur.

Article 7 : Le Comité de Réconciliation Nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider de l’accomplissement de sa mission.

Article 8 : Le Gouvernement met à la disposition du Comité de Réconciliation Nationale les moyens nécessaires à l’exécution de sa mission.

Article 9 : Le mandat du Comité National de Réconciliation prend fin avec la Transition.

Article 10 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret N° 118/PR/94 du 05.05.94, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.