Décret En vigueur

Décret définissant les conditions de prise en charge par le budget de l'État des dépenses en matière des téléphones officiels

Décret 93-104

Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre des Postes et Télécommunications.

Chapitre 1 : De la prise en charge du téléphone au domicile

Article 1

Sont admis au bénéfice des dispositions du présent décret :

  • Les membres du Gouvernement et les autres personnalités ayant rang de membre du Gouvernement ;
  • Les directeurs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre et leurs adjoints ;
  • Les conseillers à la Présidence de la République et à la Primature ;
  • Le chef d’État-Major Général de l’armée nationale tchadienne et ses adjoints ;
  • Les principaux responsables chargés de la sécurité et de la défense nationale, désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur après visa du secrétaire général du Gouvernement, du directeur du contrôle financier et du directeur du budget ;
  • Les agents de commandement dans les chefs lieux des circonscriptions administratives où existe le téléphone ;
  • Les directeurs généraux et leurs adjoints, les inspecteurs généraux des ministères et leurs adjoints ;
  • Le trésorier général, ses fondés de pouvoirs et le caissier central ;
  • Certains directeurs de service désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre concerné ;
  • Les chefs de cours : Président de la Cour d’Appel, Procureur Général, Substituts Généraux, Président de la Cour Spéciale de la Justice, Commissaire du Gouvernement et d’autres juridictions d’exception ;
  • Les responsables de la justice : Président du Tribunal, Procureur de la République dans les circonscriptions administratives où existe le téléphone ;
  • Les médecins-chefs des établissements hospitaliers désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique et des affaires sociales après visa du Secrétaire Général du Gouvernement, du directeur du contrôle financier et du directeur du budget.

Article 2

Pour toute installation de téléphone au domicile particulier, les bénéficiaires visés à l’article 1er doivent souscrire eux-mêmes un contrat d’abonnement privé avec l’office national des postes et télécommunications.

Tous les frais inhérents aux installations et transferts sont à la charge des intéressés.

Article 3

Les frais des travaux d’installations téléphoniques dans les logements administratifs sont à la charge de l’État.

Article 4

Les taxes et redevances des communications téléphoniques au domicile particulier ou administratif des membres du Gouvernement et certains responsables visés à l’article 1er sont prises en charge par le budget de l’État selon les critères cités aux articles 5, 6 et 7 ci après.

Article 5

Pour les membres du Gouvernement et les autres personnalités ayant rang de membre du Gouvernement, le directeur de cabinet du Président de la République, le Chef d’État-Major Général et ses adjoints, leurs communications téléphoniques au domicile seront supportées par des indemnités allouées par l’État dans la limite de 80 000 FCFA par mois, pour une seule ligne téléphonique.

Article 6

Pour le directeur de cabinet adjoint de la Présidence de la République, les conseillers techniques, chargés de mission à la Présidence de la République, le directeur de cabinet du Premier ministre et son adjoint, les conseillers techniques du Premier ministre, leurs communications téléphoniques au domicile seront supportées par les indemnités allouées par l’État dans la limite de 50 000 FCFA par mois pour une seule ligne téléphonique.

Article 7

Pour les directeurs généraux et leurs adjoints, les inspecteurs généraux et leurs adjoints des ministères ainsi que les responsables non visés aux articles 5 et 6, leurs indemnités téléphoniques au domicile seront supportées par les indemnités allouées par l’État dans la limite de 30 000 FCFA par mois pour une seule ligne téléphonique.

Article 8

Les bénéficiaires des indemnités de téléphones à domicile qui n’auront pas payé leurs communications téléphoniques dans les délais réglementaires verront leurs lignes suspendues puis résiliées d’office.

La résiliation du contrat entraînera automatiquement la suspension des indemnités y afférentes.

Article 9

Les coopérants et les experts expatriés d’assistance technique supporteront eux-mêmes tous les frais d’installation et communication de téléphone à domicile.

Article 10

Les installations téléphoniques concédées par l’État aux bénéficiaires cités à l’article 1er et antérieures au présent décret doivent faire l’objet d’une cession moyennant le paiement d’une taxe prévue à cet effet.

Chapitre 2 : Du téléphone installé au bureau

Article 11

Les départements ministériels ainsi que les services étatiques comportant plusieurs bureaux doivent se doter soit d’un auto commutateur privé, soit d’une installation d’intercommunication que l’ONPT se charge de définir au préalable.

Article 12

Sur les installations définies à l’article 11, seront installés les postes téléphoniques avec accès au réseau urbain et interurbain pour :

  • Les membres du Gouvernement et les autres personnalités ayant rang de membre du Gouvernement ;
  • Le chef d’État-Major Général de l’Armée Nationale Tchadienne et ses adjoints ;
  • Les directeurs de cabinet de la Présidence de la République et de la Primature et leurs adjoints ;
  • Les conseillers techniques, les chargés de mission à la Présidence de la République ;
  • Les conseillers techniques à la Primature ;
  • Les directeurs généraux et leurs adjoints, les inspecteurs généraux et leurs adjoints ;
  • Les directeurs de service et leurs adjoints, le trésorier général et ses fondés de pouvoirs ;
  • Les commandants de grande formation de l’Armée Nationale Tchadienne et leurs adjoints ;
  • Les directeurs de cabinet des ministres.

Les membres du Gouvernement et d’autres personnalités ayant rang de membre du Gouvernement, le Chef d’État Major Général de l’Armée Nationale Tchadienne et ses adjoints et les principaux responsables du ministère de la défense et de la sécurité seront en outre dotés d’une ligne téléphonique principale.

Article 13

Dans les préfectures, les bénéficiaires des installations prévues à l’article 12 avec accès au réseau urbain sont les responsables des services extérieurs des ministères ci-après :

  • Défense Nationale,
  • Intérieur,
  • Éducation Nationale,
  • Finances,
  • Agriculture,
  • Tourisme et Environnement,
  • Santé Publique et Affaires Sociales,
  • Travaux Publics et Transports,
  • Information et Culture,
  • Commerce et Développement Industriel,
  • Plan et Coopération,
  • Fonction Publique et Travail,
  • Justice.

Article 14

Toute demande d’installation téléphonique officielle dont les frais seront imputés sur le budget de l’État doit recueillir au préalable le visa du ministre des finances.

Le contrat d’abonnement sera signé par le Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 15

Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°028/PR/MFI du 24/02/1988.

Article 16

Le ministre des finances, le ministre des postes et télécommunications et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur pour compter de la date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.