Décret En vigueur

Décret portant organisation d'un corps de contrôle général au sein de l'Armée Nationale Tchadienne et attribution du contrôleur général des armées ainsi que des contrôleurs des grandes formations

Décret 92-650

Décrète

Chapitre 1 : Organisation.

Article 1 : Créé au sein de l’Armée Nationale Tchadienne, le Corps du contrôle général des armées (CCA) est placé sous l’autorité directe du ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2 : Le contrôle général des armées est dirigé par un contrôleur général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale.; - Il est choisi parmi les cadres supérieurs de l’armée. - Il est secondé d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 3 : Le contrôle des armées est organisé en quatre divisions ayant chacune un secteur d’activités bien particulier et un groupe des contrôleurs chargés de mission.;

  • 1ère Division : Effectifs, dotations des formations (EM, Ecoles, Régiments, Directions, Centres d’Instruction).;
  • 2ème Division : Matériels, alimentations, PGA, Soldes.; -
  • 3ème Division : Infrastructure, marchés publics, santé, carburants.;
  • 4ème Division : Administration générale, budget.

Article 4 : Ces divisions sont dirigées par les contrôleurs des armées nommés par arrêtés ministériels sur proposition du contrôleur général des armées.

Article 5 : Les membres du corps du contrôle général des armées, quelque soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires. Au point de vue de la discipline (sanctions disciplinaires ou statutaires), de la notation et de l’avancement, ils ne relèvent que du ministre et du directeur du contrôle général.

Article 6 : Conseiller du ministre, le contrôleur général assiste cette autorité pour la gestion de son ministère en vérifiant dans tous les organismes soumis à son autorité le respect des lois et règlements militaires ainsi que le bon emploi des deniers publics. Il est tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière et peut être consulté par le ministre de la défense nationale sur les projets de loi ou texte règlementaire.

Chapitre 2 : Attributions du contrôleur général.

Article 7 : Le contrôleur général organise des missions périodiques du contrôle dans toutes les grandes formations et dans toutes les Régions Militaires, soit sur sa propre initiative, soit sur un ordre du ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre. Ces missions peuvent être annoncées ou inopinées.

Les commandants des Régions et des Grandes formations, les chefs de services sont tenus de rendre compte au contrôleur général et ce dans les plus brefs délais de la découverte de toute fraude, irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

Article 8 : Le contrôleur général des armées n’a pas le pouvoir de décision. Suite aux différents contrôles exercés dans les formations, il peut sous forme de rapports, proposer au ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale des mesures de redressement accompagnées éventuellement des sanctions à prendre à l’encontre du ou des coupables.

Article 9 : Le contrôleur général des armées peut participer à des études intéresant l’organisation, la réglementation et l’administration de tout organisme du ministère délégué à la Présidence de la République chargé de la défense.

Article 10 : Le contrôleur général des armées est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement de son service; il coordonne les actions des contrôleurs des armées; il est tenu d’adresser un rapport du synthèse mensuelle au ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale.

Article 11 : Dans ses attributions, le contrôleur général des armées est assisté par :;

  • Un Contrôleur Général Adjoint
  • Un Comité Permanent du Contrôle (Divisions)
  • Des Contrôleurs chargés de mission.

Article 12 : Les contrôleurs des armées sont placés sous l’autorité directe du contrôleur général des armées à qui ils rendent compte par écrit de leurs missions de contrôle. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement par le ministre atteste délégation. Le modèle de cette commission figure en annexe.

Chapitre 3 : Attributions des contrôleurs des armées.

Article 13 : Les contrôleurs des armées n’ont pas le pouvoir de décision, ils émettent des avis ou proposent des mesures de redressement.

Article 14 : Les contrôleurs des armées lorsqu’ils sont en mission, sont habilités sans restriction, à pénétrer à tout moment en tous lieux; aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations.

Article 15 : Les attributions de chaque division et du groupe des contrôleurs chargés de mission feront l’objet d’un arrêté ministériel.

Article 16 : Sont abrogés, les décrets n°304 et 305/PR/MDNACVG/84 du 27 juillet 1984 susvisés.

Article 17 : Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, est chargé de l’application du présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.