Décret En vigueur

Décret portant organisation de l'État-Major de l'Armée Nationale Tchadienne

Décret 92-301

Article 1.- Le Chef d’État-Major Général de l’Armée Nationale Tchadienne est placé sous l’autorité du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Article 2.- Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Tchadienne est nommé par décret pris en conseil des ministres. Il est assisté de deux adjoints nommés tous deux par décret dans les mêmes conditions.

Article 3.- Le Chef d’État-Major Général des Armées a sous ses ordres les armées qui sont : l’armée de terre, l’armée de l’air, la gendarmerie nationale et les directions des services composant l’armée nationale tchadienne dont il assure intégralement la gestion et l’emploi. Il a sur elles le pouvoir permanent d’inspection et il contrôle leur aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées.

Article 4.- Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Tchadienne, responsable de la mise en œuvre des forces, conduit les opérations militaires et assure la coordination interarme. Il assiste le Ministre de la Défense Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre dans l’organisation de l’Armée Nationale Tchadienne.

Article 5.- Dans le cadre de l’exécution des décisions à caractère militaire ou de défense arrêtés en conseil des ministres qui lui sont notifiées par le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le Chef d’État-Major Général des Armées coordonne la préparation des mesures militaires de protection et de défense, prend les mesures de leur application et en suit l’exécution.

À cet effet :

  • Il prépare et notifie les instructions concernant la préparation d’emploi général des forces.
  • Il participe à la préparation et au développement des négociations internationales intéressant la défense et participe aux réunions militaires. Sur ordre du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victime de Guerre, il dirige des missions militaires à l’étranger et en fait le compte rendu à l’issue.

Article 6.- Le Chef d’État-Major Général des Armées élabore et soumet au Ministre de la Défense, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre les plans d’orientation budgétaire destinés à l’Armée Nationale Tchadienne et les décisions à prendre concernant les priorités à satisfaire. Il coordonne les travaux nécessaires à l’établissement des programmes en matière d’infrastructures, prépare et notifie les décisions concernant ces programmes et en suit l’exécution. Il prépare en matière domaniale militaire. Il est chargé de l’élaboration des programmes d’équipement en matière des forces de la République du Tchad et de leur soutien logistique. Il élabore et soumet au Ministre de la Défense nationale et victime de guerre les directives, les plans et les décisions d’emploi des forces et moyens de l’armée nationale tchadienne dans le cadre national ou international.

Article 7.- Les chefs d’État-Major de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la gendarmerie nationale et les directions des services interarmées reçoivent leurs ordres du chef d’État major général des armées.

Il est constamment informé par ceux-ci de l’état d’avancement de leurs activités et de la situation de leurs besoins.  Il supervise la formation interarmée et l’enseignement militaire supérieur (École, Stages). Il propose au ministre les officiers candidats stagiaires aux Écoles Supérieures et désigne les autres stagiaires à l’étranger.

Article 8.- Le Chef d’État-Major Général des Armées fusionne les tableaux d’avancement des officiers et des sous-officiers proposables au grade d’officier de l’Armée Nationale Tchadienne. Il soumet à l’approbation du Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, le tableau d’avancement annuel du 1er janvier ainsi que les travaux complémentaires ou exceptionnels

Il propose au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre les nominations à effectuer semestriellement dans le corps des officiers en fonction du tableau d’avancement annuel. Il confère le grade des sous-officiers. Il fixe le quota annuel d’avancement par corps pour les hommes de troupe.

Article 9.- Le chef d’État-Major des armées propose au ministre les affectations des militaires à des postes de responsabilités dans l’armée nationale tchadienne et à des postes internationaux ou inter-alliés et interarmes.

Article 10.- Le chef d’État-Major général des armées a délégation permanente en matière de récompense et punition selon les barèmes fixés par le règlement de la discipline générale.

Article 11.- Dans les limites d’attributions définies ci-dessus, le chef d’État-Major général des armées a délégation de signature pour les correspondances avec les chefs-major des différentes forces armées et les directeurs des services touchant le fonctionnement normal et courant de l’armée.

Article 12.- En tant que commandant d’armes de la place de N’Djaména il prépare et assure la mise en œuvre des plans de protection et défense pour l’ensemble des forces qui y sont stationnées.

Article 13.- Le chef d’état major général des Armées propose au Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre un plan de recrutement et d’incorporation annuel au titre de la première fraction.

Il propose également en cas de besoins, l’appel et l’incorporation dans le cadre d’un service civique des recrues de la deuxième fraction appelées à participer aux travaux d’intérêt général.

Article 14.- En cas d’absence du chef d’État Major Général de l’Armée Nationale Tchadienne, le chef d’État Major Général 1er adjoint assure l’intérim.

En cas d’absence du chef d’État Major Général et le 1er adjoint l’intérim est assuré par le chef d’État Major Général 2ème adjoint.

En cas d’absence du chef d’État Major Général et ses deux adjoints l’intérim, est assuré par le chef d’État Major Général de l’armée de terre.

Article 15.- Le présent Décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment le décret n°052/PC-CM du 28 février 1962 portant attributions du chef d’État major général de l’armée.

Article 16.- Le Ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.