Décret fixant les conditions de validation des services militaires effectués dans les anciennes armées de tendances
Décret 92-520
Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : En application de l’article 17 de l’ordonnance n°001 susvisé, les services effectués dans les anciennes armées par les militaires de l’armée nationale tchadienne sont pris en compte pour le calcul de la solde d’activité et de retraite.
Article 2 : Les services effectués avant l’âge de dix huit (18) ans sont considérés comme services auxiliaires et ne comptent pas pour le calcul de la pension de retraite.
Article 3 : La date de prise d’effet est celle déclarée par les intéressés ou par leurs anciennes tendances.
Cependant pour ceux qui sont engagés mineurs, la date à prendre en considération est celle à laquelle ils ont atteint dix huit (18) ans d’âge révolus.
Article 4 : Les militaires ayant effectué leur service dans les anciennes armées de tendances seront tous immatriculés par le bureau de recrutement de l’Etat-major Général de l’armée nationale tchadienne.
Titre 2 : De la retraite
Article 5 : La validation de service est subordonnée aux retenues mensuelles à raison de 5 % sur le traitement brut du premier grade détenu par l’intéressé avec versement à effet rétroactif au profit de la caisse de retraite du Tchad.
Ces retenues ne pourront pas excéder le 1/3 de leur salaire net mensuel conformément aux articles 14 et 33 du code des pensions civiles et militaires.
Article 6: Les personnels ayant au moins quinze (15) ans de service dûment reconnus, bénéficient à leur départ d’une pension de retraite.
Cependant, une retenue pour pension de retraite sera effectuée sur leur pension (selon un quota fixé par le bureau des pensions militaires).
Un ordre de recette pour débit envers l’Etat sera émis sur leur pension. Le total de retenues ne peut excéder le un cinquième (1/5) de leur pension.
Article 7 : Les dispositions de l’article 5 et 6 du présent décret ne s’appliquent pas aux militaires ayant souscrit à un engagement avec l’Etat.
Titre 3 : Des infirmités permanentes, partielles
Article 8 : Les personnels présentant des séquelles d’infirmités permanentes partielles doivent passer obligatoirement devant la commission de réforme militaire conformément aux textes en vigueur. Le taux d’invalidité est prononcé selon un barème indicatif sur les incapacités permanentes partielles.
Article 9 : Les personnels présentant des séquelles d’infirmités permanentes qui doivent quitter l’armée nationale tchadienne soit par la retraite soit par la déflation, bénéficient d’une pension d’invalidité.
Le montant de la rente d’invalidité est calculé selon un taux indicatif fixé par le code des pensions, multiplié par le pourcentage de l’invalidité apprécié par la commission de réforme militaire.
Titre 4 : De l’avancement
Article 10 : Avant leur départ dans la vie civile, les grades minima de caporal ou gendarme major, de sergent ou maréchal de logis et de sous-lieutenant devront être attribués aux personnels de l’armée nationale tchadienne portant les titres des hommes de rangs (HDR), sous-officiers assimilés (SOA) et officiers assimilés (OA).
Article 11 : Les militaires continuant leur service dans l’armée nationale tchadienne sont régis par les textes en vigueur.
A cet effet, les grades des officiers assimilés, des sous-officiers assimilés et hommes de rangs assimilés sont supprimés.
Ils bénéficient d’avancement aux grades dans les conditions prévues par les dispositions de l’ordonnance n°006/PR/92 du 28 avril 1992 susvisée.
Titre 5 : Dispositions finales
Article 12:Des modalités de l’exécution du présent décret feront l’objet des textes réglementaires.
Article 13 : Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1993, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.