Décret portant organisation, fonctionnement des ressources et dépenses de la Caisse Nationale de Retraites du Tchad
Décret 93-056
Article 1
Le présent décret définit l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Caisse Nationale de Retraites du Tchad (CNRT), détermine les attributions de ses organes, ses ressources, ses dépenses ainsi que son régime financier et comptable.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 2
La CNRT est un Établissement Public, Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie budgétaire et financière.
Article 3
La CNRT est placée sous la tutelle du Ministre chargé des finances.
Elle a son siège à N’Djaména.
Article 4
La CNRT a pour but d’assurer le service des pensions tel que déterminé par le Décret n°157/FET/F du 31/05/69, portant codification. A cet effet, elle assure la collecte des ressources qui lui sont affectées ou dévolue dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Titre 2 : Organisation et fonctionnement
Article 5
La CNRT est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par une Direction et éventuellement assistée d’agences régionales.
Section 1 : Du conseil d’administration
Article 6
La CNRT est administrée par un Conseil d’Administration composé comme suit :
- Ministre des Finances … Président ;
- S.G.G. ou son Représentant … Membre ;
- Le DG du Ministère de la Fonction Publique … Membre ;
- Un Représentant du Ministère de la Défense Nle … Membre ;
- Directeur du Budget … Membre ;
- Un Représentant du Ministère de la Santé Publique.. Membre ;
- Le Trésorier Général … Membre ;
- Deux membres de la Commission paritaire prévue par l’ordonnance 15/PR/86 ;
- Deux Représentants élus par les Associations de Retraités des ayants des droits agréés.
Le Conseil d’Administration peut appeler en séance toute personne qualifiée qu’il jugerait utile de consulter.
Le Directeur du Contrôle Financier institué par décret n°147/PR/MF/92 susvisé ou son Représentant exerce les Fonctions du Commissaire du Gouvernement. A ce titre, il assiste de plein droit aux séances du Conseil d’Administration.
Article 7
Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son Président, et en séance extraordinaire, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à celle du Ministre de tutelle.
Le Conseil d’Administration siège au moins deux fois par an en session ordinaire :
- Au cours du premier semestre de l’année pour l’examen du bilan de l’exercice écoulé,
- Au cours du deuxième semestre pour arrêter le budget prévisionnel de l’exercice suivant.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de la Caisse Nationale de Retraites du Tchad.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux de séances signées par le Président et le Secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai de deux (2) semaines à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations.
À défaut d’observation dans ce délai, les procès-verbaux sont réputés approuvés et de ce fait applicables de plein droit.
Article 8
Le Conseil d’Administration définit la politique de la CNRT et les conditions générales de son fonctionnement.
Dans ce cadre, il a notamment les pouvoirs énumérés ci-après :
- il arrête le budget annuel, le bilan et le compte financier et donne quitus de gestion au Directeur,
- il arrête l’organisation interne de la CNRT et les modalités de son fonctionnement,
- il détermine les règlements, les conditions de recrutement, de rémunération, d’avancement et de licenciement du personnel et de la main-d’œuvre, quand ils ne sont pas fixés par les textes généraux,
- il arrête les tableaux des emplois et des effectifs du personnel permanent et statutaire sur proposition du Directeur,
- il fixe le montant et les conditions d’attribution des indemnités et primes au personnel,
- il désigne le Commissaire aux comptes pour une durée minimum de trois exercices et fixe sa rémunération,
- il décide des mesures à prendre pour la formation du personnel,
- il autorise toutes réalisations, toutes acquisitions, tous échanges, toutes cessions des biens immobiliers, sous réserve de l’observation de la règlementation applicable au domaine de l’État.
- il autorise les emprunts et accepte les dons et legs,
- il détermine le placement des sommes disponibles et décide de l’emploi des fonds,
- il approuve les programmes d’action et autorise la passation des marchés de renouvellement de matériel et d’équipement conformément aux textes en vigueur (code des marchés publics).
- il autorise la conclusion des accords avec les organismes nationaux ou internationaux dans le cadre des activités de la CNRT,
- il autorise la CNRT à prêter son concours à titre onéreux dans le domaine de ses activités à d’autres entités administratives ou à des organismes privés et fixe le taux de ces prestations sur proposition du Directeur,
- il confère s’il y a lieu, toutes garanties immobilières notamment toutes hypothèques et tous nantissements sur les biens propres de la CNRT,
- il se prononce sur la responsabilité de gestion du comptable et des agents non comptables de la CNRT sous réserves de la décision de la commission de vérification des comptes prévue par l’ordonnance 25/PR du 18/07/62,
- il approuve toutes mesures conservatoires déjà prises par le Président du Conseil d’Administration,
- Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions à son Président.
En cas de force majeure ou d’impossibilité de réunir le Conseil, le Président prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement de la CNRT, à charge pour lui d’en informer les Administrateurs à leur prochaine réunion.
