Décret En vigueur

Décret portant création et organisation d'un comité interministériel de lutte contre la fraude

Décret 92-433

Titre 1 : De la création et de l’organisation

Article 1

Il est crée un Comité Interministériel de Lutte Contre la Fraude ayant compétence sur l’ensemble du territoire national.

Article 2

Présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Comité Interministériel est composé des Ministres suivants :

1° Vice Président :- Ministre du Commerce et du Développement Industriel ;

2° Vice Président :- Ministre des Finances ;

Membres :

  • Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;
  • Ministre de la Défense des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
  • Ministre du Plan et de la Coopération ;
  • Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • Ministre de l’Élevage ;
  • Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
  • Ministre de l’Information et de la Culture.

Article 3

Le Comité Interministériel de Lutte Contre la Fraude est doté d’un pouvoir de décision pour tous les problèmes relatifs à la fraude.

Article 4

Le Comité Interministériel se réunit une fois par mois en session ordinaire. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire si les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président.

Article 5

Le Comité Interministériel ne peut valablement délibérer que si les 2/3 des membres au moins sont présents ou représentés.

Article 6

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, celle du Président est prépondérante. Les délibérations sont exécutoires de plein droit.

Article 7

Le Comité Interministériel peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire dans l’accomplissement de sa mission.

Article 8

Les rapporteurs du Comité Interministériel sont désignés par le Président du Comité.

Article 9

Les délibérations ou décisions du Comité Interministériel sont constatées par procès-verbaux signés du Président et contresignées des membres.

Article 10

Le Comité Interministériel peut être consulté par tout organisme public ou privé sur toute question relative à la fraude.

Chapitre 1 : De la mission du comité interministériel

Article 11

Le Comité Interministériel à pour mission :

  1. de coordonner, de suivre et d’évaluer les activités de la Brigade Mixte.
  2. de coordonner toutes les études initiées ou à initier en vue d’appréhender le problème de la fraude dans tous ses aspects ;
  3. d’établir le champ d’action de la Brigade Mixte par rapport à celui des services de la Douane dans leur domaine de compétence ;
  4. de lutter contre le paracommercialisme des produits pharmaceutiques ;
  5. de détecter l’existence des commerçants irréguliers et réguliers exerçant frauduleusement ;
  6. d’enrayer les exactions commises sur les marchés.

Chapitre 2 : Des ressources du régime financier et comptable

Article 12

Les fonds alloués au Comité Interministériel pour son fonctionnement proviennent du Trésor Public, des dons et legs.

5 % du produit des ventes des marchandises saisies sont également affectés au budget de fonctionnement du Comité.

Article 13

Le Président du Comité Interministériel est l’ordonnateur des dépenses dudit Comité. Il peut être secondé par un Ordonnateur désigné par lui.

Article 14

Le Comité Interministériel élabore le budget de fonctionnement de la Brigade Mixte de Lutte Contre la Fraude.

Article 15

Les fonds sont déposés dans un compte ouvert au Trésor au nom du Comité Interministériel de Lutte contre la Fraude. Ils ne peuvent être retirés que sur la signature conjointe du Président et de l’un de ses Vice-Présidents ou des deux Vice-Présidents. Ils sont affectés en priorité aux opérations de lutte contre la fraude et à toute autre action concourant à celle-ci.

Titre 2 : De la brigade mixte nationale de lutte contre la fraude

Article 16

Le Comité Interministériel de Lutte Contre la Fraude est assisté d’une Brigade Mixte Nationale de Lutte Contre la Fraude, en abrégé BMNLCF.

La Brigade Nationale de Lutte Contre la Fraude est composée des agents des Ministères ci-après :

Chef de Brigade : Ministère du Commerce et du Développement Industriel ;

1er Adjoint : Ministère des Finances ;

2° Adjoint : Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et victimes de Guerre ;

Membres :

  • Ministère du Plan et de la Coopération ;
  • Ministère de la Justice, Garde des Sceaux ;
  • Ministère de l’Élevage ;
  • Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;
  • Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ;
  • Ministère de l’Information et de la Culture.

Article 17

Les membres de la Brigade Nationale de Lutte Contre la Fraude sont nommés par Arrêté du Premier Ministre sur proposition du Comité Interministériel de Lutte Conte la Fraude.

Article 18

Les membres de la Brigade Mixte Nationale non assermentés doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance de leur ressort avant d’entrer en fonction. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du Tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de droits de timbre et d’enregistrement. Il est transmis gratuitement sur la commission d’emploi.

Article 19

Dans l’exercice de leurs fonctions les membres de la Brigade Mixte Nationale de Lutte Contre la Fraude doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.

Chapitre 1 : De la compétence de l’autorité

Article 20

La compétence de la Brigade Nationale de Lutte Contre la Fraude s’étend sur l’ensemble du Territoire National. Elle est compétente pour saisir toute marchandise de quelque provenance que ce soit, introduite irrégulièrement en République du Tchad.

Article 21

Les activités de la Brigade Mixte donnent lieu à l’établissement des procès-verbaux et des rapports qui sont transmis aux Ministres du Commerce et du Développement Industriel et de la Justice. Une copie est laissée aux intéressés et fait foi jusqu’à preuve du contraire. En cas d’infraction, le Ministre de la Justice saisit le Procureur pour la mise en mouvement de l’action publique.

Article 22

Les membres de la Brigade Mixte sont autorité pour :

  • exiger de toutes entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, de toutes sociétés, coopératives, de toutes exploitations agricoles ainsi que tous organismes professionnels ou prestataires de services, communication des documents relatifs à leurs activités.
  • procéder à toute visite d’établissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux, coopératifs ou autres.
  • exiger copie et, le cas échéant, procéder à la saisie des documents qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les membres de la Brigade ont la faculté d’établir, en présence du commerçant concerné, la liste des documents saisis dont l’original sera remis, après signature, à l’intéressé comme décharge.

