Décret En vigueur

Décret portant création d'un commandement du quartier général de la place de N'Djaména

Décret 92-399

Décrète:

Article 1 : Il est créé un commandement du quartier général de la place de N’Djaména.

Article 2 : Ce commandement est doté d’un Etat-major restreint tenu par un officier supérieur appelé  Commandant le Quartier Général de la Place de N’Djaména.

Article 3 : Le Commandant du Quartier Général est placé sous l’autorité directe du Chef d’Etat-major Général des armées.

Il a pour missions :

  1. D’assurer les relations de service courant entre les unités des armées basées à N’Djaména et les autorités civiles locales (police, mairie, douanes, etc..). Il est à cet effet représentant du Chef d’Etat-major Général des armées à toutes les rencontres concernant la défense et la sécurité pour la ville de N’Djaména.
  2. De répartir entre les unités l’utilisation d’installation communes à ces unités : logements, casernes, etc…
  3. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l’ensemble des unités ;
  4. De faire observer par les militaires dans la garnison et à l’extérieur des enceintes militaires, les règles de discipline générale dans les armées ;
  5. De régler la participation militaire aux cérémonies ;
  6. D’assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des armées.

Article 4 : Le Commandant du Quartier Général de la Place de N’Djaména a sous ses ordres un officier désigné pour assurer le fonctionnement du service courant de la garnison. Cet officier porte le titre de “Officier de Garnison”.

Article 5 : L’officier de garnison est l’agent d’exécution et de contrôle du commandant du quartier général pour tout ce qui concerne le service de garnison.

Article 6 : Le commandant du quartier général dispose d’un adjoint portant le titre de commandant du quartier général adjoint.

Article 7 : Le commandant du quartier général est assisté de trois officiers des armées de terre, de l’air et de la gendarmerie, nommés par arrêté ministériel et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune des ces armées, les fonctions de major de garnison. Les officiers major sont choisis parmi les officiers des Etat-major de ces armées.

Article 8 : Le commandant du quartier général est chargé de veiller à l’application des mesures de sécurité et de contrôle suivantes :

  1. La Garde ;
  2. Le Piquet ;
  3. Consignes des troupes dans les casernements ;
  4. Visites et rondes destinées à assurer la surveillance des gardes prescrites ;
  5. Visite dans les hôpitaux ;
  6. Visites de certains locaux d’arrêt ;
  7. Les patrouilles afin de faire respecter par les militaires rencontrés en ville, l’ordre et la discipline, ou d’assurer une sécurité mobile.

Article 9:Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’application du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel.