Décret En vigueur

Décret portant Statuts de l’institut Supérieur des Sciences de l'Education (ISSED)

Décret 92-133

Décrète :

Titre 1 : Des dispositions générales

Article 1er: L’Institut Supérieur des Sciences de l’Education (ISSED) est un Etablissement Public à caractère administratif, scientifique et technique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il est placé sous tutelle du Ministre de l’Education nationale et entretient des relations scientifiques et pédagogiques avec l’Université du Tchad.

Son siège est à N’Djaména.

Article 2 : L’Institut Supérieur des Sciences de l’Education a pour mission d’assurer sur les orientations du Ministère de l’Education Nationale ;

  1. la formation initiale et continue des enseignants du secondaire général et technique ;
  2. la formation initiale et continue des personnels d’encadrement de l’Enseignement Elémentaire, Secondaire général et-Technique ;
  3. la formation initiale et continue des Conseillers en orientation scolaire et Professionnelle ;
  4. la formation continue des formateurs de l’ISSED ;
  5. la recherche appliquée à l’éducation ;
  6. la conception, l’élaboration et la diffusion des programmes d’enseignements secondaire général et technique ;
  7. la conception, l’élaboration et la diffusion des matériels didactiques.

Article 3 : Les libertés d’information et d’expression sont garanties à l’enseignement et à la recherche. Les enseignants et les chercheurs sont tenus à l’objectivité dans le cadre de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de toute action de propagande de quelque nature que ce soit.

Titre 2 : De la structure de l’ISSED

Article 4 : L’Institut est administré par un Conseil d’Administration, assisté d’un Conseil Scientifique et technique

Son fonctionnement est assuré par :

  1. une Direction assistée d’une Direction des Etudes.
  2. des services et
  3. des départements.

Section 1 : Le Conseil d’Administration

Article 5 : Le Conseil d’Administration de l’ISSED est composé comme suit :

    A.   Membres de droit :

Président : Le Directeur Général du Ministère de l’Education Nationale.

Vice-président : Le Directeur Général du Ministère de la Fonction Publique et du Travail.

Membres :

  1. Le Recteur de l’Université du Tchad ;
  2. Le Directeur du Budget; des Projets Education ;
  3. Le Directeur de l’Enseignement Supérieur et des bourses ;
  4. Le Directeur des Etudes et du Contrôle du S.G.G. ;
  5. Le Directeur de l’Enseignement Elémentaire ;
  6. Le Directeur de l’Enseignement Technique et professionnel ;
  7. Le Directeur de la Recherche Scientifique et Technique ;
  8. Le Directeur du Contrôle d’Etat ;
  9. Le Directeur de la Planification, des Examens et Concours;
  10. Le Directeur de l’Enseignement Secondaire.

    B.   Membres élus

  1. Trois (3) représentants des enseignants et chercheurs.
  2. Trois (3) représentants des fonctionnaires stagiaires.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Directeur de l’Institut assure le Secrétariat du .Conseil.

Le Contrôleur d’Etat ou son représentant exerce les fonctions du Commissaire du Gouvernement. A ce titre, il assiste de plein droit aux séances du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger à titre consultatif toute personne dont l’avis lui parait utile.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est gratuit.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est l’organe principal de décision. Il se réunit sur convocation de son Président deux fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les 15 jours. Le Conseil peut alors délibérer quelque soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 7 : Le Conseil Administration de l’Institut fait ou autorise tous les actes ou opérations relatifs à la mission de l’Institut. Il a de larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il adopte le budget de l’Institut et approuve le compte administratif et financier présenté par le Directeur.

Il adopte les programmes de la formation, de recherche, de production, et dispose du pouvoir disciplinaire à l’égard des stagiaires.

Article 8 : Les décisions du Conseil d’Administration de l’Institut ayant une incidence financière sont transmises au Commissaire du Gouvernement. Dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de réception, le Commissaire du Gouvernement peut opposer son véto à leur mise en application.

Il saisit alors par rapport spécial le Président de République qui statue dans les quinze (15) jours.

Article 9 : Si le véto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai ci-dessus, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires après avis du Ministre de tutelle.

Article 10 : Le Conseil d’Administration est assisté par un Conseil Scientifique et Technique.

Section 2 : Le Conseil Scientifique et Technique

Article 11 : Le Conseil Scientifique et Technique est un organe d’études et de-réflexion chargé de préparer et d’instruire les dossiers à soumettre au Conseil d’Administration notamment les projets de recherche et les grandes lignes d’orientation et de formation à l’ISSED.

