Décret Abrogé

Décret portant réglementation de la pharmacie vétérinaire

Décret 92-417

Article 1

On entend par médicament vétérinaire toute substance ou préparation présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des malades animal, ainsi que tout produit pouvant être administré aux animaux en vue de restaurer, modifier ou corriger leurs fonctions organiques.

Également considérés comme médicaments vétérinaires, les produits utilisés pour le diagnostic des maladies animales. Toutefois, ces derniers pourront faire l’objet de mesures particulières fixées par des textes d’application, vue leur autorisation de mise sur le marché et de leur distribution.

Article 2

On entend par prémélange médicamenteux tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d’aliment médicamenteux.

Article 3

Est considéré comme médicament vétérinaire, sous réserve des conditions particulières visant sa production, son autorisation de mise sur le marché et sa distribution, l’aliment médicamenteux défini comme étant tout mélange d’aliment et de prémélange médicamenteux et préservé pour être administré aux animaux sans transformation dans un but préventif ou curatif, au sens de l’article 1 du présent texte.

L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de prémélange médicamenteux ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché.

Article 4

On entend par médicament vétérinaire préfabriqué tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et présenté sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation.

Article 5

On entend par spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire tout médicament vétérinaire préparé à l’avance, présenté sous conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.

Article 6

Est considéré comme médicament vétérinaire tout produit antiparasitaire à usage vétérinaire.

Article 7

Les produits de désinfection utilisés en élevage ou pris le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées légèrement contagieuses sont concernés par le présent texte. Des textes d’application du ministre chargé de l’élevage fixeront la liste, les conditions particulières d’autorisation de mise sur le marché, de distribution et d’utilisation de ces produits.

Article 8

Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire les aliments complémentés et supplémentés contenant, à faible concentration, certains additifs.

Un texte d’application du ministre chargé de l’élevage déterminera les conditions d’utilisation et les concentrations maximales de ces additifs.

Les additifs à propriétés préventives ou curatives, notamment les anti-coccidiens, les antibiotiques ou les anti-infectieux, continueront dans tous les cas à être considérés comme des médicaments vétérinaires.

Article 9

Exception faite des aliments médicamenteux préparés conformément à l’article 10 ci-dessous, aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l’élevage.

Article 39

Le ministre de l’élevage et le ministre de la santé publique et des affaires sociales sont chargés de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.