Ce texte n'est plus en vigueur
Décret agréant la Société Anonyme d’Economie Mixte dénommée « Société Tchadienne d’Exploitation de Carrière » (SOTEC) au régime « B » défini par l’ordonnance n°25/PR/87 du 08 décembre 1987 portant Code des Investissements dans la République du Tchad
Décret 92-074
Titre I : Dispositions générales
Chapitre 1 : Objet, de la durée, de l’étendue et du lieu national.
Article 1 : La Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières est abrégé “SOTEC) Société Anonyme d’Economie Mixte en agréée au régime “B”, défini par l’ordonnance n°025/PR/87, portant Code des Investissements dans la République du Tchad.
Article 2 : Cet agrément est accordé à la Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières pour une durée de 10 ans pour : Exploitation des gisements alluvionnaires, calcaires éruptifs susceptibles d’être exploités sur le territoire de la République du Tchad au titre des grands travaux ou dans le cadre de l’alimentation en matériaux de construction ;
- La création d’activités annexes apportant une valeur aux matériaux de construction, à savoir: centrales d’enrobés, centrales de grave à ciment, centrales à béton, préfabriqués ;
- La reconnaissance et l’identification des gisements existants dans la mesure de ses moyens et de ses besoins ;
- L’exploitation des gisements d’argile et éventuellement la création d’activités qui s’y rattachent.
Article 3: Le siège de la Société est fixé à N’Djaména.
Chapitre 2 : Des Engagements de la Société
Article 4 : La Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières s’engage à :
- Recruter et former en priorité le personnel national à des emplois qualifiés dans toutes les catégories programme de désengagement du partenaire annexé au présent décret ;
- Réaliser le programme d’Investissement dans un de cinq (5) ans faisant suite à la mise des concours financiers nécessaires à la réalisation du projet ;
- Utiliser en priorité les matières premières et produits locaux ;
- Produire chaque fin d’exercice au Ministère du Commerce et de l’Industrie son rapport d’activités, bilan et le compte d’exploitation ;
- Souscrire toutes les déclarations auprès des services fiscaux, elle s’acquittera également dans le cadre .de ses obligations, des redevances minières et droits !les à l’exploitation et à l’extraction des produits de carrières conformément à la législation en vigueur ;
- Posséder une comptabilité régulièrement établie conformément aux indications de l’annexe 1 du Code Général des Impôts ou.de la réglementation ultérieure en ce domaine.
Article 5 : Toute modification du programme d’investissement au delà d’une marge de 10 % en hausse ou de 5 % en baisse sera soumise à l’accord préalable de la commission des Investissements.
Titre II : Des avantages
Chapitre 1 : Des Avantages Douaniers
Article 6 : Pendant la durée du régime accordé, la Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières bénéficie des avantages douaniers suivants :
- L’application d’un taux global réduit à 5 % de droits et taxes perçus à l’importation sur les matériels d’équipement directement nécessaires à la production et à la transformation des produits ;
- L’exonération totale pour une durée de cinq (5) ans de droits et taxes perçus à l’importation sur :
- Les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour partie de leurs éléments dans la composition des produits œuvrés ou transformés ;
- Les matières premières et produits qui, tout en ne constituant pas un outillage et n’entrant pas directement dans ces produits œuvrés et transformés, sont détruits ou perdent leur qualité spécifique au cours des opérations directes de fabrication
Fixation du taux de droits de ‘sortie par arrêté interministériel qui peuvent être réduits du nuls, applicables aux produits œuvrés, transformés ou industrialisés exportés.
Chapitre 2 : Des Avantages Fiscaux
Article 7 : Pendant la durée du régime, la Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières bénéficie ;
- De l’exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires intérieurs en ce qui concerne les produits transformés et/ou préfabriqués par l’entreprise, et vendus sur le Territoire de la République du Tchad. Ces produits sont soumis à une taxe de consommation intérieure dont le taux variable et les dates de consommations sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre du Commerce et de l’Industrie et du Ministre des Finances ;
- Cette taxe se définit et s’applique selon les principes de la taxe unique institués par l’Acte 12/65-UDF-AC du 14/12/65 et ses textes modificatifs ;
- L’application de la Fiscalité stabilisée au régime CB1~ majorée de la taxe de consommation intérieure ne pourra en aucun cas imposer à l’entreprise une charge fiscale supérieure à celle qui résulterait de l’application du droit commun ;
Article 8 : Pendant la durée du régime, la Société Tchadienne d’Exploitation de Carrières bénéficie en outre des avantages ci-après définis par le Code Général des Impôts :
- Exemption de cinq (5) ans pour la construction nouvelle ou additions de construction, au titre de la contribution foncière de propriétés bâties ;
- Exemption temporaire de cinq (5) ans pour les usines nouvelles au titre de la contribution de patente et TVLP;
- Exemption temporaire de cinq (5) ans en ce qui concerne :
- L’IMPOT sur le revenu de personnes physiques (IR-PP);
- L’IMPOT sur les Sociétés (IS)
- Le Minimum fiscal.
Les amortissements normalement et régulièrement comptabilisés pendant la période d’exemption pourront être fiscalement imputés sur les trois (3) exercices suivants :
- Déduction pour le calcul de l’impôt, de la moitié du bénéfice affecté au Tchad aux réinvestissements productifs suivants :
- Construction d’Immeuble à usage industriel (prix du terrain y compris) ;
- Achats de matériels et gros outillages neufs, industriels d’une durée normale d’utilisation supérieure à trois (3) ans.
Cette déduction sera appliquée sur les résultats de l’exercice au cours duquel interviendront :
- L’achèvement des constructions déterminé par la date de paiement des derniers travaux ;
- Le paiement des achats de matériels ou outillages,
Si la base taxable n’est pas suffisante pour la déduction intégrale des bénéfices investis, l’excédent est reportable sur les cinq (5) exercices suivants.
Chapitre 3 : Des Garanties
Article. 9 : Pendant là durée du régime accordé, aucun texte législatif ou règlementaire prenant effet à une date postérieure à ce décret ne pourra avoir pour conséquence de restreindre à l’égard de la Société les avantages ci-dessus cités. Toutefois, la SOTEC peut demander le bénéfice de toute disposition plus favorable qui pourrait intervenir dans la législation douanière ou fiscale.
Titre III : Des sanctions
Article 10 : Les Sanctions applicables à la Société en cas de non respect de ses engagements, sont celles prévues aux articles 41 à 49 de l’ordonnance n°025/PR/87 du 08/12/87.
Titre IV : Des Dispositions finales
Article 11 : Le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.