Décret Abrogé

Décret portant organisation et attribution du ministère de l'information et de la culture

Décret 92-561

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Le ministère de l’information et de la culture est chargé de l’application de la politique du gouvernement en matière d’information et de culture. Il définit et met en oeuvre une politique d’information axée sur l’EDUCATION - de masse en vue de l’intégration nationale et du développement socio-économique. Il a également la charge d’assurer la protection du patrimoine culturel national et en assurer le rayonnement.

Article 2 : Le ministère de l’information et de la culture comprend :

  1. Une direction de cabinet ;
  2. Une commission nationale du contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores (CNFCES) ;
  3. Une direction générale assistée éventuellement d’une direction générale adjointe ;
  4. Quatre (4) directions techniques ;
  5. Douze (12) services dont huit (8) centraux et quatre (4) provinces avec rang de direction adjointe.

Chapitre 2 : Organisations et structures

Section 1 : De la direction de cabinet

Article 3: La direction de cabinet est placée sous la responsabilité d’un directeur de cabinet nommé par arrêté du ministre de l’information et de la culture.

Article 4 : L’organisation et les attributions de la direction de cabinet sont celles définies par décret n°434/PR/SGG/90 du 30/08/90.

Article 5 : La commission nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores est placée auprès du ministère de  l’information et de la culture. Sa composition est prévue par l’ordonnance n°27/PR du 28/10/68.

La commission nationale de contrôle des films cinématographiques et des enregistrements sonores est chargée du contrôle :

  1. des taxes qui règlementent la projection cinématographique et leur exploitation ;
  2. des prises de vue cinématographiques à l’importation et à l’exportation des enregistrements par magnétoscope à l’importation et à l’exportation.

Section 3 : De la direction générale

Article 6: L’organisation et les attributions de la direction générale du ministère sont celles définies par le décret n°022/PR/CSM/SGG du 6 juin 1975.

Article 7 : La direction générale comprend :

  1. le service des ressources humaines et de la formation, chargé de la gestion du personnel du département, de définir et d’appliquer la politique de formation en rapport avec le développement du ministère.
  2. le service de presse de documentation et diffusion, chargé d’entretenir des relations avec la presse étrangère locale ; d’initier et de publier (éventuellement) un annuaire officiel ; de tenir, quotidiennement à la disposition du ministère de l’information et de la culture, des informations d’actualité et des contenus des productions des médias tant nationaux qu’étrangers ; de recueillir, classer et tenir à jour la documentation fournie par la presse, les études et rapports des différents ministères, service et organismes ; enfin de constituer une bibliothèque et une documentation pouvant être consultée par les services de l’Etat.
  3. Le service des études, d’élaboration, service et évaluation des projets de développement du département à moyen et long terme, d’initier des projets, de suivre leur exécution et de procéder, si le besoin s’en fait sentir, à leur évaluation avec la collaboration des départements et/ou organismes compétents.
  4. le service des finances et matériels, chargé de la préparation et de l’exécution du budget de la direction générale ; de tenir la comptabilité matière et la gestion du parc automobile.
  5. le service des ressources humaines et de la formation, dispose auprès de chaque direction des sections chargées de lui transmettre toutes les données nécessaires à la conduite de son action.

Article 8 : Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’information et de la culture.

Section 4 : Des directions techniques

Sous-section 1 : De la direction de l’agence tchadienne de presse

Article 9 : La direction de l’agence tchadienne de presse, détenant le monopole de l’information sur l’ensemble du territoire est chargé de :

  1. Distribuer les nouvelles émanant des agences de presse étrangères aux médias et à différents utilisateurs.
  2. Collecter, par le biais de ses bureaux régionaux et correspondants locaux, des nouvelles qui seront mises à la disposition des médias nationaux et des agences de presses étrangères.
  3. Assurer un service photo au bénéfice de différents utilisateurs (journaux et agences de presse).
  4. Fournir par le biais de ses bureaux régionaux, un “service audio” comprenant notamment des éléments sonores au profit de la RNT et des stations étrangères qui en feraient la demande.
  5. D’édicter et publier un bulletin quotidien d’information.

Article 10 : L’agence tchadienne de presse dispose pour cette tâche :

  1. d’un service de la rédaction, chargé de traiter les nouvelles pour alimenter le service d’information de l’ATP et de réaliser des bulletins quotidiens d’information.
  2. d’un service technique chargé de la gestion d’ensemble des installations techniques de l’agence.
  3. d’un service financier et matériel chargé de la gestion financière et matérielle, de l’élaboration et l’exécution du budget.
  4. d’un service photo, chargé de la réalisation des documents photographiques.
  5. d’un service des archives, responsable de la gestion et de la conservation de la documentation.
  6. de bureaux régionaux, chargés de la collecte d’information dans les provinces.
  7. correspondances locaux.

Sous-section 2 : De la direction de la radio diffusion nationale tchadienne (RNT)

Article 11 : La direction de la radiodiffusion nationale tchadienne, est chargée de la conception, de la production et la diffusion des programmes et nouvelles. Sa mission est notamment d’informer, de distraire, d’éduquer et de sensibiliser les populations aux actions de développement.

