Décret En vigueur

Décret portant nouveau Statut de l’Office National de L'Hydraulique Pastorale et Villageoise

Décret 92-134

Décrète :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Le présent Décret fixe un nouveau Statut de l’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise (ONHPV) créé par l’Ordonnance n° 02, modifiée par l’Ordonnance n° 18/PR/MMERE/91 du …

Article 2 : l’Office Nationale de l’Hydraulique Pastorale et villageoise a pour mission d’assurer l’entretien, le fonctionnement et le renouvellement des ouvrages d’hydraulique rurale d’intérêt public, ainsi que la construction et l’aménagement des nouveaux ouvrages.

L’Office National, de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise doit notamment

  1. assurer les visites périodique, de toutes les installations d’hydraulique rurale;
  2. établir un programme annuel d’entretien des dites installations tout en assurant leur exploitation;
  3. établir un rapport général de fin de campagne sur l’état des aménagements ruraux d’hydraulique en précisant les renouvellements à prévoir;
  4. participer à l’élaboration des programmes d’investissement des puits et forages ruraux;
  5. assurer la construction de nouveaux ouvrages d’hydraulique rurale;
  6. gérer les crédits d’entretien, d’exploitation et d’investissement mis à sa disposition;

Article 3 : L’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise exerce ses activités sur l’ensemble du Territoire National.

Titre 2 : Organisation et fonctionnement

Article 4 : L’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise est administré par un conseil d’Administration et dirigé par un Directeur.

Chapitre I : Du conseil d’Administration

Article 5 : Le Conseil d’Administration de l’Office National de l’Hydraulique Pastorale et Villageoise est composée comme suit :

Président : Le Directeur Général du Ministère des Mines, de l’Energie et des Ressources en Eau ou son Représentant;

Membres :

  1. Le Directeur du Génie Rurale et de l’Hydraulique Agricole ou son Représentant;
  2. Le Directeur de l’Organisation Pastorale  ou son Représentant;
  3. Le Directeur de la Programmation et des  Aides Extérieures ou son Représentant;
  4. L’administrateur des Fonds des Projets  Ruraux ou son Représentant-,
  5. Le Directeur de l’Hydraulique et de  l’Assainissement ou son Représentant;
  6. Le Directeur des Travaux Publics ou son  Représentant;
  7. Le Directeur du Budget et de l’Informatique ou son Représentant;
  8. Le Directeur de l’Intérieur ou son  Représentant;

Article 6 : Le Directeur du Contrôle d’Etat assiste de droit aux séances du Conseil d’Administration, et assure la fonction de Commissaire du Gouvernement auprès de l’Office.

Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an, mais une séance extraordinaire peut être convoquée par le président en cas de besoin.

Il peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres sont présentés ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d’Administration, peut consulter toute personne dont le concours lui parait nécessaire.

Toute délibération du Conseil d’Administration est consignée dans un procès-verbal.

Les membres du Conseil d’Administration exercent un mandat gratuit.

Article 8 : Le Conseil d’Administration peut agir au nom et à la place de l’Office. Il peut autoriser tout acte et toute opération relatifs à son objet. Il adopte le budget de l’office.

Il arrête les comptes annuels et le bilan, peut décider ou autoriser les opérations comptables et financières à caractère exceptionnel.

Il autorise le Directeur à ester en justice.

Il arrête le programme des travaux d’entretien, de renouvellement et d’investissement.

Il approuve le règlement intérieur de l’Office.

Il fixe les conditions d’emploi du personnel de l’Office.

Chapitre 2 : De la direction

Article 9 : La Direction de l’Office est assurée par un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Mines, de l’Energie et des Ressources en Eau.

Article 10 : Le Directeur assure l’exécution des décisions du Conseil d’Administration. Il est chargé de la gestion technique, administrative et financière de ‘L’Office.

Sous réserve des pouvoirs ‘du Conseil d’Administration. Le Directeur :

Représente une permanence de l’Office auprès des pouvoirs publics, des administrations locales, des tiers et des usagers et dans tous les actes de la vie civile;

Il dresse le règlement intérieur;

Il engage et gère le personnel;

Il soumet chaque année à l’approbation du conseil d’Administration les comptes d’exploitation et le bilan.

En cas de nécessité, il peut ouvrir de nouvelles subdivisions.

Il peut engager des actions en justice et doit en rendre compte dans les délais les plus brefs au Président du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut, pour règlement d’affaires déterminées, donner des pouvoirs spéciaux: au Directeur de l’Office.

Le Directeur assiste de droit avec voix consultative à toutes les réunions du Conseil d’Administration et en assure le Secrétariat.

Titre 3 : Régime financier

Article 11 : L’Office suit en matière comptable et de gestion, les règles en usage dans la société industrielles et commerciales.

Article 12 : Les ressources financières de l’Il.’ sont constituées par :

  1. Les subventions de l’Etat, des collectivités et Etablissements publics;
  2. Les recettes fiscales, taxes et centimes additionnels qui pourraient lui être affectés;
  3. Les ressources provenant de ses propres opérations;
  4. Les aides extérieures, les emprunts, les dons et legs;
  5. Les taxes et redevances dues à l’usage des ouvrages hydrauliques.

Article 13 : Le budget comprend :

En recettes : Les ressources visé à l’article 12 les reliquats de l’exercice précédent

En dépenses : Les dépenses d’amortissement des frais de fonctionnement.

Article.14 : Le Budget de l’Office est annuel s’exécute du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 15 : Le Directeur de l’Office fait également office d’ordonnateur; lui seul peut engager les dépenses. Il prépare le projet de budget, établit les comptes financiers de l’exercice écoulé, contrôle la comptabilité matière, les inventaires et les autres écritures. Il peut déléguer ses pouvoirs au Directeur Adjoint en cas d’empêchement.

Article 16 : Le service comptable est dirigé par un agent comptable nommé conjointement par le Ministere de tutelle et le Ministre des finances sur proposition du Directeur.

 Il est chargé de la comptabilité matière, des inventaires et de l’ensemble des écritures.

Article 17: Les bénéfices de l’Office sont constitués en fonds de réserve. Ce fonds peut être employé après délibération du conseil, soit à constituer, à accroitre, le fonds de roulement de l’Office, soit à financer les opérations d’intérêt général liés à son objet.

Titre 4 : Dispositions transitoires et finales

Article 18 : En cas de dissolution de l’Office, un Liquidateur est nommé par le Gouvernement. Il met fin aux pouvoirs des Administrateurs. Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence à un Organisme d’intérêt général ou professionnel établi en vue de résoudre des problèmes analogues.

Article 19 : Le présent Décret qui abroge toute dispositions antérieures contraires notamment le decret n° 067/PR/MEHP/83 du 6 Avril 1983, sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.