Ce texte est périmé
Décret fixant la date, la durée et les modalités de recensement général de la population et de l’habitat au Tchad
Décret 93-010
Article 1 : Un recensement général de la population et de l’habitat se déroulera du 1er au 15 avril 1993 sur toute l’étendue du territoire de la République du Tchad.
Article 2 : Il est fait obligation à toute personne se trouvant sur le Territoire National, en visite ou en résidence permanente des réponses exactes aux questions figurant sur le questionnaire du recensement dont sont munis les Agents Recenseurs.
Article 3 : Les Agents Recenseurs ou tout autre agent de collecte sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements recueillis dans le questionnaire.
Article 4 : Les enseignants du primaire et du secondaire ainsi que tout autre agent de l’Etat jugé apte sont requis jusqu’à concurrence de l’effectif indispensable pour participer aux travaux du dénombrement.
Article 5 : Les véhicules administratifs seront réquisitionnés avec leurs chauffeurs et mis à la disposition du Bureau Central du Recensement pendant toute la durée du dénombrement.
Article 6 : Le Ministre du Plan et de la Coopération, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.