Article 12 : Le Conseil Scientifique et Technique comprend :

Président : Le Recteur de l’Université du Tchad ou son représentant

Vice-président : Le Directeur de l’ISSED,

Membres :

  1. Le Directeur des Etudes de l’ISSED
  2. Le Directeur de l’Enseignement Elémentaire;
  3. Le Directeur de l’Enseignement Secondaire;
  4. Le Directeur de l’Enseignement Technique et Professionnel
  5. Le Directeur de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle Agricole;
  6. Le Directeur de l’Enseignement, de la formation et de la recherche Vétérinaire et Zootechnique;
  7. Le Directeur de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales;
  8. Le Chef des Départements.

Le Chef de service de Coordination de la recherche assure le secrétariat.

Article 13 : Le Conseil Scientifique et Technique se réunit sur convocation de son Président une fois par trimestre et en sessions extraordinaires à la demande d’au moins la moitié de ses membres.

Section 3 : La Direction de l’ISSED

Article 14 : L’ISSED est dirigé par un Directeur nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Il est choisi par les hauts cadres ayant une expérience professionnelle dans l’enseignement public.

Article 15 : Le Directeur de l’ISSED a rang et prérogatives de Directeur Général de services.

Il exécute les décisions du Conseil d’Administration et exerce les compétences suivantes:

  1. Il représente l’ISSED dans les activités de la vie civile et en justice ;
  2. Il est ordonnateur principal du budget de l’Institut ;
  3. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature ;
  4. Il prépare et exécute le budget de l’Institut à la législation et à la réglementation de la comptabilité publique applicable aux établissements publics ;
  5. Il apprécie, note et communique au Ministre ses appréciations sur la manière de servir des personnels enseignants administratifs et chercheurs placés sous sa responsabilité ;
  6. Il présente au Conseil d’Administration le rapport général annuel des activités de l’Institut.

Article 16 : Le Directeur est assisté d’un Directeur  des Etudes nommé dans les mêmes conditions.

Article 17 : Le Directeur des Etudes a rang de Directeur de service. Il est chargé sous l’autorité de L’ISSED, de coordonner toutes les activités relatives à la formation professionnelle et à la production de l’Institut telles que définies à l’article 2 du présent statut.

Section 4 : Les Services

Article 18 : La Direction de L’ISSED comprend 6 services

  1. Un secrétariat ;
  2. Un service financier et des matériels ;
  3. Un service de la scolarité et des examens ;
  4. Un service de la coordination de la recherche ;
  5. Une bibliothèque de matériels didactiques.

Article 19 : Le secrétariat est chargé du traitement des courriers, de la tenue des archives de la Direction et du suivi des dossiers administratifs. Il est dirigé par un chef de service administratif.

Article 20 : La comptabilité de l’Institut est assurée par un chef de service financier et des matériels, ayant qualité d’agent comptable. Ses comptes sont soumis à la vérification du Contrôle Financier. Il gère les bourses des stagiaires, les salaires et les dossiers du personnel ainsi que les matériels de l’Institut.

Article 21 : Le service de la Scolarité et des Examens gère les dossiers des stagiaires, veille à l’application des règles d’admission, d’équivalence des diplômes, prépare et organise le recrutement des stagiaires, les examens partiels et les stages en collaboration avec le Directeur des Etudes. Il est dirigé par un Chef de service choisi parmi -les professeurs de L’ISSED.

Article. 22 : Le service de Coordination de la Recherche Appliquée à l’Education a pour mission de :

  1. Coordonner et animer les actions de la recherche appliquée menée par les différents départements de l’ISSED ;
  2. Mettre au point un plan et une méthodologie de la recherche en tenant compte des particularités du pays. Il est dirigé par un Chef de Service ayant compétence de chercheur.

Article 23 : Le service de la bibliothèque a pour mission d’assurer :

  1. l’acquisition et la gestion des ouvrages, des documents pédagogiques et archives de l’Institut ;
  2. la tenue de l’ensemble de la documentation de l’ISSED. Il est dirigé par un bibliothécaire en chef ayant qualité de Chef de service.

Article 24 : L’atelier de matériel didactiques est chargé de :

  1. la formation pratique initiale et continue des stagiaires et des enseignants dans le domaine du matériel didactique ;
  2. la gestion du matériel et des locaux scientifiques ;
  3. la conception, la production et la diffusion du matériel aux établissements scolaires en collaboration avec les départements intéressés ;
  4. L’atelier est dirigé par un Chef de Service.

