Ce texte n'est plus en vigueur
Décret déterminant la liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques et de services et la catégorie des Réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyage
Décret 92-231
Décrète :
Article 1° : La liste des bénéficiaires des passeports diplomatiques et de service et la catégorie des réfugiés susceptibles de bénéficier du titre de voyage sont déterminées conformément aux dispositions du présent Décret. Article 2° : Le passeport diplomatique est délivré aux personnalités se rendant en mission à l’étranger.
Article 2.1 : Le passeport diplomatique Permanent est délivré aux personnalités ci-après se rendant en mission Officielle à l’étranger :
- Le Premier Ministre,
- Le Président du Conseil Provisoire de la République,
- Les membres du Gouvernement,
- Les envoyés spéciaux,
- les membres du Bureau du Conseil Provisoire de la République,
- Les hauts fonctionnaires de la Présidence de la République et de la Primature,
- Les hauts fonctionnaires de l’administration Centrale du Ministère des Affaires Etrangères,
- Les membres du personnel diplomatique des Ambassades, des Consulats généraux et Consulats du Tchad à l’étranger ainsi que leurs épouses, et les Consulats honoraires,
- Les fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des Organismes Internationaux et Inter-Etats ayant rang de diplomates et leurs épouses,
- Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Tchadienne,
- Le Président de la Cour d’Appel,
- Le Procureur Général,
- Les personnalités ou toute personne dont la liste est laissée à la discrétion du Président de la République.
Article 2.2 Le passeport diplomatique volant est délivré pour une mission officielle de courte durée à l’étranger aux personnalités ci-après :
- Les membres du Conseil Provisoire de la République,
- Les Chefs de services de la Présidence de la République et de la Primature,
- Les Chefs de Divisions et de services du Ministère Affaires Etrangères,
- Les épouses et les enfants mineurs en charge des personnalités citées à l’article 2.1. ne bénéficiant pas de passeport diplomatique permanent.
Article 3 : Le passeport de service est, délivré aux personnalités se rendant en mission officielle à l’étranger.
Article 3.1. Le passeport de service permanent est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle à l’étranger :
- Les Directeur Généraux et Directeur Généraux Adjoints des Ministères et assimilés,
- Les Directeurs et Directeurs Adjoints de services nommés par décret,
- Les Directeurs des Cabinets Ministériels,
- Les Présidents des Conseils d’Administration des Sociétés Parapublique,
- Les Directeurs Généraux et Directeurs des Sociétés Parapubliques,
- Le Personnel Administratif et Technique de la Présidence de la République et de la Primature,
- Le Personnel Administratif et Technique de l’Administration Centrale du Ministère des Affaires Etrangères,
- Les Personnels de la Chancellerie des Ambassades, des Consulats et leurs épouses,
- Les fonctionnaires Tchadiens détachés auprès des organismes Internationaux et Inter-États n’ayant pas de statut diplomatique et leurs épouses,
- Les personnalités et toute autre personne dont la liste est laissée à la discrétion du Président de la République.
Article 3.2. - Le passeport de service volant est délivré aux personnalités ci-après citées se rendant en mission officielle de courte durée à l’étranger:
- Les Chefs de service des Départements Ministériels,
- Les fonctionnaires et Agents de l’État,
- Les Chefs de service des Sociétés Parapubliques,
- Les épouses et les enfants mineurs en charge des personnalités citées à l’article 3.1. ne bénéficiant pas de passeport de service permanent,
- Les personnes ayant les rang et fonctions de celles citées ci-dessus.
Article 4° : Le titre de voyage est un document officiel délivré aux réfugiés dûment admis sur le territoire national et reconnus comme tels conformément aux dispositions des conventions internationales relatives au statut des réfugiés dont le Tchad est partie.
Article 5° : Les passeports diplomatiques et de service volants doivent être restitués ou retirés par la Direction du Protocole à la fin de chaque mission.
Article 6° : Le présent décret abroge les dispositions antérieures contraires et notamment celles du Décret n°021/PR/PR/MRE/89 du 20 février 1990.
Article 7° : Le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.