Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant modification du décret n°1029/PR/MRE/MIAT/89 du 19 décembre 1989 réglementant le Passeport National Tchadien
Décret 92-230
Décrète :
Article 1° : Le Passeport National Tchadien est réglementé par les dispositions du présent Décret.
Article 2° -. La délivrance du Passeport peut être sollicitée par tout tchadien dès lors qu’il justifie de son identité.
Article 3° : Il existe cinq (5) catégories de Passeport :
- Passeport diplomatique Permanent
- Passeport diplomatique volant
- Passeport de service permanent
- Passeport de Service Volant
- Passeport Ordinaire.
Article 4° : Le passeport diplomatique permanent
C’est un livret à couverture en toile de Viny1 dont chaque page y compris la couverture porte le sceau de la République.
Il est de format 12,5 cm x 8,7 cm, de couverture rouge comportant le drapeau tchadien dans l’angle supérieur gauche, bordé par un liseré Or.
Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions :
“République du Tchad”
“Passeport Diplomatique”
Ainsi que l’emblème du Tchad et un liseré vertical côté gauche, le tout imprimé OR.
Ce passeport comprend Quarante huit (48) pages.
Article 5° : Le passeport diplomatique volant
C’est un feuillet de format 22 cm x 33, 5cm d’une impression sur le fond de sécurité dont les teintes aux extrémités sont d’un vert bleuâtre et au centre le même dessin de sécurité genre XVIII° siècle se prolonge dans une teinte brune sur fond bulle. Le recto porte le sceau de la République imprimé en camaïeu de liste clair de teinte liste foncé avec au verso une transparence visible des teintes et la formule d’usage de Laissez-passer et est destiné à recevoir à la fois la photographie du détenteur, son identité, son signalement et la date de délivrance et d’expiration ainsi que le numéro d’enregistrement du passeport. Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions :
“République du Tchad”
“Passeport Diplomatique”
Le verso est destiné à recevoir les visas.
Article 6 : Le passeport de service permanent
C’est un passeport à couverture en toile de Vinyl dont chaque page y compris la couverture porte le sceau de la République. Il est de format 12,5 cm x 8,7 cm, de couverture marron comportant le drapeau bordé par un liseré Or. Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions :
“République du Tchad”
“Passeport de Service”
ainsi que l’emblème du Tchad imprimé OR. Ce passeport comprend Quarante Huit (48) pages.
Article 7 : Le passeport de service volant
C’est un feuillet de format 22 cm x 33,5 cm d’une impression sur fond de sécurité dont les teintes aux extrémités sont d’un vert jaunâtre et au centre le même dessin de sécurité genre XVIII° siècle se prolonge dans une teinte brune sur fond bulle.
Le recto porte le sceau de la République, imprimé en camaïeu de liste foncé avec au verso une transparence visible des teintes et la formule d’usage de Laissez-passer et est destiné à recevoir à la fois la photographie du détenteur, son identité, son signalement, sa signature et la date de délivrance et d’expiration ainsi que la numéro d’enregistrement du passeport.
Il est rédigé en trois langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions :
“République du Tchad”
“Passeport de Service”
Article 8 : Le passeport ordinaire
C’est un passeport à couverture en toile de Vinyl dont chaque page y compris la couverture porte le sceau de la République. Il est de format 12,5 cm x 8,7 cm, de couverture comportant le drapeau tchadien dans l’angle supérieur gauche, bordé par un liseré Or. Il est rédigé en trois (3) langues : Français, Arabe, Anglais et porte les mentions :
“République du Tchad”
“Passeport Ordinaire”
Ainsi que l’emblème du Tchad imprimé OR.
Ce passeport comprend Quarante huit (48) pages.
Article 9° : Les passeports Diplomate et de Service Permanents comportent un numéro de série perforé, reproduit dans toutes les pages sauf la première page de couverture imprimée aux bas de chaque page et précédé de la lettre D ou S.
La page 1 porte la lettre de recommandations et l’attache de signature du Ministre des Affaires Etrangères.
La page 2 est destinée à recevoir les renseignements sur l’état-civil du détenteur ainsi que la mention de sa profession et de son lieu de résidence.
La page 3 fait mention du signalement. Un intercalaire autoadhésif pour les mentions manuscrites portant en filigrane horizontal “République du Tchad”, en impression ultraviolette “Unité-Travail-Progrès” et les initiales “R.T.” imprimées en bleu aux quatre coins de la page est inséré entre les pages 2 et 3 et destiné à la protection de la page 2
Un autre adhésif servant à la protection de la photographie du détenteur portant un filigrane “République du Tchad” en arc-en-ciel, “Unité-Travail-Progrès” ainsi que les initiales “R.T.” imprimées en bleu aux quatre coins de la page est inséré entre les pages 4 et 5.
La page 5 réservée à la date, au lieu d’émission, à la date d’expiration et à l’attache de signature et cachet de l’autorité qui a délivré le passeport.
La page 6 est réservée à la prorogation du passeport.
Les pages 7 à 48 sont destinées à recevoir les visas.
Article 10° : Les Passeports Diplomatiques et de Service Volant ont également un numéro de série imprimé aux bas du recto du feuillet précédé de la lettre D ou S.
Article 11° : Le Passeport Ordinaire comporte un numéro de série perforé dans toutes les pages sauf la première page de couverture.
Ce passeport comprend Quarante Huit (48) pages.
La page 1 contient des mentions variables avec film de protection.
La page 2 est destinée au signalement du titulaire.
La page 3 est destinée à recevoir la photographie et la signature du détenteur.
La page 4 porte la date de délivrance, emplacement pour le timbre fiscal et attache de signature d
La page 5 est réservée à la prorogation du passeport.
La page 6 à 47 sont destinées à recevoir les visas, cachets d’entrée et de sortie. La page 48 porte des recommandations importantes en Français, Arabe et Anglais.
Article 12° : a) - La validité est de trois (3) ans pour les passeports diplomatiques, de service permanents et le passeport ordinaire, à compter de la datte de leur délivrance. b) A l’expiration, la prorogation de la validité est de deux (2) ans pour tous les trois passeports. °
Article 13 : La validité est d’un (1) an pour les passeports diplomatiques et de services volants à compter de la date de délivrance. Elle ne peut en aucun cas être prorogée.
Article 14° : Les droits de délivrance du passeport ordinaire sont fixés par un texte législatif. Les passeports diplomatiques et de service permanents et volants sont délivrés à titre gratuit.
Article 15° : Le Ministre des Affaires Étrangères est habilité à délivrer les passeports diplomatiques et de service permanents et volants aux personnalités dont la liste est déterminée par décret.
Article 16° : Le Ministre de l’Intérieur est habilité à délivrer le passeport ordinaire.
Article 17° : Les anciens passeports diplomatiques et de service deviennent caducs dès l’apparition du présent décret. Le passeport ordinaire reste valable pour une période d’un (1) an à compter de la date de signature du présent Décret.
Article 18° : Le présent décret modifie les dispositions du décret n°1029 du 19 décembre 1989 en ce qui concerne les articles relatifs aux caractéristiques des passeports diplomatiques et de service permanents et le passeport ordinaire, à la validité des passeports. Les modifications ne concernent pas les articles relatifs, aux passeports diplomatiques et de service volants.
Article 19° : Le Ministre des Affaires Étrangères et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.