Section 5 : Les Départements

Article 25 : L’ISSED comprend 3 départements

  1. Le Département de la Formation Initiale et Continue des cadres de l’enseignement élémentaire ;
  2. Le Département de la Formation des Enseignants et Cadres de l’enseignement secondaire ;
  3. Le département de la Formation des Enseignants et cadres de l’enseignement technique et professionnel ;

     A.  Du Département de la Formation Initiale et Continue des Cadres de l’Elémentaire (DFCE)

Article 26 : Le Département de la Formation Initiale et Continue des cadres de l’Enseignement Elémentaire a pour mission de :

  1. Exécuter l’ensemble des programmes de formation initiale et continue
  2. Des Conseillers Pédagogiques Principaux à orientation Pratique (CPPOP) des Inspecteurs de l’Enseignement Elémentaire des Professeurs d’Ecole Normales d’Instituteurs ;
  3. Actualiser et de diffuser les programmes de l’enseignement élémentaire
  4. Contribuer à la production des manuels et matériels didactiques.

     B.  Du Département de la Formation Initiale et continue des Enseignants et Cadres de l’Enseignement Secondaire Général (DFCS)

Article 27: Le Département dé la Formation initiale et continue des Enseignants et cadres de l’Enseignement secondaire et général est chargé de :

  1. Exécuter les programmes de formation initiale et continue des enseignants des collèges et Lycées d’enseignement général ; des Conseillers Pédagogiques et Inspecteurs de Enseignement Secondaire général des Conseillers en Orientation ;
  2. Contribuer à l’actualisation et la diffusion des programmes d’enseignement secondaire ;
  3. Participer à la production des manuels et matériels didactiques.

     C.  Du Département de Formation des Enseignants et cadres de l’Enseignement Technique et Professionnel (ECTP)

Article 28 : Le Département de Formation des Enseignants et Cadres de l’Enseignement Technique et Professionnel est chargé de :

  1. Exécuter les programmes de formation Initiale et continue des enseignants des Collèges et Lycées Techniques, des Conseillers Pédagogiques et Inspecteurs de l’enseignement Technique ;
  2. Contribuer à l’actualisation et à la Diffusion des programmes d’enseignement Technique et Professionnel ;
  3. Participer à la production des manuels et matériels didactiques.

Article 29 : Les Chefs des départements sont choisis -parmi les professeurs permanents de l’ISSED.

Article 30 : Les Chefs de services et des départements sont nommés par arrêté du Ministre de l’Education nationale.

Article 31 : Les Chefs de service et des départements bénéficient des indemnités de responsabilité dont le montant sera déterminé par le Conseil d’Administration ;

Article 32 : La composition et les attributions des divisions et section de différents département seront définis par arrêté du ministre de l’Education National.

Titre 3 : Du régime des études et de leurs sanctions

Section 1 : Conditions d’entrée et de sortie

Article 33 : Les candidats au concours d’entrée à l’ISSED doivent :

    I.   Pour les Candidats au Concours interne être titulaire d’un :

   A. Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) et avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans le grade pour la préparation au Diplôme des Conseillers Pédagogiques principaux à Orientation Pratique (DCPPOP).

    B.  Un Diplôme de CPPOP ou un Certificat, d’Aptitude Pédagogique pour les Collèges d’Enseignements Général (CAP-CEG) et avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans le grade pour la Préparation :

  1. Au Certificat d’Aptitude à-l’Inspection Primaire ;
  2. Au certificat d’Aptitude au Professorat d’Ecole Normale CAPEN).

    C.  Un CAP-CEG ou CAP/ET et avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans le grade pour la préparation aux Diplômes suivants :

  1. Conseillers Pédagogiques d’enseignement secondaire ou technique du ler Cycle.
  2. Conseillers en orientation Scolaire et Professionnelle (OCOSP)

     D. Un CAP-CEG ou un CAP.ET ou Diplôme équivalent et avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans le grade pour la préparation au Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement dans le Lycée d’Enseignement Secondaire Général (CAPEL) et Technique (CAPELT).

     E. Un CAPEL, un CAPET ou l’équivalent et avoir au moins quatre années d’ancienneté dans le grade pour préparation au Diplôme d’Inspecteur d’Enseignement Secondaire Général ou Technique et/ou au Diplôme Conseiller Pédagogique du 2° cycle.