Article 9
La fonction d’Administrateur est gratuite, elle peut cependant donner lieu à l’attribution de jeton de présence dont le montant sera fixé par le Conseil d’Administration. Interdiction est faite à tout membre du Conseil d’agir pour son compte ou pour le compte d’une entreprise dans laquelle il aurait une participation financière lors de la passation d’un marché avec la Caisse Nationale de Retraites du Tchad.
Article 10
Le Président du Conseil d’Administration exerce les attributions particulières suivantes :
- il contrôle l’exécution des décisions du Conseil d’Administration,
- il convoque les réunions, garantit et fait respecter la légalité des débats, authentifie les procès-verbaux de séance et signe tous les actes établis ou autorisés par le Conseil,
- il se fait communiquer périodiquement la situation des recettes et des dépenses, suivant les dispositions de la règlementation en vigueur,
- il approuve les marchés de travaux, de fournitures et des services passés par la CNRT suivant les dispositions de la règlementation en vigueur, notamment le code des marchés publics,
- il approuve les procès-verbaux de réformes de matériel,
- il fait application au personnel des règles générales déterminées par le Conseil d’Administration excédant la compétence du Directeur.
Section 2 : De la Direction
Article 11
La CNRT est dirigée par un Directeur nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de tutelle. Il peut être assisté d’un Directeur Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 12
Le Directeur est chargé de la Direction Administrative et Financière de la CNRT. A ce titre, il a notamment les pouvoirs énumérés ci-après :
- il représente la CNRT dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et peut à ce titre ester en Justice,
- il est chargé de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de la CNRT,
- sans préjudice des articles 8 et 10, il signe tous les actes autorisés par le Conseil d’Administration,
- il a autorité sur l’ensemble du personnel mis à sa disposition, en assure la gestion, recrute et nomme à tous les emplois sauf au poste d’Agent-comptable, procède aux affectations et mutations, prend des mesures de licenciement ou s’il y a lieu de remise à la disposition de la Fonction Publique,
- il prépare et exécute le budget de la CNRT dont il est ordonnateur,
- il arrête les créances et assure leur recouvrement,
- il engage et liquide les dépenses dans le cadre des budgets approuvés et signe les actes correspondants,
- il contresigne les chèques de règlement établis et signés par l’Agent-comptable,
- il assure la réalisation des emprunts dans le cadre des décisions du Conseil d’Administration et fait assurer la gestion de divers fonds,
- il conclut tous les accords, transactions, compromis, acquiescement ainsi que toutes les mains levées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d’Administration,
- il prononce la réforme et autorise la vente du matériel, sous réserve de l’approbation du Président du Conseil d’Administration ;
- il prépare les décisions à soumettre à l’approbation de l’autorité de tutelle,
- il constate les débets mis à la charge des comptables et autres agents de la CNRT,
- le Directeur peut déléguer sous sa responsabilité tout ou une partie de ses pouvoirs à ses subordonnés.
Section 3 : De l’Agent comptable
Article 13
L’agent-comptable est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. Il a la qualité de comptable public et est soumis à ce titre aux obligations définies par l’ordonnance 25/PR du 18/07/62, fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics. Il exerce ses attributions sous l’autorité du Directeur.
En cas de vacance d’emploi ou par suite de décès, démission, révocation ou toute autre cause, il est procédé dans les meilleurs délais à la nomination d’un intérimaire ou d’un remplaçant.
Article 14
L’agent-comptable est chargé, sous sa responsabilité propre de la perception des recettes des cotisations et du paiement des dépenses. Détenteur de la Caisse et du portefeuille, il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation. Il veille à la conservation des droits et au recouvrement des créances de la Caisse. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le Directeur. Lorsqu’il estime que des poursuites sont nécessaires, il doit en référer au Directeur.
Article 15
L’agent-comptable tient les registres de comptabilité et veille à la conservation des pièces justificatives. Il est responsable de la sincérité des écritures, il vise les mandats de paiement après s’être assuré de la régularité des pièces justificatives et de l’exactitude matérielle des décomptes. Le visa des mandats de paiement peut-être donné sous la responsabilité de l’agent-comptable à un ou plusieurs agents ayant reçu délégation à cet effet de l’agent-comptable. Cette délégation doit être approuvée par le Conseil d’Administration de la Caisse et préciser le montant maximum de la somme et la nature de la dépense qu’elle concerne.
En aucun cas, cette délégation ne peut être donnée à un agent chargé de mandatement des dépenses.
Article 16
Toutes saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dues par la Caisse, toute signification de cessation de transfert desdites sommes et toute signification ayant pour objet d’en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l’agent-comptable.
Article 17
Les motifs de tous refus de paiement d’un mandat sont portés par l’agent-comptable à la connaissance du Directeur. Si le Directeur est appelé à émettre un ordre de réquisition à l’égard de l’agent comptable, il fait connaître immédiatement le motif de cette mesure au Président du Conseil d’Administration. En cas de désaccord, ce dernier saisit le ministre de tutelle.
Article 18
Tout encaissement effectué par la caisse donne lieu à l’établissement d’une quittance extraite d’un carnet à souche. Toutefois, les recettes effectuées par mandats-poste, chèque postaux, virements postaux, virements bancaires et chèques bancaires peuvent faire l’objet d’une quittance globale établie en fin de journée pour chacun des versements susvisés. Lorsque la partie versante exige la délivrance d’un reçu, l’agent-comptable établit une déclaration de versement.
Article 19
L’agent-comptable peut, après accord du Conseil d’Administration de la Caisse, charger un agent de maniement des deniers, cet agent, ou caissier, exerce ses fonctions sous l’autorité et la responsabilité de l’agent-comptable. En aucun cas, un agent chargé du mandatement des dépenses ne peut simultanément, être chargé du maniement des fonds. Le caissier doit confondre en une seule caisse tous les deniers qu’il détient.
Article 20
Avant d’entrer en fonction, l’agent-comptable et les agents chargés par délégation de ce dernier du visa des mandats de paiement ou du maniement des fonds sont astreints à fournir un cautionnement dont le montant, le mode de réalisation et les modalités de dépôt sont déterminés par une délibération du Conseil d’Administration par comparaison avec le régime des agents du trésor public.
Article 21
L’agent-comptable est pécuniairement et personnellement responsable de la gestion qui lui incombe. Cette responsabilité n’est réduite en ce qui concerne les opérations effectuées par les agents délégués que dans la mesure où ces opérations sont garanties par un cautionnement de ces derniers. Les comptables ou agents chargés de visa des mandats de paiement ou du maniement des fonds ne peuvent être déchargés de leurs responsabilités que par délibération du Conseil d’Administration sous réserve de la décision de la Commission de Vérification des comptes susvisés.
Article 22
Le Conseil d’Administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l’agent-comptable lors de la cessation de ses fonctions qu’après vérification complète de sa gestion, effectuée par le Commissaire aux comptes désigné à cet effet et choisi pour trois ans consécutifs minimum par le Conseil d’Administration sur la liste des Commissaires aux comptes agréés. D’autre part, le Conseil d’Administration ne peut délivrer un certificat de quitus aux autres agents cautionnés qu’après avoir fait procéder à la vérification complète de leur gestion par l’agent-comptable et recueilli l’agrément de ce dernier. Dans tous les cas, les agents astreints à la constitution d’un cautionnement ne peuvent obtenir leurs certificats de quitus avant l’expiration d’un délai de trois mois à date de la cessation de leurs fonctions.
Article 23
En l’absence des représentations régionales visées à l’article 5 du présent décret, le paiement des pensions sera assuré par les services extérieurs du trésor.
Section 4 : Du contrôle financier
Article 24
Le contrôleur financier institué par décret n°147/PR/MF/92 susvisé exerce les pouvoirs de contrôle qui lui sont dévolus, par le titre III du décret 118/F du 29/06/63, portant règlement sur la comptabilité publique, notamment les articles : 204 et 207 ; 236 et 237.
Titre 3 : Régime financier et comptable
Section 1 : Du régime financier
Article 25
Le budget de la CNRT est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Ce budget comprend :
- En recette :
- Les cotisations sur salaires : parts salariales et parts patronales,
- Les recettes fiscales affectées,
- Les subventions de l’État,
- Les aides extérieures, autres dons et legs,
- Les produits des emprunts, placements et participations,
- Produits de pénalités, amendes et cotisations,
- Des reports bénéficiaires des exercices précédents.
- En dépenses :
- Le paiement de coupons de pensions,
- Les dépenses de fonctionnement,
- Les dépenses d’investissement,
- Les charges des amortissements physiques et financiers,
- Les diverses dépenses approuvées par le Conseil d’Administration,
- Les reports déficitaires des exercices précédents.
Section 2 : Du régime comptable
Article 26
La comptabilité de la CNRT est établie et tenue conformément aux dispositions de l’article 203 du décret 118/F du 29/06/63 susvisé.
Article 27
L’agent-comptable tient des registres comptables relatifs aux opérations de la CNRT selon le plan comptable en vigueur au Tchad. Il est chargé notamment :
- de l’établissement du compte de gestion des produits et charges tant du budget que des différents fonds ;
- de l’établissement du bilan de fin d’année au 31 décembre et du compte des résultats, ainsi que des états annexés comprenant la situation de caisse, de banque, de portefeuille, de l’état des restes à recouvrer, des restes à payer des inventaires ;
- de la comptabilité analytique.
Ces documents sont mis à la disposition du Contrôleur Financier et du Commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 28
Les créances de la CNRT bénéficient des mêmes privilèges que celles de l’État, cas échéant, être recouvrées par les mêmes voies d’exécution à l’initiative de l’agent-comptable.
Titre 4 : Dispositions finales
Article 29
En cas de dissolution de la CNRT, un liquidateur sera nommé par Décret. Cette nomination met fin aux pouvoirs des Administrateurs.
Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement, de préférence au profit d’un Organisme poursuivant les mêmes buts et objectifs.
Article 30
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret.
Article 31
Le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature.
Article 32 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.