Instruments d’intégration nationale par excellence, la RNT est aussi un des principaux supports au rayonnement de la culture nationale. La direction de la radiodiffusion nationale tchadienne est structurée de la manière suivante :

  1. Un service des nouvelles chargé de la collecte, la rédaction et la diffusion des informations d’actualité, magazines, reportages, analyses et commentaires dans les différentes langues.
  2. Un service des programmes, chargé de concevoir, d’élaborer et de diffuser des programmes dans les deux chaines françaises et nationales.
  3. Un service financier et matériel, chargé de la gestion financière et matérielle, de l’élaboration et l’exécution du budget.
  4. Un service de radio rurale, chargé d’élaborer et de diffuser des programmes en direction du monde rural.
  5. Un service technique, chargé de l’élaboration, de la production et de la diffusion technique des programmes et nouvelles.
  6. Un service des relations publiques, chargé du protocole et de la réalisation des spots et annonces publicitaires. Il comprend trois sections : protocole, régie publicitaire et régie générale, chargée de la gestion du parc auto et de l’entretien des bâtiments.
  7. Les stations régionales de Moundou, Sarh, Abéché et Faya-Largeau, chargées de service relais à la station mère et de produire des émissions destinées aux populations locales.

Sous-sections 3 : De la direction de la télé-Tchad

Article 12 : La direction de la Télé-Tchad est chargée de la conception, la production et la diffusion des informations d’actualités, documentaires et autres programmes conformément à la politique de l’information du Gouvernement.

La direction de la Télé-Tchad comprend les services ci-après :

  1. La rédaction chargée de l’élaboration, de la mise en forme et la présentation des programmes dans les langues autorisées.
  2. Un service des programmes, chargé de l’élaboration de la grille des programmes, de la production, de la programmation des émissions et du bon déroulement des programmes.
  3. Un service technique chargé de la réalisation artistique, la diffusion des programmes, du bon fonctionnement et de l’entretien du matériel technique.
  4. Un service de relations publiques, chargé du protocole et de la réalisation des spots et annonces publicitaires.
  5. Un service des finances et matérielles chargé de la gestion financière, matérielle et du parc automobile.

Sous-section 4 : De la direction de la culture

Article 13 : La direction de la culture assistée éventuellement d’une direction adjointe est chargée de l’application de la politique du Gouvernement en matière de culture. Elle s’occupe des activités culturelles, des musées, des archives nationales notamment :

  1. l’animation et du développement des activités culturelles et artistiques en milieu scolaire, au sein de la population, des collectivités urbaines et rurales en collaboration avec d’autres ministères concernés.
  2. Organisation des festivals culturels et artistiques ;
  3. L’organisation du tourisme culturel en collaboration avec les services techniques des ministères intéressés.
  4. La coordination des activités des maisons de la culture et des bibliothèques publiques.
  5. La conception et la proposition de tout texte législatif ou règlementaire nécessaire à la protection des intérêts matériels et moraux des créateurs d’œuvre de l’esprit.
  6. La prévision et l’organisation de la participation du Tchad aux manifestations culturelles africaines et internationales.
  7. La gestion administrative et technique des musées ;
  8. La collecte globale et l’archivage des différentes formes de la civilisation tchadienne historique et artistique par une réglementation de la gestion des archives nationales en collaboration avec d’autres ministères intéressés.

Article 14 : La direction de la culture comprend :

  1. Le service des maisons de la culture et des bibliothèques, chargé de coordonner et orienter les activités des maisons de la culture et des bibliothèques.
  2. Le service du patrimoine, chargé d’assurer la gestion administrative et  technique des musées, protéger et conserver les sites, vestiges, monuments et œuvres à caractère historique et artistique.
  3. Le service d’action culturelle et de la création artistique, chargé d’animer et de développer les activités culturelles et artistiques.
  4. Le service de la communication et de l’audio-visuel, chargé de promouvoir le développement de la création cinématographique et de recueillir et de conserver les œuvres photographiques.
  5. Le service de la coordination de l’information et de la culture, chargé de suivre, d’évaluer et de coordonner les activités de production artistique et culturelle.
  6. D’établir et assurer des liaisons permanentes avec les directions techniques du département.
  7. Le service des archives et de la bibliothèque nationale, chargé de gérer les archives nationales, la bibliothèque nationale et de garantir le dépôt légal.
  8. Le ballet national.
  9. Un service cinéma chargé de promouvoir la création artistique, notamment le cinéma et de rechercher des financements en faveur des créateurs.
  10. Un service des finances et matériels chargé de la gestion financière, matérielle et l’élaboration et exécution budgétaire.

Article 15: Les directions sont dirigées par des directeurs nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’information et de la culture.

Article 16: Les rédactions de l’agence tchadienne de presse, la radiodiffusion nationale tchadienne, de la Télé-Tchad, le service technique de la RNT, le service de la radio rurale de la RNT ayant rang de direction adjointe sont dirigés par des chefs des services nommés par décret simple du Président de la République, sur proposition du ministre de l’information et de la culture.

Article 17 : Les stations régionales de Moundou, Sarh, Abéché et Faya-Largeau ayant rang de direction adjointe sont dirigées par des chefs des stations régionales nommés par décret simple du Président de la République sur proposition du ministre de l’information et de la culture.

Article 18 : Les chefs de service autres que ceux prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus sont nommés sur proposition de leurs directeurs respectifs.

Article 19: L’organisation interne des services et des divisions des différentes directions, des stations régionales ainsi que la définition de leurs attributions respectives seront précisées par arrêtés du ministre de l’information et de la culture.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 20 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées, notamment le décret n°383/MICT/91 du 30/07/91.