Décret En vigueur

Décret portant création et définition des attributions du Contrôle Financier

Décret 92-147

Décrète :

Article 1er: Il est institué un organisme de comptabilité des dépenses engagées dénommé « Contrôle Financier”. Le contrôleur Financier est chargé du contrôle de l’intégralité des Ministères.

Toutefois des contrôleurs de dépenses engagées peuvent  être placés par le Ministre des Finances dans les Ministères dépensiers les plus importants.

La répartition des contrôles entre les contrôleurs est faite par le Ministre des Finances dans la limite des crédits ouverts annuellement la Loi des Finances.

L’Organisation de chaque contrôle, en ce qui concerne la répartition et la désignation du personnel d’exécution, les locaux et le matériel de bureau est arrêté par le Ministre des Finances, après accord avec les ministres intéressés.

Article 2 : Le contrôleur financier et les contrôleurs des dépenses engagé es sont nommés par Décrets pris en Conseil des Ministres et placés sous la seule autorité du Ministre des Finances. Ils sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres des administrations dépendant de ce ministère. Ils ne peuvent être chargés d’aucune fonction en dehors de leur service de contrôle.

Article 3 : La comptabilité des dépenses engagées est tenue suivant les règles et dans la forme déterminée par arrêté du Ministre des Finances. Les résultats de cette comptabilité sont fournis trimestriellement au Ministre des Finances et aux Ministres intéressés.

Cette communication est accompagnée d’un relevé explicatif, appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l’Etat des engagements pourrait motiver au cours de l’exercice.

Article 4 : Le contrôleur des finances et les contrôleurs des dépenses engagées donnent, au point de vue financier, leur avis motivé sur les projets de Lois, de décrets, d’arrêtés, contrats, mesures ou décisions soumis au contreseing ou à l’avis du Ministre des Finances, ainsi que sur les propositions budgétaires et les demandes de crédits additionnels de toute nature des départements ministériels auxquels ils sont attachés. Ils reçoivent, à cet effet, communication de tous documents ou renseignements utiles.

Ces avis sont transmis au Ministre des Finances en même temps que les projets, propositions ou demandes auxquels ils se rapportent.

Tous autres décrets, arrêtés, contrats, mesures ou décisions émanant d’un ministre ou d’un fonctionnaire ne l’administration centrale et ayant pour effet d’engager une dépense sont soumis au visa préalable du contrôleur des finances ou du contrôleur des dépenses engagées. Le contrôleur les examine au point de vue de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits de l’exactitude de l’évaluation, de l’application des dispositions d’ordre financier les lois et règlements de l’exécution du budget et des conséquences que les mesures proposées peuvent entrainer pour les finances publiques. A cet effet, reçoit communication de toutes les pièces justificatives des engagements de dépenses.

Si les mesures proposées lui paraissent entachées d’irrégularités, le contrôleur refuse son vis- En cas de désaccord persistant, il en réfère au Ministre des Finances. Il ne peut être passé outre au refus de

visa -du” contrôleur que sur avis conforme du Ministre des Finances. Les ministres et/administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l’encontre de cette disposition.

Le contrôleur est avisé sans délai de la suite donnée par le ministre au ses délégués aux propositions qui lui ont été soumises.

Le contrôleur vise également l’état nominatif des créances restant à payer en fin d’exercice. Il en est de même des états de nouvelles créances constatées en addition des restes à payer, lesquels sont visés et vérifiés préalablement à toute demande de crédits spéciaux.

Article 5 : Aucune ordonnance de payement, ou délégation ne peut être présentée à la signature du ministre ordonnateur qu’après avoir été soumise au visa du contrôleur des finances ou des dépenses engagées. Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont nulles et sans valeur pour les comptables du Trésor.

Le contrôleur s’assure notamment que les ordonnances soumises à son visa se rapportent soit à des engagements de dépenses déjà visés par lui, soit à des états de prévisions de dépense dont il a préalablement pris charge dans ses écritures et se maintiennent à la fois dans la limite de ces engagements ou états de prévisions et dans celle des- crédits. Il reçoit communication de toutes les pièces justificatives des dépenses ainsi que des états de liquidation et des demandes d’ordonnancement. Si les ordonnances lui paraissent entachées d’irrégularités, le contrôleur les vise avec observations.

En aucun cas, il ne pourra être procédé au payement des ordonnances visées avec observations qu’après autorisation du Ministre des Finances.

Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l’encontre des prescriptions du présent article.

Article 6 : Chaque année les Contrôleurs des Finances ou des dépenses engagées établissent un rapport d’ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de leurs ‘opérations et les propositions qu’ils ont à présenter. Ces rapports sont dressés par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Ils sont, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, communiqués par les contrôleurs des Finances ou des dépenses engagées au Ministre des Finances et aux Ministres intéressés et par l’intermédiaire du Ministre des Finances à la commission de vérification des comptes instituée par le Décret n°147 PR du 18 juillet 1962.

Article 7 : Le présent Décret est applicable aux établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière dans les conditions qui seront déterminées, par des instructions arrêtées par le Ministre des Finances après accord avec les ministres dont ces établissements relèvent.

Article 8 : Il est interdit, sous peine de forfaiture aux ministres et secrétaires d’Etat et à tous autres fonctionnaires publics, de prendre sciemment et en violation des formalités prescrites par les articles 4 et 5 du présent Décret des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient, pas de l’application des lois.

Les Ministres et Secrétaires d’Etat et tous autres fonctionnaires publics seront civilement responsables des décisions prises sciemment à l’encontre des dispositions ci-dessus.

Néanmoins en cours d’exercice, si 1e Gouvernement juge indispensable et urgent, pour les nécessités extérieures ou pour des nécessités de défense nationale ou de sécurité intérieure, d’engager des dépenses au delà et en dehors des crédits ouverts, il le pourra par délibération spéciale du Conseil des  Ministres, mais sous réserve de présenter immédiatement un projet d’ordonnance portant modification de la loi des Finances.

Article 9 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du Décret 1051/PR/91 du 18/10/91 portant organisation et fixant les attributions de la Direction du Contrôle d’Etat.

Article 10 : Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent pour compter de la date de sera et publié au Journal officiel.