Décret En vigueur

Décret portant restructuration et changement de dénomination de l'Office National de la Main-d'Œuvre (ONAMO)

Décret 92-471

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1

L’office national de la main-d’œuvre (ONAMO) créé par le décret n°256/PR du 30 octobre 1967, est restructuré et change de dénomination.

La nouvelle dénomination de l’ONAMO est la suivante : Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE).

Décret n°1531/PR/MPJSE/2018 du 17 août 2018 portant modification du décret n°471 PR/MFPT/92 du 10 septembre 1992 portant restructuration et changement de dénomination de l’Office National de la Main-d’œuvre (ONAMO) modifie l’article 2 :

Article 2  (ancien) : L’office national pour la promotion de l’emploi est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique et du travail.

Article 2 (nouveau) : L’office national pour la promotion de l’emploi est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l’Emploi.

Article 3 : Le siège de l’ONAPE est fixé à N’Djaména. L’office dispose de deux bureaux locaux à Sarh et Moundou, avec possibilité de création d’autres bureaux dans les préfectures.

Article 4 : L’office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) est chargé de :

  • promouvoir l’emploi et lutter contre le chômage et le sous-emploi ;
  • procéder à l’ajustement des demandes et des offres d’emploi ;
  • procéder au placement, à la reconversion et à la mobilité de la main-d’œuvre et faciliter le passage des jeunes sortant de l’appareil éducatif vers la vie professionnelle ;
  • diagnostiquer et établir les besoins en main-d’œuvre qualifiée des entreprises du secteur public et privé, tant moderne que traditionnel ;
  • diagnostiquer et établir de façon permanente les besoins de formation professionnelle des actifs du secteur moderne, du secteur informel urbain et du secteur rural ;
  • élaborer les statistiques du marché de travail en terme de flux et de stocks mensuels, trimestriels et annuels en prenant en compte les métiers, les niveaux de formation et les zones géographiques ;
  • procéder à l’élaboration et l’actualisation d’un répertoire tchadien des emplois selon une classification appropriée et codifiée ;
  • mettre en place et tenir à jour une banque de données sur le marché du travail, les caractéristiques des entreprises, les carrières et les professions, les organismes de formation, etc.
  • développer les actions d’information, d’orientation, de conseil professionnel et d’incitation à la création de son propre emploi ou d’une micro-entreprise ;
  • effectuer des études et enquête conjoncturelles et structurelles sur des segments du marché du travail ou sur la situation de certains groupes de demandeurs d’emploi ;
  • recueillir les informations relatives aux embauches et aux sorties des travailleurs des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte, des sociétés privées et organisation non Gouvernementales (ONG) ;
  • délivrer le visa prévu à l’article 82 de la loi n°7/66 du 4 mars 1966, portant code du travail et de la prévoyance sociale en vue du recrutement des travailleurs nationaux et étrangers ;
  • délivrer les autorisations d’emploi des travailleurs étrangers en liaison avec les services d’immigration et organiser les opérations d’instruction et de rapatriement de cette main-d’œuvre ;
  • établir les dossiers des travailleurs et les cartes de travail des nationaux et étrangers ;
  • vérifier la conformité des contrats de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 : Dans l’accomplissement de sa mission, l’office national pour la promotion de l’emploi travaille en liaison avec les services de la formation professionnelle de l’enseignement secondaire et supérieur et de tous les organismes publics et privés d’emploi. L’office participe aux diverses commissions dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’emploi. L’office participe activement aux groupes de réflexion décentralisés sur les programmes de développement économique et social locaux.

Titre 2 : Organisation et fonctionnement de l’office

Article 6

L’office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) est le seul service habilité à procéder à des opérations de placement sur l’ensemble du territoire. Il peut néanmoins au terme de certaines conventions s’assurer du concours de certaines administrations et organismes pour développer une action partenariale.

Article 7

Les organes de l’office national pour la promotion de l’emploi comprennent :

  • le conseil d’administration,
  • la direction.

Section 1 : Le conseil d’administration

Article 8

L’office national pour la promotion de l’emploi est administré par un conseil d’administration de 9 membres, composé en nombre égal de représentants de l’administration, de représentants des employeurs et de représentants du syndicat.

Peuvent assister aux séances à titre consultatif :

  • Le directeur du travail ;
  • Le directeur de la formation professionnelle et de perfectionnement,
  • Le directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole.

Le directeur de l’office assiste aux séances avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut, en outre, appeler à assister à ses délibérations, à titre consultatif, toute personne qu’il estimera qualifiée.

Article 9

La représentation de l’administration est assurée par :

  • un représentant du ministère des finances (budget) ;
  • un représentant du ministère de l’éducation nationale (planification de l’enseignement),
  • un représentant du ministère du plan et de la coopération.

Article 10

Les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre de la fonction publique et du travail sur proposition des organisations professionnelles d’employeurs et des travailleurs les plus représentatives.

Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées par les textes et règlements en vigueur.

Il peut être mis fin au mandat d’un ou des représentants des employeurs ou des travailleurs par arrêté du ministre de la fonction publique et du travail à la demande de l’organisation professionnelle qui avait proposé sa ou leur désignation.

Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Le mandat du ou des membres nouveaux prend fin à l’expiration du mandat initial.

Article 11

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.

Ces fonctions sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l’office.

Toutefois, les membres du conseil d’administration astreints à un déplacement seront pris en charge par l’office.

Article 12

Le conseil d’administration désigne son Président et son Vice Président.

Il se réunit sur convocation de son président :

  • en séance ordinaire, deux fois par an ;
  • en séance extraordinaire, soit à l’initiative de son président, soit à la demande du directeur de l’office national pour la promotion de l’emploi.

Article 13

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office.

Il est obligatoirement appelé à délibérer sur :

  • le règlement intérieur de l’office ;
  • les objectifs tels que définis dans le cadre du présent décret ;
  • le budget de l’office en dépenses et en recettes ;
  • l’acceptation de dons et legs ;
  • le rapport annuel du directeur de l’office et le compte annuel de gestion comptable.

Article 14

L’ordre du jour des séances du conseil d’administration est arrêté par le président sur proposition du directeur de l’office national pour la promotion de l’emploi.

Toutefois, doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la prochaine séance ordinaire ou extraordinaire toute question dont l’inscription est demandée par le directeur de l’office ou par le tiers au moins des membres du conseil d’administration.

Article 15

Le conseil d’administration ne peut valablement siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 16

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le directeur de l’office. Dans les 10 jours qui suivent la session, ils sont envoyés au ministère de la fonction publique et du travail pour approbation.

Les décisions issues du conseil deviennent définitives huit jours après la réception des procès-verbaux par le ministre de la fonction publique et du travail, si celui-ci ne notifie pas son opposition au président avant l’expiration de ce délai.

Les délibérations frappées d’opposition sont soumises à nouveau au conseil d’administration qui statue définitivement.

Section 2 : La direction de l’office

Article 17

L’office national pour la promotion de l’emploi est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par décret du Président de la République.

Article 18

Le directeur représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration.

Le directeur rend compte de son activité par un rapport annuel qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration. Le conseil d’administration, après en avoir délibéré, transmet ce rapport au ministre de la fonction publique et du travail.

Article 19

La direction de l’office est composée de six (6) divisions comprenant des sections, des bureaux et correspondants locaux.

Les différentes divisions sont :

  • la division de l’orientation, conseil et promotion de l’emploi ;
  • la division des opérations et informatique ;
  • la division des statistiques, études et évaluations ;
  • la division des relations avec les entreprises et organismes de formation ;
  • la division administrative et juridique, et ;
  • la division comptabilité, équipement et personnel.

Article 20

Si l’importance des opérations à réaliser le justifie, les divisions de l’office peuvent comprendre des sections spécialisées chargées de tâches déterminées. Elles peuvent également comporter des sections locales, dont la compétence est limitée à un bureau déterminé et des correspondants locaux dans les localités où la création d’une section locale n’est pas justifiée.

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article 21

Les ressources de l’office proviennent notamment :

  • d’une quote part versée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sur la base d’un taux fixé par un décret du Président de la République ;
  • de la subvention éventuelle de l’État fixé chaque année par la loi des finances ;
  • des fonds d’aide et d’assistance, et (ou) bailleurs de fonds ;
  • des dons, legs et libéralités de toute nature qu’il est habilité à recevoir.

Article 22

Les dépenses de l’office comprennent :

  • la rémunération du personnel et les charges sociales et fiscales y afférentes ;
  • les frais généraux ;
  • les dépenses de fonctionnement (fourniture, matériels, équipements, etc.) ;
  • les dépenses en matière d’investissements divers.

Article 23

Le budget de l’office national pour la promotion de l’emploi est annuel, et s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 24

Le budget de l’office est préparé par le directeur et soumis au conseil d’administration pour approbation.

Il peut être révisé en cours d’exercice dans les mêmes formes et selon la même procédure.

Article 25

Le directeur est le seul ordonnateur du budget de l’office dans la limite des crédits régulièrement inscrits.

Article 26

Les fonds de l’office seront déposés dans un compte courant ouvert auprès de l’une des institutions bancaires.

Article 27

Les opérations financières sont effectuées par un agent comptable nommé par décision du conseil d’administration après approbation préalable du ministre de la fonction publique et du travail.

Article 28

Placé sous l’autorité du directeur, l’agent comptable est chargé :

  • de la tenue à jour de la comptabilité, du maniement des fonds et valeurs, et du recouvrement des créances, dons, legs et autres ressources de l’office.
  • de la tenue de la comptabilité matière.
  • de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, signification, poursuites et commandements nécessaires.
  • d’avertir le directeur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des immeubles, droits, privilèges, ou hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire de tous les titres qui sont susceptibles de l’être.
  • d’établir le compte annuel de gestion à soumettre en conseil d’administration.

Titre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 29

Dans le mois suivant la publication du présent décret, le conseil d’administration de l’office national pour la promotion de l’emploi sera renouvelé compte tenu des dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent décret.

Article 30

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 31

Le ministre de la fonction publique et du travail est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publie au Journal Officiel de la République.