Article 23

L’action des membres de la Brigade Mixte s’exerce également en cours de transport des produits. Ils doivent requérir pour leur mission l’ouverture de tous colis et bagages en présence soit de l’expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

Article 24

Les membres de la Brigade Mixte ont libre accès dans les magasins, arrière magasins, bureaux, annexes, dépôts d’exploitation, lieu de stockage et d’une façon générale, en quelque lieu que ce soit sous réserve des locaux d’habitation à la visite desquels ils ne peuvent procéder hors de la présence d’un officier de police muni d’un mandat de perquisition. Le commerçant ou son représentant doit accompagner les membres de la Brigade Mixte au cours de leur visite.

Article 25

Mandat peut être donné à tout expert de procéder à l’examen des documents visés à l’article 22 ci-dessus et de faire un rapport sur leurs constatations. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication des documents prévus audit article.

Article 26

Les membres de la Brigade Mixte de Lutte Contre la Fraude sont sous la sauvegarde de la Loi. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux membres de la Brigade pour l’accomplissement de leur mission.

Article 27

Sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, les membres de la Brigade Mixte ainsi que toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou ses attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans la Brigade Mixte ou à intervenir dans l’application des règlements de ladite Brigade.

Chapitre 2 : Des infractions

Article 28

Constituent des infractions au présent Décret :

  • l’opposition à fonction des membres de la Brigade Mixte ;
  • les menaces à main armée à l’endroit des membres de la Brigade Mixte ;
  • les injures et voies de fait commises à leur égard ;
  • l’exportation, l’importation ou la détention frauduleuse des marchandises sur le Territoire National ;
  • la non communication ou le refus de communication des documents à la première demande des membres de la Brigade Mixte ;
  • les pressions et interventions tendant à bloquer l’action des membres de la Brigade Mixte ainsi que les tentatives visant à arrêter toute procédure contentieuse contre un délinquant ;
  • l’immixtion de tout fonctionnaire, tout agent de l’État, civil, militaire ou politique la fraude.

Chapitre 3 : Des sanctions

Article 29

Sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 à 1.500.000 F.CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se serait opposé, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des membres de la Brigade Mixte.

Article 30

Toute personne physique ou morale ayant pris part dans la corruption, l’organisation ou la mise en œuvre de la pratique frauduleuse est passible d’une amende allant de 3.000 à 3.000.000 F.CFA et d’un emprisonnement de 3 mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double.

Article 31

Est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende allant de 5.000 à 5.000.000 F.CFA ou l’une de ces deux peines seulement, toute menace à main armée à l’endroit des membres de la Brigade Mixte dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 32

Les injures et voies de fait commises à l’égard des membres de la Brigade Mixte sont passibles d’une amende de 30.000 F.CFA et d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 33

La non communication ou le refus de communication des documents relatifs aux opérations intéressant le service de la Brigade Mixte est passible d’une amende allant de 5.000 à 1.500.000 FCFA et d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de retard, une pénalité de 5.000 F par jour est infligée au délinquant jusqu’au jour de la réception desdits documents par la Brigade.

Article 34

Est puni d’une amende allant jusqu’au triple de la valeur de la marchandise et d’un emprisonnement de 6 mois à un an tout vendeur ou détenteur des marchandises frauduleusement importées. En cas de récidive, il lui sera retiré tout document relatif à l’exercice de sa profession. Les exportations frauduleuses sont punies des mêmes peines.

Article 35

Toute marchandise de contrebande ou toute marchandise importée ou exportée frauduleusement sera saisie et mise en vente aux enchères publiques ou détruite immédiatement si elle est toxique ou prohibée, après établissement du procès-verbal de saisie.

Article 36

Tout moyen logistique utilisé pour le transport des marchandises frauduleuses fera l’objet de saisie et mis à la disposition de l’administration publique.

Article 37

En cas d’utilisation de véhicule de l’État à des fins frauduleuses, celui-ci sera confisqué pour établissement de sa valeur relative dont le tiers sera imposé à l’utilisateur comme amende.

Article 38

Tout bien (concession, maison, hangar) utilisé pour dissimuler les produits issus de la fraude fera l’objet d’une expropriation et mise en vente aux enchères. En cas de location, le locataire est responsable.

Article 39

Toute intervention ou intimidation tendant à entraver l’enlèvement des produits frauduleux ou à libérer les fraudeurs ou complices est considéré comme délit et puni comme tel.

Article 40

Tout fonctionnaire ou agent de l’État, civil, militaire ou politique impliqué dans une affaire de fraude sera sanctionné conformément aux dispositions du code pénal et des statuts le régissant.

Article 41

Article 42

Les membres de la Brigade Mixte Nationale de Lutte Contre la Fraude sont tenus d’exercer leur fonction avec loyauté, efficacité et désintéressement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Ceux qui se seraient rendus coupables de corruption, de concussion ou de toute autre action de nature à compromettre leur dignité et les intérêts supérieurs de l’État sont punis conformément aux textes en vigueur.

Article 43

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et lois spéciales, les membres de la Brigade Mixte sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 44

Les membres de la Brigade Mixte Nationale de Lutte Contre la Fraude percevront en sus de leur salaire 25 % sur le produit des ventes des marchandises saisies.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 45

Toutes actions et interventions de la Brigade Mixte qui ne sont pas visées par le présent Décret sont régies par les dispositions de la Loi n° 30 du 28 Décembre 1968 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques et les textes subséquents en vigueur.

Article 46

Le présent Décret qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.