Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de la commission administrative paritaire des personnels du corps de la sûreté nationale

Décret 92-456

Décrète:

Chapitre 1 : Organisation

Article 1 : La commission administrative paritaire, prévue par l’ordonnance  n°002/PR/91, portant statut général des personnels du corps de la sûreté nationale, a son siège à N’Djaména.

Article 2 : Elle est composée comme suit :

 Président: Le ministre de l’intérieur ou le directeur général de la sûreté nationale.

Membres:

  1. Un contrôleur général, un commissaire divisionnaire ou un commissaire principal nommé par le ministre de l’intérieur sur proposition du directeur général de la sûreté nationale.
  2. Un commandant de groupement, un commandant principal ou un commandant de police nommé dans les mêmes conditions.
  3. Trois délégués élus de la catégorie concernée par l’affaire soumise à la commission de discipline, conformément à l’article 117 de l’ordonnance.
  4. Trois délégués élus de la catégorie supérieure à celle à laquelle appartient le fonctionnaire concerné lorsqu’elle fonctionne en qualité de  commission d’avancement, conformément à l’article 51 de l’ordonnance  susvisée.
  5. Un représentant du ministre de la justice  Membre ;
  6. Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ” ;
  7. Un représentant de la direction du contrôle financier ” ;
  8. Un des membres prévus en a ou b ”

Article 3 : Les délégués du personnel sont élus au scrutin uninominal, par  correspondance, à la majorité simple, à raison de six (06) délégués titulaires et (06) délégués suppléants par catégorie, parmi les  fonctionnaires en position d’activité, et résidant à N’Djaména.

Ces délégués doivent appartenir pour moitié au personnel en tenue et pour moitié au personnel en civil de la catégorie considérée sauf pour les  catégories D-8 et D-7 qui ne comportent pas le personnel en civil.

Article 4 : Le scrutin est organisé par les soins de la direction générale de la sûreté nationale auprès de laquelle les candidatures devront être  déposées un mois avant l’ouverture du scrutin.

Article 5 : Les trois délégués du personnel appelés à siéger à la commission appartiennent respectivement à la police en tenue ou à la police en civil suivant que la commission statue sur des affaires se rapportant à l’une ou l’autre.

Chapitre 2 : Fonctionnement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 6 : La convocation de la commission administrative paritaire indique  l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’un document  préparatoire.

La convocation et la documentation qui l’accompagnent doivent être adressées à la commission une semaine au moins avant la  date fixée pour l’ouverture de la séance.

Article 7 : Les séances de la commission administrative paritaire ne sont pas publiques. Les délibérations sont secrètes.

Les membres de la commission ne doivent en aucun cas en divulguer la teneur.

Article 8: La commission administrative paritaire ne peut valablement émettre d’avis que si les six (06) membres convoqués sont présents.

Elle se prononce à la majorité simple des membres.

En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.

Article 9 : La direction administrative et financière assure le secrétariat de la  commission administrative paritaire.

Article 10 : Chaque séance de la commission donne lieu à l’établissement d’un  procès-verbal.

Tout membre de la commission qui refuserait de signer ou d’approuver le procès-verbal de la séance sera tenu de donner, par écrit les raisons de son attitude. La déclaration ainsi souscrite sera annexée au procès-verbal.

Paragraphe 2 : Commission d’avancement

Article 11 : En matière d’avancement de classe ou de grade, la commission saisie dans les conditions fixées par l’ordonnance n°002/PR/91 émet son avis après examen du dossier des intéressés sur le tableau d’avancement proposé par la direction générale de la sûreté nationale.

Au vu de ce tableau la commission entérine les propositions qui lui sont  présentées ou y apporte les observations qu’elle juge opportunes.

Elle sollicite les modifications qui semblent devoir être apportées.

 Un double dudit procès-verbal sera immédiatement transmis au ministère de l’intérieur.

Article 12 : En outre elle peut être consultée par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour toutes les questions relatives aux avancements et reclassements autres que celles prévues au titre V ainsi qu’aux articles 53 et 115 de l’ordonnance n°002/PR/91.

Paragraphe 3 : Commission de discipline

Article 13 : Lorsque la commission administrative paritaire fonctionne en qualité de conseil de discipline, elle applique la procédure disciplinaire prévue par le titre VI, chapitre I du statut général du corps de la sûreté nationale.

Article 14 : Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :

  1. Les membres ou alliés du fonctionnaire incriminé ;
  2. Les auteurs de la plainte ou des rapports ayant provoqué la traduction devant le conseil de discipline ;
  3. Les fonctionnaires ayant, le cas échéant, connu l’affaire comme officier de police judiciaire. Ils peuvent néanmoins, être appelés à fournir des renseignements au conseil chaque fois qu’il juge utile.

Article 15 : Si le fonctionnaire incriminé ne se présente pas ou s’il ne fait  valoir aucun empêchement légitime, le conseil peut passer outre. Il est fait mention de son absence au procès-verbal contenant l’avis du  conseil de discipline.

Article 16: Le conseil délibère en l’absence du fonctionnaire en cause et de toute personne étrangère au conseil.

Article 17 : L’avis émis par le conseil n’a pas à être communiqué par celui-ci aux personnes traduites devant lui.

Cet avis n’engage pas la décision de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Paragraphe 4 : Commission de transfert

Article 18 : Elle se réunit une fois l’an, au mois de novembre sur la convocation de son président, ou expressément à la demande de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 19 : Les délégués des catégories concernées par les demandes de transfert  prennent part aux délibérations.

Article 20 : La commission administrative paritaire siégeant ainsi en commission de transfert transmet ses conclusions motivées sous forme de procès  verbal à l’autorité investie du pouvoir de nomination en tenant compte des termes de l’ordonnance n°002/PR/91 en ses articles 3 et 24.

Paragraphe 5 : Dispositions transitoires

Article 21 : Jusqu’à l’organisation du scrutin pour l’élection des délégués du personnel, ceux-ci seront éventuellement désignés par le ministre de l’intérieur sur proposition du directeur général de la sûreté  nationale.

 La première élection devra avoir lieu au plus tard au cours du premier trimestre de l’année 1993.

Article 22 : A compter de la date de la signature du présent décret, la commission administrative paritaire sera saisie de toute affaire de sa compétence y compris celles se rapportant à des faits antérieurs à sa création,  et pour lesquelles aucune décision n’est intervenue.

Article 23 : Le Ministre de l’Intérieur et le Directeur général de la Sûreté nationale sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré et publié au journal officiel