      II. Pour les Candidats au Concours Externes

Remplir les conditions générales d’accès à la Fonction Publique et être en outre titulaire soit de :

  1. Un Diplôme d’Etude Universitaire Générale (DEUG) pour la préparation aux Diplômes du Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement dans les Collèges d’Enseignement Général (CAP-CEG) pour les professeurs de CEG et du Certificat d’Aptitude Pédagogique à l’Enseignement Technique et Professionnel (CAP-ETP) pour les Professeurs des Collèges Techniques ;
  2. Une Licence toutes séries confondues pour la préparation au Diplôme de Professorat des Lycées.

Article 34 : La Scolarité à l’ISSED dure :

    A.   Deux années académiques pour :

  1. Les CPPOP ;
  2. Les Inspecteurs d’Enseignement Elémentaire
  3. Les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs
  4. Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel
  5. Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Général (titulaires de CAP- CEG).

     B.  Une année académique pour :

  1. Les Professeurs de CEG titulaires d’un DEUG
  2. Les Conseillers Pédagogiques d’Enseignement Secondaire (CPES)
  3. Les Professeurs des Lycées titulaires de Licence
  4. Les Inspecteurs d’Enseignement Secondaire général au Technique
  5. Les Conseillers d’Orientation Scolaire et Professionnelle.

Article 35 : La Formation dispensée à l’ISSED sous forme de cours, de travaux pratiques et dirigés, de stages, est organisée sous le régime d’années et de cycle successifs.

Article 36 : La sanction des études dans chaque année et dans chaque cycle combinera le contrôle régulier et continu des connaissances et des aptitudes les examens partiels et de fin d’année.

Article 37 : L’Organisation des études et des activités de formation, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de leurs sanctions font l’objet d’arrêtés du Ministre de l’Education Nationale sur proposition du Directeur de l’ISSED.

Section 2 : Du recrutement des enseignants à l’ISSED

Article 38 : Les Enseignants affectés à des missions d’enseignement à l’ISSED sont :

  1. des Universitaires pour l’enseignement de la philosophie de l’Education, de la psychologie générale et pour la conduite et l’encadrement des travaux de recherche ;
  2. des enseignants reconnus pour leur capacité de formateurs et chargés de la Formation Professionnelle, didactique et pratique.

Titre 4 : Régime financier et administratif.

Article 39 : Le Conseil d’Administration de l’ISSED arrête le budget au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du Budget.

Le Budget de l’Institut est annuel. Il s’exécute du 1er Janvier au 31 décembre.

Article 40 : Le Budget de l’institut comprend :

En recettes :

  1. Les subventions de l’Etat
  2. Les aides extérieures ;
  3. Les ressources propres à l’Institut.

En dépenses :

  1. Les frais du personnel ;
  2. Les bourses des étudiants

Les frais de fonctionnement et d’équipement.

Article 41 : Les fonds de fonctionnement de l’ISSED en provenance des subventions de l’Etat sont déposés dans un compte ouvert au Trésor Central.

Les fonds provenant d’autres origines ou d’assistance extérieure peuvent être déposés dans une Banque à la demande des bailleurs de fonds sous un compte ouvert au nom du Directeur de l’ISSED. Dans ce dernier cas, le chèque tiré doit porter deux signatures, celle du Président du Conseil d’Administration et celle du Directeur de l’Institut

Article 42 : Le régime financier et comptable de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education est celui défini par Décret N° 118/F du 29 Juin 1963 portant réglementation de la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime des établissements.

L’exécution du Budget de l’Institut est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n°17/F du 19 Juin 1962. Les engagements de dépenses sont soumis au visa préalable du contrôleur Financier mêmes ceux effectués sur des fonds provenant d’une source extérieure.

Le Conseil d’Administration de l’ISSED doit donner quitus à l’agent comptable pour l’exercice budgétaire de l’année précédente.

Titre 5 : Des dispositions transitoires et finales

Article 43 : Dans le cadre de la politique générale de formation professionnelle définie par le Ministère, l’ISSED peut solliciter le concours des Institutions étrangères avec lesquelles le Tchad a des rapports de coopération pour la formation :

  1. Des professeurs de collèges et lycées techniques ;
  2. Des formateurs de formateurs
  3. Des chercheurs

Article 44 : Le Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’application du présent décret.

Article 45 : Le présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.