Ce texte a été modifié
Décret portant organisation et fonctionnement de la commission technique chargée du désengagement de l'État dans les entreprises
Décret 92-460
Article 1 : La Commission Technique Chargée du Désengagement de l’Etat des Entreprises est composée comme suit :
Président :
- Le Directeur Général du Ministère du Commerce et de la Promotion Industrielle
Membres :
- Le Directeur Général du Ministère des Finances et de l’Informatique ;
- Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Coopération ;
- Le Conseiller Technique à la Présidence de la République Chargé des Affaires Economiques et Financières ;
- Le Secrétaire Exécutif à la Promotion du Secteur Privé ;
- Le Coordonnateur de la Cellule d’Appui aux Projets et à l’Ajustement ;
- Le Secrétaire Général de la Chambre Consulaire ;
La commission technique peut en tant que de besoin, s’adjoindre toute compétence qu’elle juge utile, en matière économique, financière et juridique.
Article 1 (ancien) : La commission technique chargée du désengagement de l’État dans les entreprises est composée comme suit :
- Le Directeur Général du Ministère du Commerce et du Développement industriel, président
- Le Directeur Général du Ministère des Finances, membre - Le Directeur Général du Ministère du Plan et de la Coopération, membre
- Le Conseiller Technique à la Présidence chargé des Affaires Économiques et Financières, membre
- Le Directeur du Trésor et de la Comptabilité Publique, membre
- Le Directeur de la Législation Générale du Ministère de la Justice, membre
- Le Secrétaire Exécutif du Haut Comité chargé du suivi de gestion économique et financière, membre
- Le Directeur National de la BEAC, membre
- Le Secrétaire Général de la chambre consulaire, membre.
La commission technique peut en tant que de besoin, s’adjoindre toute compétence qu’elle juge utile, en matière économique, financière et juridique.
Article 2
La commission technique est chargée de :
- faire procéder à l’évaluation des actions ou des actifs de l’entreprise dont l’État se désengage
- proposer d’autres sociétés dont l’État devrait se désengager
- formuler les stratégies des désengagements et proposer la nature des opérations à réaliser
- proposer le montant qui devrait accompagner l’offre à titre de caution
- recommander toutes mesures afférentes à ces opérations :
- déterminer le prix de cession des titres à céder
- fixer les critères permettant de désigner le ou les acquéreurs
- déterminer la proportion des titres à céder en priorité aux personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne
- proposer le délai de réalisation.
- exercer le suivi des diverses opérations de liquidations et de transformation d’établissement public en société d’économie mixte
La commission est également chargée d’évaluer les offres reçues dans le cas des appels d’offres, de désigner un adjudicataire provisoire, de recommander au ministre du commerce et du développement industriel d’adjuger définitivement les biens en faveur de cet adjudicataire et le déclarer adjudicataire définitif.
Si après un appel d’offres régulièrement tenu, la commission technique décide rejeter toutes les offres puisqu’elles les jugent insuffisantes ou instables, la commission peut par une décision écrite, motifs à l’appui, d’entamer des discussions de gré à gré avec le soumissionnaire le mieux.
Article 3
La commission se réunit sur convocation de son Président.
Article 4
La commission technique délibère valablement lorsque 2/3 de ses membres sont présents.
Article 5
La commission établit des rapports pour chaque cas d’entreprises concernée ainsi que les rapports périodiques et annuels portant sur le suivi du processus de désengagement de l’État dans les entreprises.
Ces rapports sont soumis à l’approbation du ministre du commerce et du développement industriel.
Article 6
Avant la publication des conclusions des rapports par le ministre du commerce et du développement industriel, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à connaître de leurs délibérations sont astreints au secret de délibérations.
Article 7
La commission technique dispose d’un secrétariat permanent comprenant :
- un secrétaire général ;
- et quatre (4) experts nationaux.
Article 8
Le Secrétaire Général est nommé par décret sur proposition du ministre du commerce et du développement industriel après avis de la commission technique.
Les experts nationaux sont nommés par arrêté du ministre du commerce et du développement industriel sur proposition du secrétaire général et après de la commission technique.
Les membres du secrétariat permanent sont nommés au regard de leur compétence en matière économique, financière et juridique.
Article 9
Le secrétaire permanent a pour mission :
- effectuer toutes études nécessaires dans le cadre de la politique du désengagement de l’État dans les entreprises
- constituer une banque de données sur les entreprises
- préparer les dossiers à soumettre aux délibérations de la commission technique
- assurer l’exécution et le suivi des décisions
- conserver les archives de la commission
- mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la commission
- recevoir et accuser réception des offres de soumissionnaires
- conserver les offres jusqu’au moment prévu pour l’ouverture des plis. À cette fin, il doit tenir un registre indiquant la date et l’heure de réception de chacun de plis, le nom et la signature de la personne qui a remis et de celle qui a reçu le pli. Ce registre est confidentiel.
- prendre en charge les fins de liquidations pour lesquelles les mandats des liquidations sont venus à expiration et n’ont pas été renouvelées. A cet titre, prendre en compte les soldes disponibles sur les comptes des liquidations et poursuivre toutes les actions nécessaires à la clôture rapide et définitive des dites liquidations.
Article 9bis
Le Secrétaire permanent de la commission technique chargée du désengagement de l’État dans les entreprises est autorisé à percevoir des honoraires sur les opérations de privatisation et de liquidation qu’il mènera à terme.
Le ministre du commerce, de l’industrie et du tourisme fixera par arrêté le montant de ces honoraires.
Article 9ter
Le produit de ces honoraires sera utilisé par le secrétariat permanent dans le cadre d’un budget de fonctionnement préalablement établi et approuvé par la commission technique chargée du désengagement de l’État dans les entreprises.
Article 10
Les délibérations de la commission technique sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de la commission technique et le Secrétaire Général, rapporteur de ladite commission.
Article 11
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’article 5 de l’arrêté n°1519/PR/SGG/87 du 26 septembre 1987 relatif à la création d’un cadre institutionnel de préparation et de négociatif du programme d’ajustement structurel et l’arrêté n°2860/PR/SGG/89 portant additif.