Décret portant statut particulier des personnels de l'enseignement élémentaire, secondaire général et technique, de la jeunesse et des sports, de l'administration scolaire et de l'intendance
Décret 92-477
Décrète :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Le présent décret fixe, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°015/PR/86 du 20 septembre 1986, le statut particulier des personnels du ministère de l’éducation nationale.
Article 2 : Ce statut s’applique aux personnels de l’enseignement élémentaire, secondaire général et technique, de la jeunesse et des sports, de l’administration scolaire et de l’intendance.
Titre 2**:** Droits et obligations des fonctionnaires de l’Education nationale, jeunesse et sport
Chapitre 1 : Droits
Section 1 : Libertés et garanties
Article 3 : Il ne s’applique pas aux personnels de l’enseignement supérieur régi par un autre décret.
Article 4 : Le droit syndical d’association et de grève est reconnu aux enseignants.
Il s’exerce conformément aux textes en vigueur.
Section 2 : Droit à la rémunération
Article 5 : La rémunération des personnels de l’enseignement élémentaire, secondaire général et technique, de la jeunesse et des sports, de l’administration scolaire et de l’intendance comprend outre le salaire de base prévu par le décret n°524/PR/86 des bonifications d’indices, des indemnités de sujétion.
Article 6: Les bonifications d’indices et les indemnités de sujétion seront fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 7 : Les fonctionnaires élèves perçoivent pendant la durée de leurs études leur traitement indiciaire auquel s’ajoutent diverses allocations fixées par décret.
Section 3 : Droit aux soins médicaux
Article 8 : En cas de maladie, l’enseignant et sa famille bénéficient de l’assistance de l’Etat dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 9 : Contrôle sanitaire :
Le personnel enseignant en activité est obligatoirement soumis aux examens médicaux tous les deux ans. Les examens donnent lieu à la délivrance gratuite à l’intéressé d’un certificat médical dont un extrait est envoyé au comité médical. Au vu dudit certificat, le comité médical formule des conseils aux autorités compétentes pour une affectation tenant compte de l’état sanitaire de l’agent.
Article 10 : L’enseignant retraité bénéficie des avantages médicaux dans des conditions à déterminer par des textes ultérieurs.
Section 4 : Droits funérailles
Article 11 : En attendant une meilleure protection sociale, en cas de décès d’un enseignant, la famille bénéficie d’une somme forfaitaire d’organisation de funérailles dont le montant est équivalent à un mois de salaire brut du défunt sur présentation d’un certificat de décès.
Chapitre 2 : Obligations
Article 12 : Les obligations spécifiques de l’enseignant ne cessent pas après les heures normales des cours, ni pendant les congés et vacances scolaires. L’enseignant a le devoir de préparer les cours, de corriger les copies et de participer aux œuvres para, péri ou post scolaires.
Article 13 : La vie privée de l’enseignant est intimement liée à sa profession. Par conséquent il est tenu d’avoir un comportement exemplaire et en harmonie avec sa mission
Article 14 : Tout manquement à ses obligations sera sanctionné conformément aux dispositions de l’ordonnance n°15/PR/86.
Titre 3 : Dispositions organiques
Chapitre 1: Comité consultatif
Article 15 : Les représentants du personnel enseignant au sein du comité consultatif de la fonction publique sont choisis pour partie parmi les membres des organisations syndicales conformément aux textes existants.
Chapitre 2 : Commissions administratives paritaires.
Article 16 : Place sera réservée aux organisations syndicales dans des commissions administratives paritaires par échelle des cadres selon la réglementation en vigueur.
Titre 4: Classification des emplois
Article 17 : Le classement par catégorie, échelles et classes des fonctionnaires est établi en fonction de leur niveau de recrutement, conformément aux dispositions prévues dans le décret n°524/PR/86.
Titre 5: Recrutement et formation professionnelle
Chapitre 1: Accès à la fonction enseignante
Section 1: Conditions de recrutement
Article 18 : Les conditions de recrutement dans la fonction enseignante sont celles fixées à l’article 38 de l’ordonnance n°015/PR/86 du 20 septembre portant statut général de la fonction publique.
Le candidat à la fonction enseignante doit obligatoirement produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par le ministère de l’éducation nationale.
Section 2: modalités de recrutement
Article 19: Les modalités de recrutement et de formation du personnel enseignant sont fixées conformément à l’ordonnance 15/PR/86 et du décret 524/PR/86.
Section 3: Formation professionnelle
Article 20 : Des possibilités de formation professionnelle sous forme de stage de perfectionnement ou de spécialisation sont offertes aux enseignants remplissant les conditions suivantes :
- L’ancienneté ;
- La qualification exigée pour la formation ou l’acquisition des premières notions de la spécialisation nouvelle.
Article 21 : Les fonctionnaires, toutes catégories confondues, accédant à un nouveau grade ou cadre n’auront pas à subir des nouvelles épreuves pratiques.
Titre 4 : Indemnités, frais, allocations
Article 22 : Le personnel enseignant bénéficie des indemnités allocations et frais suivants :
- Indemnités :
- de sujétion
- de logement
- d’initiative
- de surveillance, coordination, correction et secrétariat des examens et concours
- indemnité de recherche.
b. Frais
- de transport
- de mission
- de voyage d’étude
- de mémoire de fin d’étude ;
c. Allocations
- familiales
- prénatales
Titre 5 : Recrutement et formation professionnelle.
Chapitre 1 : Accès à la fonction publique.
Section 3 : Formation professionnelle
Article 23 : Les taux des indemnités et frais divers seront fixés par décret déterminant les traitements, indemnités et frais des personnels de l’éducation nationale, jeunesse et sports.
Article 24 : Les personnels régis par le présent statut bénéficient des allocations familiales et prénatales, des frais de mission et de transport, conformément aux textes en vigueur.
Titre 5 : Dispositions diverses
- Article 25 : La durée minimum du service dans une localité est de 4 ans.
- La durée du service dans les zones aux conditions de vie difficile ne peut excéder 2 ans sauf avis contraire de l’intéressé ou nécessité impérieuse de service.
- Aucun enseignant membre d’un bureau exécutif syndical ne peut être affecté dans une localité avant la fin de son mandat sauf nécessités impérieuses de service ou raisons disciplinaires fondées.
Article 26 : Des facilités seront accordées dans la mesure du possible aux syndicats des enseignants par le ministre de l’éducation nationale pour s’acquitter de leurs tâches syndicales.
Titre 6: Dispositions finales
Article 27 : Le statut général de la fonction publique est applicable aux personnels du ministère de l’éducation nationale en tout ce qui n’est pas prévu dans le présent statut.
Article 28 : Les ministres de la fonction publique et du travail, des finances et de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 29: Le présent décret qui prend effet pour compter du 01 janvier 1993 sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.